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Arrêté Royal du 11 octobre 2015
publié le 11 janvier 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 2006 portant création et fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Comité chargé de la qualité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises et de son fonctionnement

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011392
pub.
11/01/2016
prom.
11/10/2015
ELI
eli/arrete/2015/10/11/2015011392/moniteur
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11 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 2006 portant création et fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Comité chargé de la qualité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises et de son fonctionnement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article III.43;

Vu l'arrêté royal du 13 février 2006 portant création et fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Comité chargé de la qualité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises et de son fonctionnement;

Vu l' accord de coopération du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 17/07/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013206041 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, l'article 19, § 3, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2015;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Vu l'avis 58.051/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 13 février 2006 portant création et fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Comité chargé de la qualité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises et de son fonctionnement est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal fixant les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité stratégique de la Banque-Carrefour des Entreprises ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° à l'alinéa 2, le mot « Comité » est remplacé par les mots « comité stratégique de la Banque-Carrefour des Entreprises, ci-après dénommé « le Comité »,;3° à l'alinéa 2, 1°, les mots « et/ou interfédérale » sont insérés entre le mot « interdépartementale » et le mot « concernant »;4° à l'alinéa 2, 2°, les mots « , en fonction des domaines de compétences et de responsabilité de chacun » sont supprimés; 5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le comité est également chargé de rendre des avis sur les projets d'arrêtés royaux pris en exécution de l'article III.19 du Code de droit économique. ».

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 1° un représentant du Service public fédéral Finances;2° un représentant du Service public fédéral Justice;3° un représentant de l'Office national de sécurité sociale;»; b) l'alinéa unique est complété par les 4° à 19° rédigés comme suit : « 4° un représentant de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale; 5° un représentant du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 6° un représentant du Service public fédéral Intérieur;7° un représentant du Service public fédéral Personnel et Organisation;8° un représentant de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;9° un représentant de l'Agence pour la Simplification Administrative;10° un représentant du Service public fédéral Affaires étrangères;11° un représentant de la Communauté flamande;12° un représentant de la Communauté française;13° un représentant de la Communauté germanophone;14° un représentant de la Commission communautaire commune;15° un représentant de la Région flamande;16° un représentant de la Région wallonne;17° un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale;18° un représentant de la Commission communautaire française;19° deux représentants des administrations provinciales et locales.».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «

Art. 3/1.Le président excepté, le comité compte autant de membres effectifs d'expression française que néerlandaise, ainsi qu'autant de membres suppléants d'expression française que néerlandaise.

Les membres effectifs, visés à l'article 2,14° et 17°, ne peuvent appartenir au même groupe linguistique. Il en est de même pour les membres suppléants.

Les membres effectifs, visés à l'article 2,19°, ne peuvent appartenir au même groupe linguistique. Il en est de même pour les membres suppléants. »

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Le fonctionnaire dirigeant du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises assiste aux réunions du comité.

Le directeur du Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie assiste sur convocation aux réunions du comité. »

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, les mots « et du bureau » sont supprimés.

Art. 8.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Les mesures prises par le comité, visées à l'alinéa 1er de l'article 1er, sont communiquées par voie de recommandations aux services concernés, définis à l'article I.4, 2°, du Code de droit économique. »

Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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