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Arrêté Royal du 11 mars 2015
publié le 24 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime exceptionnelle aux travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200179
pub.
24/03/2015
prom.
11/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime exceptionnelle aux travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime exceptionnelle aux travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe

Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 16 décembre 2013 Octroi d'une prime exceptionnelle aux travailleurs (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122591/CO/327.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Art. 2.Par "travailleurs" on entend : - les ouvriers et ouvrières; - les employés et employées. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.L'entreprise octroie au travailleur sous contrat d'ouvrier ou d'employé une prime exceptionnelle.

Elle sera versée à l'occasion du paiement de la prime de fin d'année.

Art. 4.Le montant brut de cette prime s'élève à 49 EUR. Sauf dispositions ultérieures, ce montant n'est pas sujet à indexation.

La prime exceptionnelle est octroyée au travailleur qui est entré en service avant le 30 juin de l'année en cours et qui a effectué au moins 65 jours de prestations dans la période de référence.

Pour les travailleurs occupés à temps partiel ou qui n'ont pas travaillé pendant la totalité de la période de référence, le montant de la prime exceptionnelle est calculé au prorata de leurs prestations.

Les travailleurs n'ouvrent pas droit à la prime exceptionnelle quand ils sont licenciés pour faute grave.

Art. 5.Sont assimilées aux heures prestées, les heures de : - congé syndical; - congés de circonstance; - congés-éducation payés; - jours fériés; - maladie à 100 p.c.; - accident de travail à 100 p.c.; - vacances annuelles (simple pécule); - chômage temporaire pour raison économique ou d'intempérie.

La période de référence s'étend du 1er octobre de l'année précédant l'année du paiement de la prime au 30 septembre de l'année du paiement. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.Les deux parties conviennent de ne pas appliquer l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et que la modification tacite du contrat de travail individuel prendra également fin après expiration ou dénonciation de la présente convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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