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Arrêté Royal du 11 septembre 2015
publié le 24 septembre 2015

Arrêté royal fixant le montant et les modalités de versement de la redevance pour la couverture des frais de l'organe de contrôle

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service public federal mobilite et transports
numac
2015014211
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24/09/2015
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11/09/2015
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11 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant le montant et les modalités de versement de la redevance pour la couverture des frais de l'organe de contrôle


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a été délibéré en Conseil des Ministres.

Cet arrêté vise à remplacer l'arrêté royal du 24 mai 2006 fixant le montant et les modalités d'imputation et de versement de la contribution de la Société anonyme de droit public Infrabel pour la couverture des frais de l'organe de contrôle, suite à l'entrée en vigueur de l'article 67 du Code ferroviaire.

Le remplacement de l'arrêté royal précité est rendu nécessaire étant donné qu'il ne trouve plus son fondement juridique dans un texte de loi auquel il est conforme.

En effet, l'entrée en vigueur de l'article 67 du Code ferroviaire a modifié les modalités de versement de la redevance du secteur en vue de couvrir les frais de fonctionnement et de personnel de l'organe de contrôle.

Désormais, cette redevance est payée directement au SPF Mobilité et Transports alors qu'avant l'entrée en vigueur de cet article 67, le gestionnaire de l'infrastructure était chargé de récolter les rétributions des entreprises ferroviaires.

L'entrée en vigueur de cet arrêté est fixée au 1er janvier 2014, ce qui implique un effet rétroactif. Afin d'appliquer ledit article 67 du Code ferroviaire, un arrêté royal est en effet nécessaire, raison pour laquelle, ce dernier doit rétroagir au 1er janvier 2014 afin de permettre l'application concrète dudit article 67 en vigueur depuis cette date.

Cet effet rétroactif est donc indispensable afin de régulariser une situation de droit découlant de l'entrée en vigueur de l'article 67 du Code ferroviaire au 1er janvier 2014. Il s'agit également d'assurer la continuité du fonctionnement de l'organe de contrôle.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT Le Ministre des Classes moyennes, W. BORSUS

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 57.835/2/V du 12 août 2015 sur un projet d'arrêté royal `fixant le montant et les modalités de versement de la redevance pour la couverture des frais de l'organe de contrôle' Le 8 juillet 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Mobilité, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 24 août 2015 sur un projet d'arrêté royal `fixant le montant et les modalités de versement de la redevance pour la couverture des frais de l'organe de contrôle'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 12 août 2015. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, président, Philippe Quertainmont, président de chambre, Jacques Jaumotte, conseiller d'Etat, Yves De Cordt, assesseur, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 août 2015.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.

Le Greffier, C. GIGOT Le Président, P. LIENARDY _______ Note (*)Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

11 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant le montant et les modalités de versement de la redevance pour la couverture des frais de l'organe de contrôle PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, l'article 67 ;

Vu l'arrêté royal du 24 mai 2006 fixant le montant et les modalités d'imputation et de versement de la contribution de la Société anonyme de droit public Infrabel pour la couverture des frais de l'organe de contrôle ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 avril 2015 ;

Vu l'avis n° 57.835/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.

Sur la proposition de la Ministre de la Mobilité, du Ministre des Classes moyennes, compétent pour délivrer les licences permettant d'être reconnu comme entreprise ferroviaire, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vertu de l'article 67, § 2, du Code ferroviaire, le montant de la rétribution due annuellement est de 783.000 euros.

Art. 2.Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire paient la rétribution visée à l'article 1er au Service public fédéral Mobilité et Transports.

Un quart de la rétribution annuelle est payé au début de chaque trimestre, selon les instructions figurant sur la facture.

Art. 3.Les montants qui ne sont pas payés à l'échéance fixée peuvent être majorés, de plein droit et sans mise en demeure, des intérêts de retard calculés au taux légal ou d'un supplément administratif.

Art. 4.Chaque année, au 1er janvier, le montant de la rétribution est adapté, compte tenu de l'évolution de l'indice santé.

Le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel index est l'indice santé du mois de novembre de l'année qui précède l'année dans laquelle le montant doit être adapté.

L'indice de référence est l'indice santé du mois de novembre 2005.

Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la décimale et égale ou supérieure à cinquante cents. L'arrondi est effectué vers l'euro inférieur lorsque la décimale est inférieure à cinquante cents.

Art. 5.L'arrêté royal du 24 mai 2006 fixant le montant et les modalités d'imputation et de versement de la contribution de la Société anonyme de droit public Infrabel pour la couverture des frais de l'organe de contrôle est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 7.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions et le ministre qui a la délivrance des licences permettant d'être reconnu comme entreprise ferroviaire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT Le Ministre des Classes moyennes, W. BORSUS

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