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Arrêté Royal du 11 mars 1998
publié le 31 mars 1998

Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre

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ministere de la fonction publique
numac
1998002041
pub.
31/03/1998
prom.
11/03/1998
ELI
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11 MARS 1998. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3° et 4° inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1998 portant simplification des carrières particulières dont certains agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre peuvent être titulaires;

Vu l'avis du Conseil d'administration;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 avril 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 avril 1997;

Vu le Protocole du 10 décembre 1997 du Comité de secteur XII, Affaires Sociales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation des carrières administratives des agents, titulaires de grades particuliers, doit avoir lieu de la même manière que celle des agents, titulaires de grades communs; que par conséquent les échelles de traitement des agents titulaires de grades particuliers à l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre doivent être fixées sans tarder;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique

Article 1er.Les échelles de traitement liées aux grades particuliers mentionnés ci-après à l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre sont fixées, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal fixant le cadre organique de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.§ 1er. Au grade de pharmacien (carrière plane en extinction) est liée l'échelle de traitement 10D. § 2. Le pharmacien (carrière plane en extinction) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10E. § 3. Au grade de pharmacien-directeur (carrière plane en extinction) est liée l'échelle de traitement 13D. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 3.§ 1er. Pour les agents qui, en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 11 mars 1998 portant simplification des carrières particulières de certains agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et sont nommés à la date du 1er janvier 1994 dans un nouveau grade, le traitement est fixé dans l'échelle correspondant à celle du grade créé selon le tableau I annexé au présent arrêté. § 2. Pour les agents qui, en vertu des articles 3, § 1er, et 4, § 1, de l'arrêté royal du 11 mars 1998 portant simplification des carrières particulières de certains agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, et sont nommés dans un nouveau grade, le traitement est fixé dans l'échelle correspondant à celle du grade créé selon le tableau II annexé au présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. L'agent nommé au grade d'agent administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'aide-hospitalier principal et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière suivante : 519.421 - 609.071 3/1 x 4.342 2/2 x 6.042 10/2 x 6.454 (cl. 18 a. - N 4 - G. A.) § 2. L'agent nommé au grade d'agent administratif revêtu auparavant du grade rayé d'aide-hospitalier et en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière suivante : 504.238 - 586.368 3/1 x 4 342 2/2 x 4.342 10/2 x 6.042 (cl. 18 a. - N 4 - G.A.)

Art. 5.L'agent nommé au grade d'inspecteur adjoint de la comptabilité (rang 28), bénéficie de l'échelle de traitement suivante : 708.069 - 1.074.557 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 2/2 x 28.463 10/2 x 24 907 (cl. 23 a. - N 2 - G.A.

Art. 6.L'agent revêtu du grade de pharmacien et qui compte à la date du 1er juin 1994 quatre ans d'ancienneté de grade, bénéficie de l'échelle de traitement suivante : 1.143.431 - 1.610.918 3/1 x 24.933 9/2 x 43.632 (cl. 24 a. - N 1 - G.B.)

Art. 7.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe « 20 ans » et qui, au 1er janvier 1996, devient titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+.

Art. 8.§ 1er. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers repris à l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1990, sont remplacées par l'échelle de traitement mentionnée à l'article 6 à partir du 1er janvier 1996. § 2. L'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 11 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, à l'exception des articles 3, § 1er, et 4, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994, de l'article 6 qui produit ses effets le 1er juin 1994 et des articles 5 et 7 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1996.

Art. 10.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

Annexe I. - Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitements y liées Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II. - Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitements y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour etre annexé à l'arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.

Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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