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Arrêté Royal du 12 août 2000
publié le 22 août 2000

Arrêté royal fixant les modalités des premières élections du conseil et de la commission d'appel de l'Institut des juristes d'entreprise

source
ministere de la justice
numac
2000009724
pub.
22/08/2000
prom.
12/08/2000
ELI
eli/arrete/2000/08/12/2000009724/moniteur
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12 AOUT 2000. - Arrêté royal fixant les modalités des premières élections du conseil et de la commission d'appel de l'Institut des juristes d'entreprise


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000009248 source ministere de la justice Loi créant un Institut des juristes d'entreprise fermer créant un Institut des juristes d'entreprise, notamment l'article 22, §§ 1er et 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 2 mai 2000;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'article 22 de la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000009248 source ministere de la justice Loi créant un Institut des juristes d'entreprise fermer créant un Institut des juristes d'entreprise stipule que le conseil et la commission d'appel doivent être formés pour la première fois dans les 6 mois qui suivront l'entrée en vigueur de cette loi, au terme d'une élection organisée à la diligence du Ministre de la Justice;

Considérant que cette élection nécessite une organisation qui ne peut être mise en oeuvre qu'après l'entrée en vigueur de cet arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le dépouillement visé à l'article 22 de la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000009248 source ministere de la justice Loi créant un Institut des juristes d'entreprise fermer créant un Institut des juristes d'Entreprise a lieu au Ministère de la Justice, aux date et heure fixées par le Ministre de la Justice.

Art. 2.Par appel, publié au Moniteur belge, quatre mois au moins avant la date fixée pour le dépouillement, le Ministre informe toute personne susceptible de participer aux élections précitées des lieu, date et heure fixés pour ce dépouillement, et précise les modalités d'inscription sur la liste des électeurs amas que les modalités de réception des candidatures à l'élection au conseil ou à la commission d'appel.

Art. 3.§ 1er. Pour être recevable, la demande d'inscription sur la liste des électeurs doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° la demande doit être formulée par écrit et parvenir au Ministère de la Justice, élections Institut des juristes d'Entreprise, Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste au plus tard trois mois avant la date fixée pour le dépouillement;2° à la demande, doivent être joints les documents visés à l'article 22, § 1er, alinéa 3, de la même loi.L'attestation écrite de l'employeur de la personne concernée candidate sera conforme au texte reproduit en annexe du présent arrêté; § 2. Pour être recevable, la candidature à l'élection au conseil ou à la commission d'appel doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° la candidature doit étre formulée par écrit et parvenir au Ministère de la Justice, élections Institut des juristes d'Entreprise, Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste au plus tard trois mois avant la date fixée pour le dépouillement;2° le candidat doit faire choix de son rôle linguistique;3° à la demande doivent être joints les documents visés à l'article 22, § 1er, alinéa 3, de la même loi.L'attestation écrite de l'employeur du candidat sera conforme au texte reproduit en annexe du présent arrêté; § 3. Lorsqu'une même personne sollicite son inscription à la liste des électeurs et soumet sa candidature à l'élection au conseil ou à la commission d'appel, elle n'est tenue de joindre la copie certifiée conforme de son diplôme et l'attestation de son employeur qu'une seule fois, soit à sa demande d'inscription à la liste des électeurs, soit à sa candidature.

Art. 4.A l'échéance du terme fixé pour la réception des demandes d'inscription sur la liste des électeurs et des candidatures, le Ministre ou son délégué dresse la liste des électeurs, la liste des candidats à l'élection au conseil et la liste des candidats à l'élection à la commission d'appel.

Les listes des candidats reprennent chacune par ordre alphabétique d'une part, les noms des candidats d'expression française, et d'autre part, les noms des candidats d'expression néerlandaise.

Si le nombre des candidatures régulièrement présentées est inférieur au nombre de membres à élire, un nouvel appel est publié au Moniteur Belge au plus tard un mois après le terme prévu au premier alinéa. Les nouvelles candidatures doivent parvenir au Ministère de la Justice au plus tard quinze jours après la publication de l'appel précité.

Si le nombre de candidatures valables pour le conseil est égal au nombre de places à pourvoir, le dépouillement pour le conseil n'aura pas lieu.

Art. 5.Le Ministre ou son délégué choisit parmi les électeurs âgés de plus de 30 ans qui ne figurent pas sur les listes des candidats à l'une ou l'autre élection, les personnes qui l'assisteront lors des opérations de dépouillement.

Le Ministre ou son délégué désigne à cette fin : 1° un président, un secrétaire et deux assesseurs pour le dépouillement des votes relatifs à l'élection au conseil;2° un président, un secrétaire et deux assesseurs pour le dépouillement des votes relatifs à l'élection à la commission d'appel. Le Ministre désigne aux mêmes fonctions des présidents, des secrétaires et des assesseurs suppléants.

Art. 6.§ 1er. Vingt jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement, le Ministre ou son délégué adresse aux personnes inscrites sur la liste des électeurs, par lettre recommandée à la poste : 1° un bulletin de vote pour l'élection des membres du conseil;2° un bulletin de vote de couleur différente pour l'élection des membres de la commission d'appel; 3° une première enveloppe, laissée ouverte et portant la suscription : « Raad van het Instituut voor bedrijfsjuristen - Verkiezing van... - Conseil de l'Institut des juristes d'entreprise - Election du... »; 4° une deuxième enveloppe, laissée ouverte et portant la suscription : « Beroepscommissie van het Instituut voor bedrijfsjuristen - Verkiezing van... Commission d'appel de l'Institut des juristes d'entreprise - Election du... »; 5° une troisième enveloppe, laissée ouverte mais affranchie, et portant l'adresse du Ministère de la Justice, ainsi que la mention « afzender - expéditeur »;6° les instructions relatives aux élections accompagnées, en annexe, d'une copie du présent arrêté;7° le cas échéant, la désignation de l'électeur en qualité de président, secrétaire ou assesseur effectif ou suppléant d'un bureau de dépouillement. § 2. Les bulletins de vote relatifs à l'élection des membres du conseil portent au recto la mention « Raad van het Instituut - Conseil de l'Institut » et reprennent la liste des candidats à l'élection au conseil, établie conformément à l'article 4 du présent arrêté. § 3. Les bulletins de vote relatifs à l'élection des membres de la Commission d'appel portent au recto la mention « Beroepscommissie van het Instituut - Commission d'appel de l'Institut » et reprennent la liste des candidats à l'élection à la commission, établie conformément à l'article 4 du présent arrêté. § 4. Les bulletins sont marqués au verso du sceau du Ministre et pliés en quatre, à angle droit, l'estampille à l'extérieur.

Art. 7.L'électeur pointe sur les bulletins de vote le nom du ou des candidats de son choix. L'électeur peut pointer au maximum autant de candidats qu'il y a de membres effectifs et suppléants à élire, conformément aux articles 9, § 1er et 17 de la même loi.

L'électeur place dans la première enveloppe le bulletin de vote pour l'élection au conseil, après l'avoir replié en quatre à angle droit, I'estampille à l'extérieur.

L'électeur place dans la deuxième enveloppe le bulletin de vote pour l'élection à la commission d'appel, après l'avoir replié en quatre à angle droit, l'estampille à l'extérieur.

L'électeur ferme la première et la deuxième enveloppes, et les glisse dans l'enveloppe portant l'adresse du Ministre. Sous peine de refus l'électeur devra apposer en-dessous de la mention « afzender - expéditeur », ses nom, prénom, domicile et signature, inscrits lisiblement en caractères d'imprimerie.

Art. 8.Sous peine de refus, les enveloppes contenant les bulletins de vote doivent parvenir au Ministère de la Justice au plus tard avant l'heure fixée pour la clôture du dépouillement.

Art. 9.Au jour et à l'heure fixés pour le dépouillement, le Ministre ou son délégué remet aux présidents effectifs ou, en cas d'absence, aux présidents suppléants des deux bureaux de dépouillement les enveloppes qu'il a reçues.

Les présidents auront préalablement constitué leur bureau, en désignant chacun un secrétaire et deux assesseurs parmi les personnes désignées en application de l'article 5 du présent arrêté.

Toute personne peut assister aux opérations de dépouillement pour autant qu'elle soit inscrite sur la liste des électeurs et qu'elle respecte les dispositions que les présidents des bureaux de dépouillement seront autorisés à prendre afin d'assurer le bon déroulement des opérations.

Art. 10.Les enveloppes sont comptées et le nom de chaque membre votant est pointé au fur et à mesure par les secrétaires sur la liste des électeurs qui leur aura été préalablement remise par le Ministre ou son délégué. Les enveloppes qui portent les coordonnées d'une personne ne figurant pas sur la liste des électeurs, sont écartées.

Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes. Les enveloppes intérieures contenant les bulletins relatifs à l'élection au conseil sont introduites, fermées, dans une urne que le Ministre ou son délégué confie à l'un des deux présidents de bureau de dépouillement; les enveloppes contenant les bulletins relatifs à l'élection à la commission d'appel sont introduites, fermées, dans une urne séparée que le Ministre ou son délégué confie à l'autre président.

Lorsque tous les bulletins ont été introduits dans leurs urnes respectives, les enveloppes extérieures sont immédiatement détruites et il est procédé au dépouillement.

Art. 11.Dans chaque bureau de dépouillement, les enveloppes contenant les bulletins sont sorties de l'urne, puis ouvertes. Les bulletins en sont extraits et sont comptés. Leur nombre est mentionné au procès-verbal du dépouillement.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont considérés comme nuls.

Art. 12.Le président ou un membre désigné par lui lit successivement les bulletins à haute voix et les suffrages sont notés par le secrétaire.

Art. 13.Sont nuls : 1° les bulletins qui ne portent pas la marque du sceau du Ministre ou qui ne sont pas pliés en quatre;2° ceux qui ne portent l'indication d'aucun suffrage;3° ceux où l'électeur a voté pour un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges effectifs et suppléants à conférer;4° ceux qui portent une indication de nature à identifier l'électeur;5° ceux qui portent une indication autre que le pointage prévu à l'article 7 du présent arrété Les bulletins nuls sont joints au procès-verbal et séparés du nombre total des bulletins de vote.

Art. 14.§ 1er. Pour chaque élection, les candidats d'expression néerlandaise et les candidats d'expression française sont classés dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus. § 2. Pour l'élection du conseil, les dix candidats d'expression néerlandaise et les dix candidats d'expression française qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus membres du conseil. § 3. Pour l'élection de la commission d'appel, les deux candidats d'expression néerlandaise qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus membres effectifs de la chambre d'expression néerlandaise de la commission d'appel; les deux candidats suivants en sont élus membres suppléants. Pareillement, les deux candidats d'expression française qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus membres effectifs de la chambre d'expression française de la commission d'appel; les deux candidats suivants en sont élus membres suppléants.

Si pour la dernière place à pourvoir, plusieurs candidats obtiennent un nombre égal de suffrages, la préférence est donnée au candidat le plus âgé.

Art. 15.Pour chaque élection, le résultat du scrutin est proclamé par le Président du bureau de dépouillement.

Le procès-verbal du dépouillement est dressé, complété et signé par le président du bureau, et contresigné par le secrétaire et les assesseurs.

Immédiatement après la clôture des opérations de vote, le procès-verbal du dépouillement est remis au Ministre ou à son délégué, avec la liste des électeurs qui ont été pointés et tous les bulletins de vote enliassés en deux paquets fermés, cachetés et marqués du sceau du Ministre. Un des paquets contient les bulletins valables, l'autre les bulletins nuls.

Art. 16.Au plus tard un mois après le dépouillement, les membres du conseil de l'Institut sont réunis à l'initiative du Ministre ou de son délégué. A cette réunion, le nouveau conseil procède aux élections internes prévues à l'article 9, §§ 2 et 3 de la même loi.

Art. 17.Le Ministre ou son délégué transmettra les procès-verbaux des premières élections au conseil de l'Institut, dès que celui-ci aura été installé.

Art. 18.Les frais des premières élections du conseil et de la commission d'appel de l'Institut des juristes d'Entreprise sont récupérés à charge de l'Institut.

Ces frais comprennent notamment : les frais de personnel; les frais d'expédition; les frais matériels (tels que notamment les frais d'impression des bulletins de vote) qui découlent de l'organisation de la procédure électorale décrite par le présent arrêté.

Art. 19.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe à l'arrété royal du 12 août 2000 fixant les modalités des premières élections du conseil et de la commission d'appel de l'Institut des juristes d'entreprise L'attestation visée à l'article 3, § 1er, 3° et § 2, 3° est rédigée sur papier à en-tête de l'entreprise ou de la fédération d'entreprise.

Elle est complétée, datée et signée par une personne physique justifiant de son pouvoir de représentation de l'entreprise ou de la fédération d'entreprise.

L'attestation est formulée dans les termes suivants : « Le soussigné atteste que l'entreprise qu'il est dûment habilité à représenter aux termes de la présente est : une entreprise publique / privée exerçant en Belgique une activité économique /sociale / administrative / scientifique; (ou) une fédération d'entreprises publiques / privées exerçant en Belgique une activité économique / sociale / administrative / scientifique.

Le soussigné atteste par ailleurs que Mme/Monsieur ......, né(e) le ......à ......, est lié(e) par un contrat de travail / un statut à l'entreprise / la fédération d'entreprises précitée.

Le soussigné atteste que Mme/Monsieur ...... fournit en faveur de l'entreprise / la fédération d'entreprises précitée, des entreprises qui lui sont liées, des fédérations d'entreprises ou des membres des ces fédérations d'entreprises, des études et consultations, rédige des actes, conseille et prête assistance en matière juridique.

Le soussigné atteste enfin que Mme/Monsieur assume principalement des responsabilités se situant dans le domaine du droit ».

Le soussigné déclare la présente sincère et complète.

Fait à ...... le ...... » (Suivis de nom et signature).

Vu pour être annexé à Notre arrété du 12 août 2000 fixant les modalités des premières élections du conseil et de la commission d'appel de l'Institut des juristes d'entreprise.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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