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Arrêté Royal du 11 mai 2001
publié le 24 mai 2001

Arrêté royal : a) relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2001 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la durée du travail dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012407
pub.
24/05/2001
prom.
11/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/11/2001012407/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MAI 2001. - Arrêté royal : a) relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2001 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la durée du travail dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2°, et l'article 24, §1er, 2°, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi de redressement du 22 janvier 1985;

Vu l'avis et, en ce qui concerne l'exécution de l'article 19, alinéa 3, 2°, de la loi précitée, vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique des relations de travail à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire requérant la force obligatoire pour la convention collective de travail du 5 avril 2001 de cette même commission relative à la durée du travail dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions réglementaires

Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur les repos pris, en vue notamment de la sécurité routière, par les ouvriers occupés à des travaux de transport.

Toutefois, ces repos qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur ne peuvent en aucun cas excéder 15 % du temps de présence.

Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail peuvent, en ce qui concerne les ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement de marchandises, être dépassées, à condition que, sur une période de douze mois au maximum, il ne soit pas travaillé en moyenne par semaine un plus grand nombre d'heures que celui prévu par convention collective de travail. CHAPITRE II. - Dispositions conventionnelles rendues obligatoires

Art. 4.La convention collective de travail du 5 avril 2001 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la durée du travail dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, reprise en annexe, est rendue obligatoire. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à, Bruxelles, le 11 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 avril 2001 relative à la durée du travail dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Temps de présence

Art. 2.L'employeur est tenu, en ce qui concerne les ouvriers occupés à des travaux de transport, au paiement de la rémunération effective pour la totalité du temps de présence.

Les temps de repos, prévus au règlement de travail et pendant lesquels l'ouvrier est autorisé à abandonner la surveillance du véhicule, ne sont pas considérés comme temps de présence.

Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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