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Arrêté Royal du 11 mars 2003
publié le 20 juin 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200342
pub.
20/06/2003
prom.
11/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/11/2003200342/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 22 juin 2001 Formation et emploi (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59098/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II, section IV et du chapitre III, section VI, sous-section 1ère de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) ainsi que de l'arrêté royal contenant les conditions de formes auxquels doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord concernant la formation et l'emploi.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont redevables, pour les années 2001 et 2002, d'un effort de 0,10 p.c., calculé sur base du salaire global des ouvrier(ère)s, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.

Le paiement est effectué au « Fonds social de garantie pour ouvriers de l'industrie de l'habillement et de la confection », comme prévu à l'article 3, § 9, des statuts dudit Fonds. Le Fonds social de garantie transfère ces montants à « l'Institut pour la recherche et l'enseignement dans la confection (IREC) ».

Art. 4.Les organisations signataires représentées au sein de « l'Institut pour la recherche et l'enseignement dans la confection (IREC) » décident quelles seront les initiatives d'emploi et de formation à élaborer en faveur des groupes à risques ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.

Les personnes qui appartiennent aux groupes à risques sont des demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter leurs possibilités sur le marché du travail.

Art. 5.§ 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, les entreprises fournissent un effort supplémentaire dans le domaine de la formation. Cet effort supplémentaire est poursuivi par une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les salaires de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.

Le secteur continue ainsi d'apporter sa contribution à l'exécution de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de formation permanente. Au sein de « l'Institut pour la recherche et l'enseignement dans la confection », les organisations signataires décident quelles seront les initiatives de formation à développer grâce à ces moyens. § 2. Les entreprises qui introduisent un plan de formation approuvé préalablement par les partenaires sociaux au sein de l'« IREC » peuvent récupérer la moitié de leurs cotisations de 0,20 p.c. A cet égard, une procédure spécifique existe au sein de l'« IREC ».

Art. 6.L'indemnité forfaitaire de 10 000 BEF (247,89 EUR), octroyée aux employeurs qui autorisent une interruption de carrière avec remplacement, continue d'être octroyée pendant la durée de la présente convention collective de travail, conformément à l'article 5, § 5, de la convention collective de travail du 13 mai 1997, relative à l'interruption de la carrière professionnelle.

Cette indemnité est payée par le « Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection ». Le conseil d'administration de ce Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection fixe les conditions et modalités d'octroi de cette indemnité.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Elle ne pourra cependant entrer en vigueur que sous la condition suspensive que les efforts prévus par la présente convention collective de travail pour les années 2001 et 2002 soient approuvées par le Ministre de l'Emploi, conformément à la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

La présente convention collective de travail vient à la suite de la convention collective de travail du 28 avril 1999 portant les mesures en faveur de l'emploi et de la formation, qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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