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Arrêté Royal du 11 novembre 2013
publié le 11 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instaurant des allocations de chômage complémentaires en cas de chômage complet en faveur des pêcheurs maritimes reconnus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205617
pub.
11/12/2013
prom.
11/11/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instaurant des allocations de chômage complémentaires en cas de chômage complet en faveur des pêcheurs maritimes reconnus (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instaurant des allocations de chômage complémentaires en cas de chômage complet en faveur des pêcheurs maritimes reconnus.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 7 mars 2013 Instauration d'allocations de chômage complémentaires en cas de chômage complet en faveur des pêcheurs maritimes reconnus (Convention enregistrée le 26 mars 2013 sous le numéro 114268/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la pêche maritime et relèvent du champ d'application de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à octroyer à tous les travailleurs occupés sous contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime (article 11 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer) et disposant d'une reconnaissance comme pêcheur maritime, des allocations de chômage complémentaires, pour autant qu'ils aient droit aux allocations de chômage principales. CHAPITRE III Modalités d'octroi des allocations de chômage complémentaires

Art. 3.La période de référence pour l'octroi des allocations de chômage complémentaires est identique à la période de référence pour la reconnaissance comme pêcheur maritime, à savoir du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante inclus.

Art. 4.Les allocations de chômage complémentaires sont payées aux pêcheurs reconnus à raison de 40 jours par période de référence, étant entendu que ce nombre est exprimé en tenant compte d'un régime de six jours rémunérables par semaine.

Art. 5.L'allocation de chômage complémentaire pour les pêcheurs reconnus ne peut être cumulée avec l'indemnité dont bénéficient les pêcheurs reconnus qui figurent sur la liste d'attente en raison d'une capacité de travail réduite (convention collective de travail du 6 septembre 2012). CHAPITRE IV Montant des allocations de chômage complémentaires

Art. 6.Le montant journalier (exprimé en tenant compte d'un régime de six jours rémunérables par semaine) des allocations de chômage complémentaires, payées dans le cadre de la présente convention collective de travail, est de 30,00 EUR par jour de chômage complet. CHAPITRE V Modalités de paiement des allocations de chômage complémentaires

Art. 7.Les allocations de chômage complémentaires sont payées par les organismes agréés de paiement d'allocations de chômage. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 8.Le fonds de sécurité d'existence, en l'occurrence le "Zeevisserfonds", est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans. Elle prend effet le 1er avril 2013 et cesse d'avoir effet le 31 mars 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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