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Arrêté Royal du 11 octobre 1999
publié le 18 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant la sécurité de l'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012680
pub.
18/12/1999
prom.
11/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/11/1999012680/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant la sécurité de l'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant la sécurité de l'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 13 mai 1997 Sécurité de l'emploi, introduction de technologies nouvelles et emploi (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45050/CO/109) I. Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Elle est reconduite tacitement d'année en année, si avant son échéance annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

II. Manque de travail temporaire résultant de causes économiques

Art. 3.En cas de manque de travail temporaire résultant de causes économiques, tous les moyens instaurant un régime de travail partiel sont appliqués sur le plan de l'entreprise avant de procéder à des licenciements, compte tenu des dispositions légales et conventionnelles en cause.

Art. 4.Lors de l'instauration dans l'entreprise, soit d'une suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, les désavantages qui résultent de ces mesures sont, autant que possible, répartis équitablement entre les ouvriers.

De plus, il est tenu compte des impératifs techniques propres à l'organisation du travail et en particulier du fait que les prestations de certains ouvriers ou groupe d'ouvriers peuvent s'avérer absolument indispensables et irremplaçables en vue d'exécuter la production restante à assurer.

Art. 5.Des heures supplémentaires ne peuvent être prestées par les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises où est instauré un des régimes visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail.

Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas visés à l'article 25 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail du ainsi que dans les cas où les prestations nécessaires à l'exécution de la production restante à assurer ne peuvent être effectuées que moyennant des heures supplémentaires.

Art. 6.Si, au niveau de l'entreprise, une solution satisfaisante ne peut être réalisée moyennant une concertation entre l'employeur et les représentants mandatés des ouvriers et ouvrières, les difficultés et les plaintes au sujet de l'application des articles 3, 4 ou 5 de la présente convention collective de travail sont soumises au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

III. Manque de travail structurel résultant de causes économiques

Art. 7.S'il s'avère que le manque de travail est un problème structurel qui ne peut être résolu par une redistribution temporaire du travail, la procédure suivante est d'application.

Les entreprises qui procèdent à des licenciements pour des causes de problèmes structurels (motifs économiques, réorganisation, etc...) sont tenues de les soumettre préalablement au conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, à la délégation syndicale ou à défaut de celle-ci, aux délégués locaux des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

IV. Licenciement résultant de circonstances individuelles

Art. 8.Pour l'application du présent article, il est entendu par "licenciement résultant de circonstances individuelles" : le licenciement qui a trait à la relation individuelle et la relation de travail entre l'employeur et le travailleur.

Les entreprises qui procèdent à un licenciement individuel sont tenues d'observer la procédure suivante.

L'employeur est tenu de donner préalablement un avertissement écrit au travailleur concerné et d'en informer en même temps par écrit la délégation syndicale.

Seulement après cet avertissement préalable, l'employeur peut procéder au licenciement. Au moment du licenciement, il doit à nouveau en informer la délégation syndicale.

Les délégués locaux des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection peuvent demander de leur propre initiative un entretien à propos du licenciement auprès du l'employeur.

En cas de licenciement pour motif grave et pendant la période d'essai, les dispositions prévues au présent article ne doivent pas être appliquées.

La délégation syndicale doit être informée du licenciement.

V. Introduction de technologies nouvelles

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 39 du 13 décembre 1983, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'information et la concertation sur les conséquences sociales de l'introduction de nouvelles technologies, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 1984, les dispositions suivantes sont d'application pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Lorsque l'employeur a l'intention de procéder à un investissement dans une technologie nouvelle et lorsque cet investissement a des conséquences importantes sur le plan social, l'employeur est tenu de fournir préalablement des informations concernant ces conséquences sociales au conseil d'entreprise ou, à défaut de celle-ci, à la délégation syndicale.

Par "conséquences sociales", on entend : - les perspectives d'emploi du personnel, la structure de l'emploi et les mesures d'ordre social projetées en matière d'emploi; - l'organisation du travail et les conditions de travail; - la qualification professionnelle et les mesures éventuelles en matière de formation et de recyclage des travailleurs.

Art. 10.En cas de litige concernant l'intensité du travail, un examen peut être effectué par une équipe de techniciens composée paritairement d'un technicien compétent, désigné par les organisations syndicales, et d'un technicien compétent, désigné par la "Fédération de l'habillement".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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