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Arrêté Royal du 11 octobre 2018
publié le 18 octobre 2018

Arrêté royal portant sur l'enregistrement des prestataires de services aux sociétés

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018032023
pub.
18/10/2018
prom.
11/10/2018
ELI
eli/arrete/2018/10/11/2018032023/moniteur
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11 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal portant sur l'enregistrement des prestataires de services aux sociétés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018040114 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés fermer portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés, les articles 6, § 5, alinéa 3, 7, alinéa 2, et 9, alinéa 3;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° la loi : la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018040114 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés fermer portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés;2° le ministre : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;3° la carte professionnelle : la carte professionnelle délivrée en vertu de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. CHAPITRE 2. - L'introduction de la demande

Art. 2.Toute personne physique ou morale qui souhaite être enregistrée en vue de prester un ou plusieurs des services de prestataire de services aux sociétés visés à l'article 3, 1°, de la loi, introduit sa demande à la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie. Le demandeur joint à sa demande les documents et informations établissant qu'il répond aux conditions de la loi.

Le SPF Economie met sur son site web un formulaire à disposition qui peut être utilisé pour introduire la demande.

Art. 3.§ 1er. Pour une entreprise personne physique, les informations et documents suivants sont requis : 1° le(s) service(s) pour le(s)quel(s) l'enregistrement est demandé;2° son numéro d'entreprise permettant d'établir la qualité sous laquelle elle est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises pour l'exercice de son activité professionnelle ou de ses activités professionnelles;3° un document équivalent à un extrait du Casier judiciaire ne datant pas de plus de six mois établissant que la personne physique n'est pas dans une des situations visées à l'article 6, § 2, 2° à 4°, de la loi, dans l'hypothèse où elle ne dispose pas d'un numéro de registre national ou d'un numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;4° si la personne physique doit disposer d'une carte professionnelle, une copie de celle-ci. § 2. Pour une entreprise personne morale, les informations et documents suivants sont requis : 1° le(s) service(s) pour le(s)quel(s) l'enregistrement est demandé;2° le nom, le ou les prénoms et la qualité de la personne physique qui introduit la demande au nom de la personne morale;3° le numéro d'entreprise permettant d'établir la qualité sous laquelle la personne morale est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises pour l'exercice de l'activité professionnelle ou des activités professionnelles;4° la liste des dirigeants effectifs non repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que la liste de tous les bénéficiaires effectifs de la personne morale.Si ces personnes sont des personnes morales, ces listes mentionnent leur numéro d'entreprise et leur dénomination sociale. Si ces personnes sont des personnes physiques, ces listes mentionnent leurs nom et prénoms ainsi que, pour les dirigeants effectifs, leur fonction au sein de la personne morale et, a) soit le numéro de registre national de ces personnes;b) soit leur numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;c) soit, à défaut du a) ou b), leur nationalité et leurs lieu et date de naissance;5° un document équivalent à un extrait du Casier judiciaire ne datant pas de plus de six mois pour tous les membres de l'organe légal d'administration, toutes les personnes chargées de la direction effective et tous les bénéficiaires effectifs de la personne morale, établissant qu'aucune de ces personnes n'est dans une des situations visées à l'article 6, § 3, 2° à 4°, de la loi, dans l'hypothèse où ces personnes ne disposent pas d'un numéro de registre national ou d'un numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;6° une copie de la carte professionnelle de tous les membres de l'organe légal d'administration, toutes les personnes chargées de la direction effective et tous les bénéficiaires effectifs de la personne morale qui doivent disposer de cette carte. § 3. Les documents suivants sont également requis lorsque la personne physique ou morale demande son enregistrement pour un ou plusieurs des services visés à l'article 3, 1°, b) et c), de la loi : 1° les données des registres du Service public fédéral Finances permettant d'établir que la personne peut occuper légalement les locaux mis à disposition des clients;2° une copie de la convention type que la personne fera signer par ses clients dans le cadre de la mise à disposition des locaux visés au 1°. La convention visée à l'alinéa 1er, 2°, mentionne les locaux et équipements mis à disposition et permet d'établir que le client dispose des locaux et équipements nécessaires pour exercer l'activité professionnelle dont, au minimum : 1° en fonction de l'activité professionnelle exercée dans les lieux, un ou plusieurs bureaux ou locaux équipés chacun d'un mobilier permettant de remplir leur fonction respective et, le cas échéant, un système permettant d'assurer l'archivage sécurisé des documents;2° une infrastructure ICT permettant l'accès à Internet;3° un matériel informatique individuel ou commun, comprenant au minimum une imprimante, une photocopieuse et un scanner, ou un appareil multifonctionnel assurant ces fonctionnalités, ainsi que les consommables permettant leur utilisation;4° une réception ou un accueil organisé selon les modalités et les horaires définis dans la convention. § 4. Sans préjudice de l'article 8 de la loi, lorsqu'une personne acquiert la qualité de gérant, d'administrateur, de dirigeant effectif ou de bénéficiaire effectif au sein de la personne morale enregistrée, celle-ci communique sans délai les documents requis en vertu du § 2, 4°, 5° et 6° à la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie. CHAPITRE 3. - Le traitement de la demande et la mention de l'enregistrement

Art. 4.§ 1er. Les délais fixés à l'article 6 de la loi commencent à courir le jour de la réception de la demande par la Direction générale de la Politique des P.M.E. Celle-ci envoie un accusé de réception au demandeur dans les cinq jours qui suivent celui de la réception de la demande. § 2. Lorsque une demande est incomplète, la Direction générale de la Politique des P.M.E. invite le demandeur, dans les trente jours de la réception de la demande, à compléter sa demande. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'invitation pour compléter la demande. Un rappel est envoyé au demandeur s'il est constaté que le dossier n'a pas été complété dans ce délai de trente jours. Le demandeur dispose d'un nouveau délai de maximum trente jours à dater de la réception du rappel pour compléter sa demande. Passé ce délai, la demande d'enregistrement est refusée.

Lorsque le dossier est complet, la Direction générale de la Politique des P.M.E. statue sur la demande dans les délais visés à l'article 6 de la loi. Dans le cadre de l'examen de la demande, la Direction générale de la Politique des P.M.E. consulte les informations du Casier judiciaire qui lui sont communiquées par le Service public fédéral Justice. Le demandeur en est informé lors de l'envoi de l'accusé de réception visé au paragraphe 1er. § 3. Le demandeur est informé de la décision lui accordant ou lui refusant l'enregistrement et, le cas échéant, des motifs du refus dans les délais visés à l'article 6 de la loi.

Le demandeur dont la demande a été refusée ne peut introduire une nouvelle demande qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification du refus.

Art. 5.La liste des prestataires de services aux sociétés enregistrés, conformément à l'article 7, alinéa 1er, de la loi, consultable sur le site internet du SPF Economie, contient pour chaque personne physique ou morale les données suivantes : 1° le numéro d'entreprise;2° le nom ou la dénomination sociale de l'entreprise;3° l'adresse complète ou le siège social de l'entreprise;4° le type d'entreprise : entreprise personne physique ou personne morale;5° les données de contact de l'entreprise, à savoir son numéro de téléphone, son adresse électronique et son site internet;6° la date de début de l'enregistrement. CHAPITRE 4. - Procédure de retrait de l'enregistrement

Art. 6.§ 1er. Lorsque le ministre ou son délégué estime, sur base des informations qui lui ont été communiquées, que le prestataire de services aux sociétés ne remplit plus les conditions d'enregistrement et que celui-ci doit être retiré, il informe l'intéressé des faits constatés et lui communique que le retrait de l'enregistrement est envisagé. § 2. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'envoi visé au paragraphe 1er pour expédier au ministre ou à son délégué ses moyens de défense.

A cette occasion, il peut en outre demander d'être entendu par le ministre ou son délégué, éventuellement assisté par un conseil de son choix. Cette audition a lieu dans les soixante jours à compter du jour suivant la réception de la demande d'audition. § 3. Le ministre dispose d'un délai de soixante jours à partir de l'audition visée au paragraphe 2, alinéa 2 ou, en l'absence d'audition, de nonante jours à partir de la notification visée au paragraphe 1er, pour prendre sa décision et pour la notifier à l'intéressé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2018.

Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., D. DUCARME

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