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Arrêté Royal du 11 octobre 2007
publié le 05 décembre 2007

Arrêté royal instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2007012348
pub.
05/12/2007
prom.
11/10/2007
ELI
eli/arrete/2007/10/11/2007012348/moniteur
moniteur
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11 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 30, § 1er et § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 17 mai 2007, et l'article 71;

Vu la proposition des partenaires sociaux dans l'accord interprofessionnel du 2 février 2007 pour la période 2007-2008;

Vu l'avis du Conseil national du Travail du 24 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;

Vu l'avis 43.050/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation comme visés dans l'article 30, § 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, sont redevables d'une cotisation patronale de 0,05 %, calculée sur base du salaire global annuel des travailleurs ou des personnes assimilées pour lesquels ils sont redevables de la cotisation normale relative au congé éducation payé, en application de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. § 2. La cotisation patronale complémentaire visée au § 1er est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.

Elle est due annuellement et doit être déclarée sur la déclaration du quatrième trimestre de l'année concernée. Elle doit être versée avec les cotisations de sécurité sociale de ce trimestre.

Le produit de cette cotisation est versé par l'Office national de Sécurité sociale à l'Office national pour l'Emploi et ce montant est affecté exclusivement au financement du congé-éducation payé.

Art. 2.§ 1. La convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation comme visée dans l'article 30, § 2, alinéa 2, de la loi susmentionnée, doit répondre aux conditions suivantes : a) ou augmenter les efforts de formation chaque année d'au moins 0,1 points de pourcentage de la masse salariale totale annuelle des entreprises du secteur;b) ou prévoir annuellement au moins de relever de 5 points de pourcentage le taux de participation à la formation. La convention collective de travail doit indiquer qu'elle comporte un engagement en vue de réaliser au moins l'un des objectifs tels que visés sous les points a) et b) de l'alinéa précédent et quelles mesures seront prises à cette fin. § 2. Pour l'application du § 1er, l'augmentation de 0,1 points de pourcentage de la masse salariale totale du groupe des employeurs appartenant au secteur ou l'augmentation du taux de participation de 5 points de pourcentage à la formation peut en particulier être la conséquence de : - l'adaptation éventuelle des cotisations en faveur du fonds sectoriel de formation; - l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou collectivement; - l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des heures de travail; - systèmes de planning de formation collective via le conseil d'entreprise. § 3. La convention collective de travail doit répondre aux conditions fixées par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 3.§ 1er. La convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation doit être déposée au greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er septembre de l'année au cours de laquelle la convention collective de travail entre en vigueur. § 2. Avant le 1er juin de l'année où la cotisation peut être due, le directeur-général de la Direction générale des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale transmet la liste des secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation pour avis au Conseil national du travail et au Conseil central de l'Economie.

Au plus tard le 30 septembre de l'année où la cotisation peut être due, le Conseil National du Travail et le Conseil central de l'Economie transmettent leur avis commun au Ministre de l'Emploi. § 3. Sur base de cet avis ou, à défaut de celui-ci, après l'échéance du délai visé au § 2, alinéa 2, le Ministre de l'Emploi établit, par arrêté ministériel, la liste définitive des secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation.

La liste précitée est transmise à l'Office national de Sécurité sociale au plus tard le 15 octobre de l'année au cours de laquelle la cotisation peut être due. § 4. La notion de « secteur » visée au §§ 2 et 3 s'entend dans le sens de la définition visée à l'article 30, § 2, la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations.

Art. 4.Entrent en vigueur le 1er janvier 2009 : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations; - le présent arrêté.

Les conventions collectives de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation qui sont déposées au greffe de la Direction générale des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à partir du 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er septembre de l'année en cours de laquelle la convention collective de travail entre en vigueur, sont présumées avoir été déposées, conformément au présent arrêté.

Art. 5.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2005.

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