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Arrêté Royal du 11 juin 2018
publié le 25 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201877
pub.
25/06/2018
prom.
11/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports Convention collective de travail du 21 septembre 2017 Crédit-temps (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141958/CO/315.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports.

Art. 4.Pour l'application de cette convention collective de travail il y a lieu d'entendre par : - "CCT 103" : la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016, conclues au Conseil national du travail; - "CCT 127" : la convention collective de travail n° 127 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017.

Art. 5.Pour l'application des CCT 103 et 127 il est tenu compte des modalités d'application particulières contenues aux articles 4 à 5 y compris, ci-après. CHAPITRE II. - Crédit-temps avec motif

Art. 6.§ 1er. Les travailleurs ont droit à un crédittemps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum pour fournir des soins, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la CCT 103.

Ce droit est prolongé jusqu'à 51 mois au maximum pour toutes les demandes et demandes de prolongation dont l'employeur a été averti après le 1er avril 2017. § 2. Les travailleurs ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mitemps ou d'1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre une formation, comme prévu dans l'article 4, § 2 de la CCT 103. § 3. Les périodes mentionnées aux § § 1er et 2 ne peuvent pas s'élever à plus de 51 mois au total. CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière

Art. 7.En application de la CCT 127, pour la période 2017-2018 la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui en exécution de l'article 8, § 1er de la CCT 103 diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et qui remplissent les conditions de l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 8.En application de l'article 8, § 3 de la CCT 103, l'âge est abaissé à 50 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui satisfont à une des conditions suivantes : - antérieurement, ils ont effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; - antérieurement, ils ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, pour autant qu'un droit à la réduction des prestations de travail d'1/5ème sur la base d'une carrière professionnelle de 28 ans soit explicitement prévu dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur.

Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois.

Par "métier lourd", on entend : - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes; - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures; - le travail dans un régime tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, relative au crédit-temps Accord sectoriel primes d'encouragement flamandes Ce chapitre est d'application aux travailleurs concernés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 concernant la réforme du système des primes d'encouragement dans le secteur privé (Moniteur belge du 20 mars 2002).

Ces travailleurs faisant usage du système du crédit-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 77bis, modifiée dernièrement par la convention collective de travail n° 77septies, et la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, peuvent prétendre aux primes d'encouragement suivantes en tenant compte des conditions prévues par la Région flamande : - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; - prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans les entreprises en difficultés ou en restructuration.

Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les autres régions, celles-ci seront d'application pour ces communautés ou régions.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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