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Arrêté Royal du 11 mars 1998
publié le 10 avril 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1996 fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022200
pub.
10/04/1998
prom.
11/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/11/1998022200/moniteur
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11 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1996 fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997


RAPPORT AU ROI Sire, 1. L'arrêté royal du 10 juin 1996, publié au Moniteur belge du 3 août 1996, fixe la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs pour les années 1995 et 1996.L'arrêté royal du 15 janvier 1997, publié au Moniteur belge du 25 mars 1997, rend cette clé de répartition également applicable à l'année l997.

La fixation de cette clé de répartition normative est prévue a l'article 196, § 2, alinéa premier, de la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et constitue une étape importante dans la mise en oeuvre du mécanisme évolutif de responsabilisation financière des organismes assureurs. En effet, ladite clé de répartition normative représente, avec les dépenses, un élément déterminant au niveau de la répartition des moyens financiers entre ces organismes et, par conséquent, de la définition du boni ou du déficit visé a l'article 198, § 1er, de la loi coordonnée susmentionnée. 2. Comme prévu a l'article 196, § 2, de la même loi, la clé de répartition normative qui a été fixée pour la première phase du mécanisme de responsabilisation financière a été éIaborée avec l'aide d'experts.Elle a été établie sur base d'un modèle économétrique explicatif de la consommation médicale de la population affiliée, prenant en considération un certain nombre de variables démographiques, socio-économiques et environnementales. 3. Le rapport au Roi qui, Sire, était joint audit arrêté du 10 juin 1996, faisait déja état des difficultés rencontrées lors de l'établissement de ce modèle.Le caractère provisoire de ce modèle et la nécessité de pouvoir le revoir y étaient clairement soulignés.

L'impossibilité pour la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. de mettre a disposition les données de base nécessaires, l'absence d'un modèle explicatif suffisant pour une série d'états sociaux, le fait que la clé normative initiale devait être établie sur la base de données de consommation relatives a l'année 1993 et, enfin, le fait qu'une partie des informations utilisées n'avaient qu'un caractère provisoire et devaient être remplacées plus tard par des données définitives sont autant d'éléments qui requièrent une adaptation de la clé normative initialement fixée. 4. Un projet d'arrêté roya1 visant a opérer les modifications requises a dès lors été élaboré et soumis aux divers organes compétents qui ont unanimement émis a son sujet un avis favorable. Toutefois le Conseil d'Etat, dans son avis L. 27.210/1, a estimé que ce projet est dépourvu d'un fondement légal suffisant, en ce que « pareille adaptation n'est pas conforme aux règles pertinentes a cet égard de l'article 196 de la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ». Le Conseil d'Etat fonde son jugement sur une interprétation stricte des règles de procédure prévues à l'article 196 de la loi précitée, lequel dispose que la clé de répartition normative est fixée par le Roi, sur proposition du Conseil général, après avis du Comité de l'assurance, « au plus tard dans le mois précédant l'exercice visé ». Et le Conseil d'Etat de préciser en ces termes sa motivation : « Après expiration des délais prévus a cet effet et dès que la phase concernée a pris cours, le Roi ne peut plus adapter la clé de répartition au cours de ladite phase. Concrètement, cela implique que le Roi ne peut plus, par le projet soumis, apporter des adaptations a une clé de répartition qui se rapporte encore a la première phase. En effet, l'article 196 n'accorde pas au Roi le pouvoir de procéder maintenant encore a pareille adaptation, qui est relative a la première phase ». 5. Il convient de souligner, Sire, que les adaptations apportées à la clé normative par le biais de l'arrêté soumis à Votre signature, ne visent nullement à ajouter de nouveaux paramètres a ceux qui ont été pris en considération lors de la fixation de la clé initiale relative a la première phase du processus évolutif de responsabilisation financière des organismes assureurs. Il s'agit, en l'espèce, exclusivement d'opérer certaines modifications de nature technique, rendues possibles par la disponibilité de données rectifiées, plus complètes et plus récentes. Une telle adaptation des données chiffrées servant de base a l'application de la clé de répartition procède résolument de l'esprit qui, dès l'origine, a inspiré les principes fondamentaux de l'instauration de la responsabilité financière des organismes assureurs, situant la mise en oeuvre de ce mécanisme dans une perspective dynamique, constamment actualisée, et privilégiant la voie d'une approche consensuelle de la part des divers acteurs concernés.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 15 décembre 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1996 fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997 », a donné le 18 décembre 1997 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance : « que cette modification doit avoir bien avant l'entrée en vigueur de la deuxième phase, visée à l'article 196, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. » En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, la section de législation s'est essentiellement limitée à « l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites ».

Cet examen requiert de faire l'observation suivante.

Le projet soumis pour avis vise à apporter quelques modifications à l'arrêté royal du 10 juin 1996 fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997. Ces modifications s'analysent, pour l'essentiel, en une adaptation de la clé de répartition normative pour les années concernées.

Ainsi qu'il apparaîtra ci-après, pareille adoptation n'est pas conforme aux règles pertinentes à cet égard de l'article 196 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Il peut s'inférer, en effet, de cette disposition législative que l'intention du législateur était que la clé de répartition concernée serait fixée avant la première phase, visée au paragraphe 1er de l'article 196, et qu'elle pourrait ensuite être adaptée avant le début de chacune des phases suivantes (1), moyennant respect des procédures minutieusement décrites à cet effet à l'article 196 de la loi coordonnée (2).

C'est ainsi que l'article 196, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée - qui est d'ailleurs visé comme fondement légal au premier alinéa du préambule du projet - dispose que la clé de répartition normative est fixée par le Roi sur proposition du Conseil général après avis du Comité de l'assurance, « au plus tard dans le mois précédant l'exercice visé ».

Après expiration des délais prévus à cet effet et dès que la phase concernée a pris cours, le Roi ne peut plus adapter la clé de répartition au cours de ladite phase. Concrètement, cela implique que le Roi ne peut plus, par le projet soumis, apporter des adaptations à une clé de répartition qui se rapporte encore à la première phase. En effet, l'article 196 de la loi coordonnée n'accorde pas au Roi le pouvoir de procéder maintenant encore à pareille adaptation, qui est relative à la première phase.

Il convient donc de conclure de ce qui précède qu'à défaut d'un fondement légal suffisant, les règles projetées ne peuvent être édictées.

Si toutefois le gouvernement devait considérer comme trop rigides et trop peu pratiques les règles de procédure prévues à l'article 196 de la loi coordonnée en matière de fixation de la clé de répartition normative et d'adaptation de celle-ci, une initiative législative s'imposerait sans doute afin d'apporter des corrections en la matière.

La chambre était composée de : MM. : J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;

G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, J. De Brabandere.

(1) Voir l'article 196, § 4, de la loi coordonnée.(2) En l'espèce, des exceptions n'ont été prévues que pour les années 1995 et 1996, en ce sens que la proposition concernée pouvait encore être complétée au plus tard le 30 juin 1995 (article 196, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée). 11 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté roya1 du 10 juin 1996 fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 196, § 2, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, confirmé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer;

Vu l'arrêté roya1 du 10 juin 1996 fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l`objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997, notamment les articles 5, 6, 7 et 8;

Vu l'existence d'une différence significative des termes de correction, repris à l'annexe de l'arrêté royal du 10 juin 1996 fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997;

Vu la proposition du Conseil général, formulée dans sa séance du 3 novembre 1997;

Vu l'avis du Comité de l'assurance formulé dans sa séance du 1er décembre 1997;

Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, en prenant en compte la spécificité du régime des travailleurs indépendants, émis le 4 décembre 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que cette modification doit avoir lieu avant l'entrée en vigueur de la deuxième phase, visée a l'article 196, § 1er de la loi susmentionnée, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 10 juin 1996 fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.Par dépenses normatives Nsv d'un organisme assureur v pour l'objectif partiel de l'état social s, on entend la grandeur Nsv où : Pour la consultation du tableau, voir image dans laquelle : nsv : le nombre de bénéficiaires au 30 juin de l'organisme assureur v pour l'état social s. ns : le nombre de bénéficiaires au 30 juin pour l'état social s pour l'ensemble des organismes assureurs.

Ws : l'objectif partiel pour l'état social s.

CORsv : un terme de correction exprimé sous forme d'un montant en francs par bénéficiaire, comme défini à l'article 6, pour l'état social s et l'organisme assureur v.

Par objectif partiel pour l'état social s, on entend la grandeur Ws où : Pour la consultation du tableau, voir image dans laquelle : W : l'objectif partiel du régime, visé a l'article 1er, 2e alinéa.

E : les dépenses réelles du régime considéré, pour l'ensemble des états sociaux.

Es : les dépenses réelles de l'état social s du régime considéré. »

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté « 1993 » est remplacé par « 1995 ».

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'influence des modifications, qui ont été apportées à cet arrêté sur les comptes déja clôturés pour les exercices 1995 et 1996, sera traitée lors de la clôture des comptes de l'exercice 1997. »

Art. 4.Le tableau annexé à ce même arrêté est remplacé par le tableau joint en annexe.

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image

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