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Arrêté Royal du 11 mai 2005
publié le 20 mai 2005

Arrêté royal précisant la définition de la notion de « personnes qui vivent dans une communauté » en exécution de l'article 7, § 4, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

source
service public federal securite sociale
numac
2005022380
pub.
20/05/2005
prom.
11/05/2005
ELI
eli/arrete/2005/05/11/2005022380/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MAI 2005. - Arrêté royal précisant la définition de la notion de « personnes qui vivent dans une communauté » en exécution de l'article 7, § 4, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté, porte exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 2 et, du § 2, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.

La loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées distingue les notions « cohabitants » et « isolés ».

Est « cohabitant », le demandeur qui partage son lieu de résidence principale avec une ou plusieurs personnes, est « isolé », celui qui ne la partage pas.

Un cohabitant peut, individuellement, prétendre à 4.500 euros maximum (montant de base, actuellement 5.036,52 euros) et, un isolé à, individuellement, 6.750 euros, soit le montant de base majoré de moitié (montant majoré, actuellement 7.554,72 euros).

La garantie de revenus aux personnes âgées est un régime d'assistance.

Pour le calcul du montant finalement dû, l'Office national des pensions prend en considération toutes les ressources et pensions dont disposent le demandeur et/ou les personnes avec qui il partage sa résidence principale, sauf les exceptions établies par la loi.

Le montant total des ressources et pensions est divisé, après déduction des immunisations prévues, par le nombre de personnes qui partagent la même résidence principale, y compris le demandeur. Le résultat de ce calcul est, après déduction d'une immunisation générale, porté en déduction du « montant de base » pour un cohabitant ou du « montant majoré » pour un isolé.

Avant l'entrée en vigueur de l'article 275 de la Loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le principe selon lequel les personnes qui vivent dans une communauté religieuse ou laïque doivent être considérées comme des cohabitants, avait comme conséquence qu'il devait être tenu compte des ressources de tous les autres membres de la communauté. Le demandeur pouvait prétendre le cas échéant au montant de base de la garantie de revenus aux personnes âgées.

Lors de toute modification de la structure de cohabitation (changement d'adresse, adhésion de nouveaux membres, décès, héritages, dons etc...) une nouvelle déclaration, suivie par une nouvelle enquête et l'ajournement éventuel de la décision, devait intervenir, étant donné son incidence potentielle sur l'importance des revenus dont il convient de tenir compte et donc sur l'avantage attribué.

Ainsi de nombreux mois pouvaient s'écouler avant que la décision sur l'octroi du droit à la garantie de revenus aux personnes âgées puisse être notifiée.

Dans un souci de simplification administrative et dans l'optique d'une application cohérente de diverses réglementations, l'article 275 de la loi-programme précitée dispose que les principes qui prévalent dans le cadre du revenu d'intégration s'appliquent également en cas de demande ou d'enquête d'office dans le cadre de la garantie de revenus aux personnes âgées pour une personne vivant dans une communauté.

A l'avenir la garantie de revenus aux personnes âgées sera attribuée compte tenu des seules ressources et pensions personnelles du demandeur, ces ressources n'étant plus divisées par le nombre de membres que compte la communauté et, les autres membres de la communauté n'étant plus tenus de faire une déclaration de ressources.

Le demandeur peut prétendre au montant de base.

Le présent arrêté détermine à cette fin ce qu'il faut entendre par « personnes qui vivent en communauté ».

Article 1er Sont, aux termes de l'article 1er en projet, censés vivre en communauté, pour l'application de l'article 7, § 1er, alinéa 2 et § 2, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer, les personnes qui, en vue de réaliser un objectif religieux ou philosophique, partagent les mêmes résidence principale et moyens d'existence, à l'exclusion de celles appartenant à des communautés qui poursuivent une activité illégale ou une activité contraire à l'ordre public et/ou contre lesquelles une instruction pénale est en cours.

Une communauté au sens de la disposition précitée, suppose donc, comme dans d'autres régimes d'assistance, une communauté de vie fondée sur une solidarité financière réciproque en matière de ressources : chaque membre partage -du moins en partie- ses ressources avec les autres (frais fixes d'utilité, de vie quotidienne et de logement).

Les membres des dites communautés se distinguent par là des personnes qui, bien qu'appartenant à un courant philosophique ou à un ordre religieux, ne vivent pas en communauté (par exemple : franc maçonnerie, religieux qui sont enseignants et ne vivent pas dans une communauté religieuse...).

Quiconque ne peut cependant pas pour autant bénéficier de ce régime préférentiel. Les personnes appartenant aux communautés qui poursuivent une activité illégale ou une activité contraire à l'ordre public sont explicitement exclues de cette définition.

Le but ne peut en effet être que l'Office national des pensions ou l'autorité en général soutienne financièrement de telles communautés.

Etant donné qu'un certain nombre de communautés se situent souvent à la marge de ce qui est permis et interdit, il a, par mesure de précaution, été jugé nécessaire d'exclure également du champ d'application les communautés contre lesquelles une instruction pénale est en cours.

Article 2 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal.

Article 3 Cet article confie au Ministre des Pensions le soin d'assurer l'exécution de l'arrêté en projet.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

11 MAI 2005. - Arrêté royal précisant la définition de la notion de « personnes qui vivent dans une communauté » en exécution de l'article 7, § 4, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, notamment l'article 7, §§ 1er, alinéa 2, et 2, modifiés par la loi du 9 juillet 2004, et 4, inséré par la loi du 9 juillet 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 septembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.094/1, donné le 10 février 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Par « personnes qui vivent dans une communauté » au sens de l'article 7, § 4, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, on entend les personnes qui, en vue de réaliser un objectif religieux ou philosophique, partagent les mêmes résidence principale et moyens d'existence, à l'exclusion de celles appartenant à des communautés qui poursuivent une activité illégale ou une activité contraire à l'ordre public et/ou contre lesquelles une instruction pénale est en cours.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

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