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Arrêté Royal du 11 mars 2015
publié le 24 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux avantages sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012016
pub.
24/03/2015
prom.
11/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux avantages sociaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux avantages sociaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe

Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 9 janvier 2014 Avantages sociaux (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122548/CO/129) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs (1) et aux travailleurs (2) des entreprises relevant de la commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons. CHAPITRE II. - Prime de mariage

Art. 2.Les travailleurs qui ont été employés pendant au moins 6 mois dans une entreprise visée à l'article 1 au moment du mariage et qui ont encore un contrat de travail avec cette entreprise au moment du mariage, ont droit à une prime de mariage unique. La prime est de 73,44 EUR maximum.

Les règles concrètes pour la constitution de la prime sont élaborées dans un règlement par le Comité de gestion du Fonds de sécurité d'existence.

Pour l'attribution de cette prime, la conclusion d'un contrat légal de cohabitation est assimilée au mariage. CHAPITRE III. - Prime unique

Art. 3.Les travailleurs qui peuvent prouver une ancienneté d'au moins cinq ans dans le secteur de la production des pâtes, papiers et cartons ont droit à une prime unique jusqu'à 489,60 EUR maximum à l'occasion de : - soit le départ en RCC; - soit à partir de l'âge de 60 ans; - soit lors du décès.

Art. 4.Les règles concrètes pour la constitution de la prime sont élaborées dans un règlement par le Comité de gestion du Fonds de sécurité d'existence.

Art. 5.En cas de décès de l'ayant droit, la prime unique visée aux articles 3 et 4 est payée aux héritiers dans la mesure où la prime n'a jamais été versée à l'ayant droit. CHAPITRE IV. - Prime syndicale

Art. 6.Le montant annuel global de la prime syndicale est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de la période de référence, allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année, sont en même temps, et ce depuis 12 mois au moins : a) membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;b) liés par un contrat de travail pour ouvriers/ouvrières ou par le paiement d'une indemnité de RCC, à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 7.Aux ayants droit qui, durant la période de référence, satisfont pendant moins de 12 mois aux conditions visées à l'article 63, a) et b), la prime est accordée sur base 1/12ème du montant annuel global, pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.

Les ayants droit RCC au cours de la période de référence, ainsi que le conjoint d'un ayant droit, décédés pendant la période de référence, bénéficient de la prime aux mêmes conditions.

Art. 8.Le montant (total) de la prime s'élève pour les années de référence 2013 et 2014 à 135,00 C. 1/12e de la prime globale s'élève en 2013 et 2014 à 11,25 EUR. Ce montant sera multiplié par le nombre de mois à prendre en considération conformément à l'article 7 pour le calcul de la prime de ceux qui ne peuvent prétendre à une prime complète.

Art. 9.Au début de l'année, le Fonds Social pour la production des pâtes, papiers et cartons met à la disposition des employeurs visés à l'article 1er, les attestations de mise au travail nécessaires.

Ces attestations sont remplies par les employeurs, nommément pour chaque membre de leur personnel ouvrier et de leurs anciens travailleurs en RCC, inscrit au registre du personnel pendant la période de référence. Les attestations sont remises individuellement par les employeurs à leurs ouvriers et ouvrières au plus tard fin mars suivant la période de référence.

Le travailleur remet cette attestation à son organisme syndicale et le paiement se fait à la date décidée par le comité de gestion du Fonds Social. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 10.Les primes mentionnées ci-dessus sont payées moyennant l'introduction d'un dossier complet démontrant les droits de l'ayant droit ou de ses héritiers.

Les dossiers doivent être introduits : - soit auprès d'une organisation syndicale reconnue à laquelle le travailleur est affilié; - soit auprès du Fonds social si le travailleur n'est pas affilié à une organisation syndicale reconnue (uniquement en ce qui concerne la prime de mariage et la prime unique). CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois adressé, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Les chapitres II et III entrent en vigueur le 8 novembre 2013.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant la "Prime syndicale" (104343/CO/129), rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 octobre 2011 et publiée au Moniteur belge du 21 novembre 2011; qui cesse ainsi de produire ses effets le 31 décembre 2012 et la convention collective de travail du 13 décembre 1993 concernant le "Fonds de sécurité d'existence" (34863/CO/129), rendue obligatoire par l'arrêté royal du 26/10/1994, qui cesse ainsi de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Par le terme "employeurs", on comprend aussi bien les employeurs masculins que féminins. (2) Par le terme "travailleurs", on comprend aussi bien les employeurs masculins que féminins.

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