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Arrêté Royal du 11 mars 2003
publié le 31 mars 2003

Arrêté royal organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan pétrolier

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011144
pub.
31/03/2003
prom.
11/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/11/2003011144/moniteur
moniteur
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11 MARS 2003. - Arrêté royal organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan pétrolier


Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 29bis, inséré par la loi du 16 juillet 2001, 30, § 2, et 30bis, § 1er, inséré par la loi du 16 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'Etat belge est tenu, en vertu d'obligations internationales contraignantes, de fournir aux instances internationales telles que précisées dans la directive 68/414/CEE modifiée par la directive 98/93/CE, une série d'informations se rapportant au niveau des stocks pétroliers stratégiques; que l'urgence découle de la nécessité d'adapter le cadre de collecte de données énergétiques en fonction des nouvelles règles de transmission des données aux niveaux belge et européen; que le Gouvernement estime que tout retard dans cette adaptation peut nuire à la qualité des données et bilans transmis par la Belgique aux différentes instances ad hoc, ainsi qu'à la capacité de la Belgique à analyser la situation énergétique sur le plan belge et peut, en conséquence, nuire à la compétitivité de l'industrie belge, le présent arrêté vise à déterminer des obligations essentielles en matière de collecte et d'établissement du bilan pétrolier; qu'il est nécessaire d'avoir une meilleure connaissance de mouvements pétroliers dans notre pays, ce qui permet une gestion plus efficace des politiques de crise; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs afin de maintenir la sécurité d'approvisionnement et de garantir la qualité des données énergétiques et leur transmission aux instances ad hoc;

Vu l'avis 34.759/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° "Administration" : l'Administration de l'Energie;2° "données" : les données visées à l'article 3;3° "huiles minérales" : le pétrole brut et les produits dérivés du raffinage du pétrole;4° "chef d'établissement" : la personne chargée de la gestion quotidienne de l'établissement;5° "le Ministre" : le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions;6° "mettre en consommation" : la mise en consommation doit être entendue comme dans les articles 6, 7 et 10 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

Art. 2.L'Administration établit un bilan des opérations d'importation, d'exportation, de stockage, de transformation, de transport, de distribution, d'achat, de vente et de fourniture d'huiles minérales, ainsi que de leurs mouvements intra-communautaires, appelé bilan pétrolier.

Art. 3.Aux fins d'établir le bilan pétrolier, l'Administration recueille les données suivantes : 1° le stock début et fin de mois;2° la production de produits pétroliers;3° les transferts entre produits;4° les livraisons aux soutes internationales;5° les importations et les exportations par pays d'origine et par pays de destination;6° les livraisons à la consommation finale;7° le détail de ces livraisons à la consommation par secteur d'activité;8° l'aperçu des qualités d'huiles minérales sur le marché belge et leur pouvoir calorifique inférieur et leur teneur en carbone. Hormis les données visées au 1er alinéa, 7° et 8°, qui sont récoltées trimestriellement, les autres données sont recueillies mensuellement.

Art. 4.Les données sont transmises par le chef, ou le responsable désigné à cette fin, de tout établissement qui : 1° met en consommation des huiles minérales;ou 2° produit, stocke, transporte, distribue, achète comme intermédiaire, vend ou fournit des huiles minérales pour une capacité excédant 1.000 tonnes par an.

Art. 5.Le chef d'établissement, ou le responsable désigné à cette fin, s'engage à ce que les données reflètent la réalité le plus fidèlement possible.

Art. 6.Les chefs d'établissement se procurent auprès de l'Administration, les questionnaires requis dont les modèles sont déterminés par le Ministre. Ces questionnaires spécifient la manière dont les données doivent être structurées et fournies et, notamment, les catégories de consommateurs finaux et la désignation des secteurs d'activité pour lesquels les détails des livraison doivent être fournis. Les questionnaires sont fournis gratuitement.

Art. 7.Les questionnaires dûment remplis sont envoyés à l'Administration au plus tard pour le vingt du mois suivant la période à laquelle se rapportent l' information.

Les chefs d'établissement peuvent transmettre leurs données au moyen d'un courrier électronique ou de tout autre moyen de télécommunication, à condition d'y reproduire de la même façon toutes les données des questionnaires. Les spécifications techniques du mode de transmission sont préalablement convenues avec l'Administration.

Art. 8.Lorsque l'Administration constate que les données sont erronées ou incohérentes, elle peut demander à prendre connaissance des données particulières appropriées ainsi que de la méthode de calcul et d'évaluation sur laquelle se fondent ces données, afin, le cas échéant, de rectifier les erreurs ou incohérences.

Art. 9.Les infractions aux dispositions des articles 4, 5 et 7 sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinquante euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines.

Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de l'Administration sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent arrêté.

Art. 10.Notre Vice-Première Ministre et Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Olivier DELEUZE

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