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Arrêté Royal du 11 mai 2001
publié le 31 juillet 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à la promotion de l'emploi en faveur des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012427
pub.
31/07/2001
prom.
11/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/11/2001012427/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à la promotion de l'emploi en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à la promotion de l'emploi en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 30 juin 1999 Promotion de l'emploi pour les groupes à risque (Conventionenregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52498/CO/217) Affectation de 0,10 p.c. en 1999 de la masse salariale en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de casino et à leur personnel.

Art. 2.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, et en application de l'article 106, § 1er, sous-section 1re - "efforts en faveur des chômeurs", de la section VI, chapitre III, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, une cotisation calculée sur le salaire des travailleurs conformément à l'article 170 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) sera versée par les entreprises au fonds social de formation pour les employés de casino. Un pourcentage de 0,10 p.c. pour 1999 est perçu.

Le conseil d'administration du fonds social prendra des dispositions nécessaires à la perception des cotisations pour 1999.

Art. 3.Le conseil d'administration du "Fonds social de formation pour les employés de casino" adoptera des mesures destinées à soutenir les initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque dans le secteur comme le prévoient les articles 171, 172 et 173 de la loi précitée du 29 décembre 1990.

Art. 4.Sont considérés comme groupes à risque : - les personnes visées à l'article 173 de la loi précitée du 29 décembre 1990 et à l'article 1er de l'arrêté royal d'exécution du 12 avril 1991; - les travailleurs, quel que soit leur degré de formation dont la fonction est menacée à défaut de formation complémentaire dans le secteur.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et vient à l'échéance le 31 décembre 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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