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Arrêté Royal du 11 mai 2003
publié le 26 mai 2003

Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile

source
service public federal interieur
numac
2003000447
pub.
26/05/2003
prom.
11/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/11/2003000447/moniteur
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11 MAI 2003. - Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique que peuvent porter les agents de l'administration de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs Services publics fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant création du grade de brigadier opérationnel au Ministère de l'Intérieur;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;

Vu l'avis du comité de direction du Service public fédéral Intérieur du 21 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 13 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 21 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 3 avril 2003;

Vu le protocole n° 120/4 du 8 avril 2003 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; notamment l'article 3, § 1, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Vu le protocoole d'accord du 19 décembre 2002 conclu entre les autorités et les syndicats;

Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel du Service public fédéral Intérieur doit être réalisée dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions administratives

Article 1er.Au Service public fédéral Intérieur est créé le grade suivant : Collaborateur opérationnel

Art. 2.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'administration de l'Etat est inséré le grade suivant : Collaborateur opérationnel

Art. 3.§ 1er. Au grade de collaborateur opérationnel est liée l'échelle DT2. § 2. Le collaborateur opérationnel qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle DT3. § 3. Le collaborateur opérationnel qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DT4. § 4. Le collaborateur opérationnel qui compte au moins 12 ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DT5.

Art. 4.Le collaborateur opérationnel peut obtenir le grade de brigadier opérationnel par sélection comparative qui conclut la formation du brevet I, en cas de fonction vacante, et à condition d'avoir au minimum six ans d'ancienneté de grade.

Art. 5.L'échelle de traitement DT4 est liée au grade de brigadier opérationnel.

Art. 6.Le brigadier opérationnel qui compte au moins douze ans d'ancienneté dans le grade de collaborateur opérationnel ou brigadier opérationnel peut obtenir dans la limite des emplois vacants l'échelle de traitement DT5.

Art. 7.Les membres du personnel titulaires des grades de collaborateur opérationnel et de brigadier opérationnel peuvent praticiper à une sélection comparative de promotion à une fonction vacante d'assistant opérationnel dans le grade d'assistant technique.

Art. 8.Les grades suivants sont rayés : Agent opérationnel;

Assistant opérationnel.

Art. 9.§ 1er. Les agents qui au 1er janvier 2002 sont titulaires du grade rayé ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite.

Agent opérationnel. Collaborateur opérationnel Les agents qui au 1er juin 2002 sont titulaires du grade rayé ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite.

Assistant opérationnel Assistant technique § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans chacun des grades figurant au § 1er dans la colonne de droite sont admissibles les services prestés dans le grade correspondant de la colonne de gauche. § 3. L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D. L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C.

Art. 10.Les membres du personnel dans le grade d'assistant technique peuvent participer à une sélection comparative de promotion à une fonction vacante de chef de compagnie dans le grade d'expert technique.

Art. 11.Les titulaires à la date du 1er octobre 2002 du grade d'adjoint opérationnel qui exercent effectivement la fonction (système de 24 heures dans une unité permanente ou nommés comme fonctionnaire dirigeant dans une grand-garde) sont nommés d'office au grade d'expert technique.

Art. 12.Les agents nommés d'office au grade d'expert technique conformément à l'article 11 sont intégrés dans l'échelle de traitement BT2 sur base de leur ancienneté pécuniaire et peuvent participer à la mesure de compétence 3.

L'ancienneté acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 13.Pour les adjoints opérationnels qui sont placés en extinction, l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur reste d'application (article 1, 2°, a) . CHAPITRE II. - Intégration des agents dans la nouvelle carrière et dispositions transitoires

Art. 14.Les agents visés au présent arrêté sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 15.§ 1er. L'assistant opérationnel qui bénéficiait de l'échelle 20 S1 est intégré dans l'échelle de traitement CT1. § 2. L'assistant opérationnel qui bénéficiait de l'échelle 20 S2 est intégré dans l'échelle de traitement CT1 avec maintien de l'avantage de l'actuelle échelle de traitement 20 S2. Il peut immédiatement participer à la mesure de compétences 2; s'il réussit, au terme des huit ans, il est automatiquement promu à l'échelle de traitement CT2. § 3. L'assistant opérationnel 20 S3 est intégré dans l'échelle de traitement CT2 avec maintien de l'avantage de l'actuelle échelle de traitement 20 S3; les titulaires actuels reçoivent l'allocation pour le brevet II en extinction; il peut participer à la mesure de compétences 4; s'il réussit, après quatre ans d'ancienneté dans le grade 20 S3 ou CT2, il est automatiquement promu à l'échelle de traitement CT3.

Art. 16.§ 1er. Les agents opérationnels, lauréats du brevet I, obtenu sur base d'une formation entamée avant la parution au Moniteur belge du présent arrêté sont dispensés de la sélection comparative pour une fonction au grade de brigadier opérationnel et sont classés sur la base des résultats obtenus. § 2. Les assistants opérationnels, lauréats du brevet III, obtenu sur base d'une formation entamée avant la parution au Moniteur belge du présent arrêté sont dispensés de l'épreuve spécifique de la sélection comparative pour une promotion à la fonction de chef de compagnie au niveau B.

Art. 17.Le grade d'adjoint opérationnel est placé en extinction au niveau C. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 18.L'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant création du grade de brigadier opérationnel au Ministère de l'Intérieur est abrogé.

Art. 19.Dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur sont supprimés les points 2°, b) et le 3° a ) et b) de l'article 1er.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002 en ce qui concerne le niveau D, le 1er juin 2002 pour le niveau C et le 1er octobre 2002 pour le niveau B.

Art. 21.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexe à notre arrêté du 11 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

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