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Arrêté Royal du 12 août 2003
publié le 17 septembre 2003

Arrêté royal relatif à la formation continue des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major

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ministere de la defense
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2003007248
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17/09/2003
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12/08/2003
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12 AOUT 2003. - Arrêté royal relatif à la formation continue des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, notamment les articles 26bis , inséré par la loi du 11 juin 1998, et 40, modifié par la loi du 22 mars 2001;

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 10, § 1er, modifié par la loi du 20 mai 1994;

Vu l'arrêté royal du 7 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionneles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, modifié par les arrêtés royaux des 14 mars 1996, 18 mars 1997, 30 janvier 1998, 20 juillet 1998 et 8 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, notamment l'article 9, § 8, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1998;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1998 relatif à la formation continuee des officiers supérieurs du cadre actif des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie du personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, notamment l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2003;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 26 mai 2003;

Vu l'avis 35.600/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Concept et définitions

Article 1er.La formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées comporte les cours et formations suivants, principalement dispensés par l'Institut royal supérieur de défense : 1° le cours de technique d'état-major, déterminé au chapitre II;2° la formation extra-muros, consistant en : a) la formation pour candidat ingénieur du matériel militaire, déterminée au chapitre III, section première;b) les formations spécifiques de niveau universitaire déterminées au chapitre III, section II;3° le cours pour candidat officier supérieur, déterminé au chapitre IV;4° les cours supérieurs, consistant en : a) le cours supérieur d'état-major, déterminé au chapitre VI, section II;b) le cours supérieur d'administrateur militaire, déterminé au chapitre VI, section III;c) les cours d'un niveau équivalent organisés à l'étranger, conformément aux dispositions de l'article 40, § 3.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également visé.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° cours de formation continuée : les cours et formations visés à l'article 1er;2° officier stagiaire : l'officier désigné ou agréé pour suivre un cours de formation continuée;3° domaine : une partie d'un cours de formation continuée;4° module : un ensemble de cours constituant tout ou partie d'un domaine;5° opérations joint : les opérations exécutées conjointement par des éléments de différentes composantes;6° test : une épreuve, écrite ou orale, individuelle ou collective, impliquant une tâche à remplir, avec une technique d'évaluation précise, présentée pendant ou à l'issue du module auquel elle se rapporte, sans qu'elle puisse porter sur l'ensemble de la matière enseignée lors de ce module;7° l'institut : l'Institut royal supérieur de défense;8° le ministre : le Ministre de la Défense;9° le DGHR : le directeur général human resources. Section II. - Dispositions communes aux différents cours de formation

continuée

Art. 3.§ 1er. Pour des motifs exceptionnels à apprécier par le ministre ou par l'autorité qu'il désigne, un officier peut solliciter l'ajournement ou le devancement de sa participation à un cours de formation continuée. § 2. Un officier peut renoncer à tout moment, même après avoir été agréé par le ministre, à commencer un cours de formation continuée, à l'exception du cours de technique d'état-major.

Cette renonciation est définitive et irrévocable.

Art. 4.§ 1er. Le commandant de l'institut propose le retrait de la qualité d'officier stagiaire lorsqu'un officier stagiaire : 1° renonce à poursuivre sa formation, à l'exception du cours de technique d'état-major;2° ne présente plus les qualités professionnelles, caractérielles ou physiques pour poursuivre sa formation avec succès. La proposition fondée sur l'alinéa 1er, 2°, est motivée et notifiée à l'officier intéressé. Celui-ci peut déposer un mémoire justificatif dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de la proposition.

La proposition visée à l'alinéa 1er et, le cas échéant, le mémoire justificatif sont transmis au DGHR, qui émet un avis motivé.

Le ministre prononce le retrait de la qualité d'officier stagiaire. § 2. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un officier stagiaire suivant une formation extra-muros ou un cours à l'étranger visé à l'article 40, § 3, les compétences du commandant de l'institut visées au § 1er, alinéa 1er, sont exercées par l'autorité désignée par le DGHR.

Art. 5.Lorsqu'un officier agréé ne peut commencer sa formation ou qu'un officier stagiaire doit interrompre celle-ci pour motif de santé ou pour des raisons impérieuses de service à apprécier par le ministre ou par l'autorité qu'il désigne, il est rattaché d'office à la première formation similaire organisée après que la cause d'interruption a pris fin.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un cours à l'étranger visé à l'article 40, § 3, et qu'il n'est plus possible de désigner l'officier concerné pour suivre ultérieurement le même cours, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, cet officier est rattaché à un cours supérieur organisé à l'institut.

Art. 6.§ 1er. Le ministre peut : 1° en fonction des besoins d'encadrement et sur la proposition du DGHR, autoriser un agent civil de niveau 1 appartenant au Ministère de la Défense à suivre un cours visés à l'article 1er, 3° et 4°;2° autoriser une personne n'appartenant pas au Ministère de la Défense à suivre tout ou partie des cours de formation continuée. § 2. En fonction des besoins d'encadrement, le DGHR peut désigner : 1° un officier du cadre auxiliaire pour suivre le cours visé à l'article 1er, 1°;2° un officier pour suivre une partie des cours visés à l'article 1er, 3° et 4°;3° un agent civil de niveau 1 appartenant au Ministère de la Défense à suivre le cours visé à l'article 1er, 1°, ou une partie des cours visés à l'article 1er, 3° et 4°. § 3. Les autorisations visées au § 1er et 2 ne peuvent être données qu'après consultation du commandant de l'institut.

Sont applicables à toute personne visée aux §§ 1er ou 2, les dispositions du présent arrêté relatives à l'appréciation de l'officier stagiaire.

Art. 7.L'officier stagiaire est dispensé des parties de formation qu'il a préalablement suivies et dont, le cas échéant, il a réussi les tests ou examens.

Art. 8.Font l'objet d'un règlement arrêté par le ministre : 1° les matières et la durée concrètes des domaines et modules;2° les modalités relatives à l'organisation et les coëfficients de pondération des tests et épreuves des cours visés à l'article 1er, 1°, 3° et 4°, a) et b) ;3° les conditions particulières d'admission aux cours, dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 6, § 1er, 2°. CHAPITRE II. - Du cours de technique d'état-major

Art. 9.Le cours de technique d'état-major a pour but de procurer à l'officier stagiaire les compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'officier subalterne au sein d'un état-major.

Art. 10.§ 1er. Le cours comprend : 1° le domaine « opérations », constitué des modules suivants : a) le module « appréhension de l'esprit joint »;b) un module « opérations propres à la composante »;2° le domaine « management et leadership », constitué du module homonyme;3° le domaine « sécurité et défense », constitué du module homonyme. § 2. Les modules visés au § 1er, 1°, a) , 2° et 3°, constituent la partie commune du cours. Le module visé au § 1er, 1°, b) , constitue la partie spécifique du cours.

La partie commune du cours est dispensée à l'institut. La partie spécifique du cours est dispensée à l'institut ou dans un autre organisme des forces armées.

Les deux parties du cours peuvent être séparées dans le temps. § 3. L'officier stagiaire suit le module « opérations propres à la composante » correspondant à la force à laquelle il appartient.

Art. 11.Le cours doit être suivi par tout officier de carrière et de complément avant qu'il soit revêtu du grade de capitaine.

La condition de grade visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application pour : 1° l'officier du corps technique médical;2° l'officier du corps du personnel navigant;3° l'officier qui a suivi une formation extra-muros;4° l'officier issu du cadre auxiliaire. Le DGHR fixe le moment précis où chaque officier doit suivre le cours.

Art. 12.§ 1er. Les tests suivants sont organisés : 1° au moins un test dans chaque domaine de la partie commune du cours;2° au moins un test dans la partie spécifique du cours. § 2. A l'issue de chaque partie du cours, une évaluation des compétences professionnelles est établie pour chaque officier stagiaire.

L'évaluation des compétences professionnelles pour la partie commune du cours est fondée sur les résultats obtenus lors des tests visés au § 1er, 1°.

L'évaluation des compétences professionnelles pour la partie spécifique du cours est fondée sur les résultats obtenus lors du ou des tests visés au § 1er, 2°.

Les résultats visés aux alinéas 2 et 3 sont fixés par les enseignants ayant professé les matières dans lesquelles l'officier stagiaire est évalué. § 3. A l'issue du cours, le commandant de l'institut émet une évaluation globale des compétences professionnelles à l'égard de chaque officier stagiaire, sur la base des évaluations visées au § 2.

Pour l'évaluation globale des compétences professionnelles, l'ensemble des résultats visés au § 2, alinéa 2, et l'ensemble des résultats visés au § 2, alinéa 3, ont le même coefficient d'importance.

Art. 13.A suivi avec succès le cours de technique d'état-major l'officier stagiaire qui a obtenu au moins la mention « suffisant » parmi les mentions « insuffisant », « suffisant », « bien », « très bien » et « excellent » pour l'évaluation globale des compétences professionnelles visée à l'article 12, § 3.

La mention « suffisant » visée à l'alinéa 1er correspond à une note de cinquante pour cent pour l'évaluation globale.

Art. 14.L'officier qui a échoué au cours de technique d'état-major peut être autorisé par le DGHR à suivre à nouveau le cours ou la partie du cours dans laquelle il a échoué. Cette autorisation n'est octroyée qu'une seule fois au cours de la carrière militaire. CHAPITRE III. - Des formations extra-muros Section Ire. - De la formation pour candidat ingénieur du matériel

militaire

Art. 15.Le ministre détermine chaque année, en fonction des besoins des forces armées, le nombre d'officiers subalternes de carrière qui peuvent être agréés en qualité de candidat ingénieur du matériel militaire.

Le cas échéant, le ministre détermine les conditions particulières exigées pour l'accès à des emplois déterminés.

Art. 16.§ 1er. L'officier issu de la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire, ou porteur d'un diplôme d'ingénieur civil reconnu en Belgique peut se porter candidat. § 2. Le ministre agrée ou rejette les candidatures après avoir pris l'avis d'un comité d'agrément, dont il détermine la composition et le fonctionnement, et du DGHR. Un candidat non agréé peut se porter ultérieurement candidat pour autant qu'il satisfasse aux conditions visées à l'article 15, alinéa 2.

Art. 17.§ 1er. L'officier agréé doit : 1° accomplir un stage de deux ans en vue de recevoir ou de compléter la formation nécessaire à ses fonctions futures;2° réussir un examen à l'issue de la période de stage portant sur les connaissances techniques nécessaires pour exercer un emploi d'ingénieur dans un des domaines de la technique militaire. Le stage visé à l'alinéa 1er, 1°, est effectué dans un ou plusieurs des établissements suivants, déterminés par le ministre ou par l'autorité qu'il désigne : 1° un établissement technique militaire, belge ou étranger;2° une unité ou un service des forces armées, en rapport avec la spécialité de l'officier stagiaire;3° une université ou école d'enseignement supérieur, belge ou étrangère. § 2. Le ministre fixe les règles d'organisation de l'examen visé au § 1er et les résultats qui doivent être obtenus.

Un officier stagiaire ne peut se présenter qu'une seule fois à cet examen.

Art. 18.Le Roi confère le brevet d'ingénieur du matériel militaire à l'officier qui a satisfait aux conditions fixées à l'article 17. Section II. - Des formations spécifiques de niveau universitaire

Art. 19.Le ministre détermine chaque année, en fonction des besoins des forces armées : 1° les formations spécifiques de niveau universitaire visées à l'article 1er, 2°, b) , qui peuvent être suivies;2° le nombre d'officiers subalternes de carrière qui peuvent être agréés;3° les conditions générales et spécifiques d'agrément.

Art. 20.Peuvent être suivies comme formations spécifiques, les formations d'enseignement universitaire ou équivalent, reconnues par le ministre ou par l'autorité qu'il désigne, qui s'étendent sur au moins deux années académiques.

Art. 21.Le ministre agrée ou rejette les candidatures après avoir pris l'avis d'un comité d'agrément, dont il détermine la composition et le fonctionnement, et du DGHR. Un candidat non agréé peut se porter candidat lors d'un appel ultérieur, pour autant qu'il satisfasse aux conditions visées à l'article 19, 3°.

Art. 22.Réussit la formation spécifique, l'officier stagiaire qui obtient le diplôme délivré à l'issue de cette formation ou les certificats attestant la réussite de deux années de cette formation. CHAPITRE IV. - Du cours pour candidat officier supérieur

Art. 23.Il est organisé annuellement un cours pour candidat officier supérieur.

Le cours pour candidat officier supérieur a pour but : 1° de procurer à l'officier stagiaire les compétences nécessaires à un officier supérieur pour exercer des fonctions de commandement et d'état-major au niveau de la composante, de l'état-major de Défense ou au sein d'organismes multinationaux ou internationaux;2° de préparer l'officier stagiaire aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major.

Art. 24.§ 1er. Le cours pour candidat officier supérieur comprend les domaines suivants : 1° le domaine « opérations », constitué des modules suivants : a) le module « introduction aux opérations joint »;b) un module « opérations propres à la composante »;c) le module « opérations joint »;2° le domaine « management et leadership », constitué des modules suivants : a) le module « management général et leadership »;b) le module « management des ressources humaines et des moyens »;3° le domaine « sécurité et défense », constitué des modules suivants : a) le module « sécurité et défense »;b) le module « droit des conflits armés ». § 2. Le module visé au § 1er, 1°, a) , et les domaines visés au § 1er, 2° et 3°, constituent la partie commune du cours. L'officier stagiaire suit le module « opérations propres à la composante » correspondant à la force à laquelle il appartient.

Art. 25.§ 1er. Le domaine « opérations » visé à l'article 24, § 1er, 1°, peut être complété par un module « complément en opérations propres à la composante ».

Le domaine « management et leadership » visé à l'article 24, § 1er, 2°, peut être complété par un des modules suivants : 1° le module « complément en management des ressources humaines »;2° le module « complément en management des ressources matérielles »;3° le module « complément en marchés publics »;4° le module « complément en budget et finances ». § 2. Les modules visés au § 1er ont pour but de fournir à l'officier stagiaire les compétences professionnelles particulières à la fonction qu'il exercera à l'issue du cours. § 3. Le DGHR désigne les officiers stagiaires devant suivre un des modules visés au § 1er, sur la base de leur prochaine affectation planifiée. § 4. Les formations complémentaires visées au § 1er peuvent être dispensée en dehors de l'institut.

Art. 26.§ 1er. Est agréé par le ministre en qualité d'officier stagiaire, l'officier inscrit sur une liste établie par le DGHR. § 2. Pour être inscrit sur la liste visée au § 1er, l'officier doit répondre aux conditions suivantes : 1° être officier de carrière;2° posséder, dans le grade de capitaine ou de capitaine-commandant, au moins l'ancienneté déterminée par le DGHR;3° avoir suivi avec succès le cours de technique d'état-major;4° avoir satisfait aux dispositions en matière de connaissances linguistiques pour entrer en ligne de compte pour l'avancement au grade de major. § 3. Toutefois, le DGHR peut exclure de la liste visée au § 1er un officier dont il estime la valeur professionnelle insuffisante. Il fonde son appréciation sur un avis motivé émis par les supérieurs hiérarchiques de l'officier concerné.

Le DGHR notifie sa décision à l'officier concerné. Celui-ci peut introduire un recours auprès du ministre dans les dix jours ouvrables qui suivent cette notification.

Le ministre notifie sa décision à l'officier concerné au plus tard un mois après l'introduction du recours.

Art. 27.§ 1er. L'officier agréé conformément aux dispositions de l'article 26 suit les cours visés à l'article 24. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, suit la partie commune du cours visée à l'article 24, § 2, l'officier visé à l'article 26 qui remplit au moins une des conditions suivantes : 1° avoir réussi une formation extra-muros;2° être officier du corps technique médical. Toutefois, l'officier visé à l'alinéa 1er, 2° peut être autorisé par le DGHR à suivre les cours visés à l'article 24.

Art. 28.A l'issue du cours, le commandant de l'institut émet, à l'égard de chaque officier stagiaire, une appréciation de ses compétences comportementales. CHAPITRE V. - Des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major Section Ire. - Des règles d'organisation et de participation aux

épreuves professionnelles

Art. 29.Dans le cadre de chaque cours pour candidat officier supérieur, il est organisé une session d'épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, destinée aux officiers stagiaires de ce cours. Ces épreuves professionnelles comportent des tests et des examens finals, portant sur les matières enseignées au cours et dont les questions sont rédigées par les enseignants ayant professé ces matières, sous la direction du commandant de l'institut.

Le commandant de l'institut est responsable des modalités pratiques d'organisation des épreuves professionnelles.

Art. 30.§ 1er. L'officier qui, pour des raisons graves et exceptionnelles, se trouve dans l'impossibilité de se présenter à un examen final ou à la défense orale de la thèse visée à l'article 37, § 2, peut solliciter un ajournement pour l'ensemble des épreuves.

La demande d'ajournement est introduite dès la connaissance ou la survenance de l'empêchement.

Le ministre ou l'autorité qu'il désigne apprécie les raisons qui motivent l'ajournement; § 2. L'offficier ajourné est convoqué à la première session d'épreuves professionnelles qui suit la date à laquelle la cause d'ajournement a pris fin.

Art. 31.Tout officier peut à tout moment renoncer à participer aux épreuves professionnelles.

La renonciation est inconditionnelle, définitive et irrévocable.

Art. 32.L'officier qui, sans avoir renoncé, ne participe pas à un ou plusieurs examens finals ou à la défense orale de sa thèse et qui n'obtient pas un ajournement est considéré comme ayant subi un échec pour ces épreuves.

Art. 33.§ 1er. Il est institué : 1° un jury pour l'examen visé à l'article 36, 3°;2° des jurys pour l'examen visé à l'article 37, § 1er, 2°;3° un jury pour la thèse visée à l'article 37, § 2. Chaque jury visé à l'alinéa 1er, 2°, est exclusivement composé de membres appartenant à la même force que l'officier stagiaire évalué. § 2. Chaque jury est composé : 1° d'un président, officier revêtu au moins du grade de colonel, n'appartenant pas à l'institut et désigné par le DGHR;2° de deux autres membres, officiers supérieurs n'appartenant pas à l'institut, désignés par le DGHR;3° d'un autre membre, officier supérieur appartenant à l'institut, désigné par le commandant de celui-ci.A défaut, un officier supérieur n'appartenant pas à l'institut est désigné par le DGHR. Le DGHR informe informe le commandant de l'institut de ses désignations. § 3. Chaque jury visé au § 1er, alinéa 1er, 2°, est assisté par un ou plusieurs conseillers appartenant à l'institut et désignés par le commandant de celui-ci.

Le jury visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, est assisté par un ou plusieurs conseillers n'appartenant pas à l'institut et désignés par le DGHR, en fonction de la spécialité de l'officier stagiaire.

En dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, pour l'évaluation de la thèse visée à l'article 37, § 2, d'un officier répétiteur de l'Ecole royale militaire, les conseillers du jury sont le directeur de l'enseignement académique de cette école ou son délégué, et un professeur de cette école désigné par le commandant de celle-ci.

Les conseillers peuvent participer à toutes les activités du jury mais n'ont pas de voix délibérative. § 4. Toutes les copies d'une même partie écrite doivent être corrigées par le ou les mêmes membres du jury.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 34.Les résultats des épreuves visées aux articles 36, 1°, 2° et 4°, et 37, § 1er, 1°, sont fixés par les enseignants ayant professé les matières correspondantes. Section II. - Du programme et des conditions de réussite des épreuves

professionnelles

Art. 35.Les épreuves professionnelles comportent une épreuve professionnelle commune et une épreuve professionnelle spécifique.

Art. 36.L'épreuve professionnelle commune comporte les épreuves suivantes : 1° au moins un test par module du domaine « management et leadership »;2° un examen final écrit portant sur les matières enseignées dans le module « introduction aux opérations joint »;3° un examen final écrit et oral portant sur les matières enseignées dans le domaine « management et leadership »;4° un examen final écrit portant sur les matières enseignées dans le domaine « sécurité et défense ».

Art. 37.§ 1er. L'épreuve professionnelle spécifique de l'officier ayant suivi la totalité du cours pour candidat officier supérieur comporte les épreuves suivantes : 1° au moins deux tests portant sur les matières enseignées dans le module « opérations propres à la composante »;2° un examen final écrit et oral portant sur les matières enseignées dans les modules « opérations propres à la composante » et « opérations joint ». § 2. L'épreuve professionnelle spécifique de l'officier n'ayant suivi que la partie commune du cours pour candidat officier supérieur consiste en la rédaction et la défense orale d'une thèse relative à un sujet scientifique, scientifico-militaire ou particulier, en rapport avec la spécialité de l'intéressé, approuvé par le DGHR. En dérogation à l'alinéa 1er, l'officier porteur d'un doctorat sanctionnant une formation spécifique visée à l'article 19 ne présente que l'épreuve professionnelle commune.

Art. 38.L'ensemble des tests visés à l'article 36, 1° et l'examen visé à l'article 36, 3°, ont le même coefficient d'importance.

L'ensemble des tests visés à l'article 37, § 1er, 1°, et l'ensemble des examens visés à l'article 36, 2°, et à l'article 37, § 1er, 2°, ont le même coefficient d'importance.

Les coëfficients d'importance des examens visés à l'article 36, 2°, et à l'article 37, § 1er, 2°, sont respectivement de vingt pour cent et quatre-vingt pour cent.

Les coëfficients d'importance de l'examen visé à l'article 36, 2°, et de la thèse visée à l'article 37, § 2, sont respectivement de vingt pour cent et quatre-vingt pour cent.

Art. 39.A réussi les épreuves professionnelles : 1° l'officier visé à l'article 37, § 1er ou § 2, alinéa 2, qui a obtenu une note globale d'au moins cinquante pour cent pour les épreuves de chaque domaine;2° l'officier visé à l'article 37, § 2, alinéa 1er, qui a obtenu : a) une note d'au moins cinquante pour cent pour la thèse visée à l'article 37, § 2;b) une note globale d'au moins cinquante pour cent pour les épreuves visées à l'article 36, 2°, et à l'article 37, § 2;c) une note globale d'au moins cinquante pour cent pour les épreuves du domaine « management et leadership »;d) une note globale d'au moins cinquante pour cent pour les épreuves du domaine « sécurité et défense ». L'officier qui n'a pas obtenu les notes visées à l'alinéa 1er peut représenter les examens finals correspondants et, le cas échéant, la thèse dans les trois mois suivant la fin de la session, à la date fixée par le président du jury, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires. CHAPITRE VI. - Des cours supérieurs Section Ire. - Dispositons communes

Art. 40.§ 1er. En fonction des besoins des forces armées, il peut être organisé annuellement les cours supérieurs suivants : 1° le cours supérieur d'état-major;2° le cours supérieur d'administrateur militaire. § 2. Les cours supérieurs visés au § 1er sont dispensés à l'institut. § 3. En fonction des besoins des forces armées, le ministre peut désigner un officier satisfaisant aux conditions visées à l'article 41 afin de suivre un cours dans une institution militaire étrangère.

Le cours visé à l'alinéa 1er doit avoir été reconnu, par le ministre ou par l'autorité qu'il désigne, comme étant d'un niveau au moins équivalent, selon le cas, au cours supérieur visé au § 1er, 1° ou 2°.

Art. 41.§ 1er. Au cours des dix années qui suivent le comité d'avancement au grade de major à la suite duquel il a été recommandé favorablement, l'officier qui satisfait aux conditions suivantes peut poser sa candidature pour suivre un cours supérieur : 1° être revêtu du grade de major ou de lieutenant-colonel et remplir les conditions pour pouvoir être nommé au grade supérieur;2° ne pas avoir posé sa candidature cinq années, consécutives ou non;3° ne pas être porteur d'un des brevets suivants : a) brevet supérieur d'état-major;b) brevet d'administrateur militaire ou brevet supérieur d'administrateur militaire;c) brevet d'ingénieur du matériel militaire;4° ne pas avoir présenté comme épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, les épreuves réservées aux officiers ayant réussi une formation extra-muros;5° ne pas avoir renoncé lors d'un cours supérieur antérieur ou ne pas avoir suivi un cours équivalent;6° ne pas avoir fait l'objet du retrait définitif de la qualité d'officier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 4. Toutefois, la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable au capitaine-commandant qui possède dans ce grade l'ancienneté déterminée par le DGHR, et qui a réussi les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major. Pour cet officier, la période de dix années fixée à l'alinéa 1er débute l'année au cours de laquelle il pose sa candidature pour suivre un cours supérieur. § 2. Des conditions supplémentaires, notamment en matière de connaissance de la langue dans laquelle le cours sera enseigné, peuvent être fixées par le DGHR pour l'introduction d'une candidature pour un cours supérieur à l'étranger. § 3. Un officier peut poser sa candidature pour un ou plusieurs cours supérieurs. Dans ce dernier cas, il précise sa préférence.

En posant sa candidature, il mentionne la langue dans laquelle il souhaite suivre le cours supérieur organisé à l'institut.

Art. 42.§ 1er. En fonction des besoins des forces armées et sur la proposition du chef de la Défense, le ministre détermine le nombre d'officiers qui peuvent être agréés en qualité d'officier stagiaire pour chaque cours supérieur.

Un officier ajourné conformément aux dispositions de l'article 3 ou rattaché conformément aux dispositions de l'article 5 n'est pas comptabilisé dans le nombre d'officiers visé à l'alinéa 1er pour le cours supérieur auquel il est rattaché. § 2. L'ouverture des places est portée à la connaissance des candidats potentiels.

Art. 43.§ 1er. Les conditions pour pouvoir être agréé par le ministre en qualité d'officier stagiaire sont les suivantes : 1° avoir posé sa candidature;2° être inscrit sur une liste des officiers proposés établie par le DGHR. § 2. Le DGHR établit cette liste en tenant compte : 1° des résultats obtenus à la fin de cours de formation continuée suivis précédemment;2° de l'appréciation des compétences comportementales de l'officier stagiaire, émise par le commandant de l'institut à la fin du cours pour candidat officier supérieur;3° du résultat obtenu lors des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;4° des qualités professionnelles et du rendement dans les fonctions exercées en tant qu'officier;5° des qualités physiques;6° des traits de caractère requis et du potentiel requis pour exercer des fonctions supérieures de commandement et d'état-major dans un cadre national ou international. § 3. Le DGHR transmet au chef de la Défense la liste visée au § 1er, 2°, ainsi qu'une liste de tous les officiers qui ont posé leur candidature et qui ne sont pas proposés.

Le chef de la Défense transmet au ministre ces listes, éventuellement acompagnées de son avis. § 4. Il est donné notification de la liste visée au § 1er, 2°, à chaque officier qui a posé sa candidature.

Le candidat qui satisfait aux conditions fixées à l'article 41, § 1er, et qui n'est pas repris sur cette liste peut introduire un recours auprès du ministre dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de cette liste. § 5. Le ministre agrée ou rejette les candidatures au plus tard quatre mois avant le début du cours.

Le refus de l'agrément par le ministre est définitif. La décision motivée est notifiée à l'officier intéressé. Section II. - Du cours supérieur d'état-major et du brevet supérieur

d'état-major

Art. 44.Le cours supérieur d'état-major a pour but d'apporter à l'officier stagiaire les compétences requises pour : 1° exercer des fonctions supérieures de commandement et d'état-major dans un cadre national ou international;2° diriger un groupe de travail à un haut niveau, synthétiser le produit d'une réflexion individuelle ou de groupe, ainsi que formuler et défendre des propositions et des solutions constructives au profit des plus hauts échelons décisionnels.

Art. 45.Le cours comprend : 1° le domaine « opérations », constitué des modules suivants : a) un module « opérations »;b) le module « opérations joint »;2° le domaine « management et leadership », constitué du module homonyme;3° le domaine « sécurité et défense », constitué du module homonyme;4° le module « voyages d'étude ». L'officier stagiaire suit le module « opérations » correspondant à la force à laquelle il appartient. L'officier stagiaire du service médical suit toutefois le module « opérations terrestres ».

Art. 46.Pendant le cours, il est organisé au moins un test par domaine.

A l'issue du cours, le commandant de l'institut émet une appréciation finale à l'égard de chaque officier stagiaire, constituée de : 1° l'évaluation de ses compétences professionnelles, fondée sur les résultats obtenus lors des tests visés à l'alinéa 1er;2° l'appréciation de ses compétences comportementales.

Art. 47.Les résultats visés à l'article 46, 1°, sont fixés par les enseignants ayant professé les matières dans lesquelles l'officier stagiaire est évalué, le cas échéant après consultation d'un ou de plusieurs civils ou officiers n'appartenant pas à l'institut, experts en la matière dans laquelle l'officier stagiaire est évalué. Ces experts sont désignés par le chef de département concerné.

L'appréciation visée à l'article 46, 2°, est établie par le coordinateur du cours supérieur d'état-major, sur la base d'informations fournies par les chefs des départements dont les enseignants ont donné cours à l'officier stagiaire.

Art. 48.A suivi avec succès le cours supérieur d'état-major, l'officier stagiaire qui a obtenu au moins la moitié des points pour l'ensemble des résultats visés à l'article 46, 1°.

Lorsqu'un officier stagiaire ne satisfait pas à la condition visée à l'alinéa 1er, ses résultats sont soumis au conseil académique de l'institut, qui décide si l'officier stagiaire : 1° a suivi avec succès le cours;2° a échoué au cours.

Art. 49.Le Roi confère le brevet supérieur d'état-major à l'officier des forces armées belges qui a suivi avec succès le cours visé à l'article 44, ou un cours à l'étranger visé à l'article 40, § 3. Section III. - Du cours supérieur d'administrateur militaire et du

brevet supérieur d'administrateur militaire

Art. 50.Le cours supérieur d'administrateur militaire a pour but de préparer des officiers supérieurs à l'exercice de fonctions supérieures d'état-major et de commandement dans un cadre national et international.

Il vise plus particulièrment à apporter à l'officier stagiaire les compétences requises pour : 1° faire une analyse rigoureuse, objective et approfondie de situations relevant des domaines budgétaire, financier, statutaire et marchés publics dans le but de conseiller le commandement et de formuler des directives claires à l'intention de ses collaborateurs;2° contribuer à l'amélioration constante des processus inhérents à la gestion des domaines visés au 1°, aussi bien internes qu'externes à la Défense;3° être capable de situer les problèmes dans un cadre national ou international intégrant les exigences spécifiques de la Défense;4° appliquer les techniques modernes de management nécessaires à la gestion de la Défense aux plus hauts niveaux.

Art. 51.Le cours se compose de deux parties consécutives : 1° une partie statutaire d'une durée d'une année académique, clôturée par une épreuve finale de synthèse;2° une partie non statutaire. Le cours comprend : 1° le domaine « budget-finances »;2° le domaine « marchés publics »;3° le domaine « droits-statuts »;4° le domaine « management public »;5° le domaine « management général »;6° le domaine « sécurité et défense »;7° le module « voyages d'étude ». Les modules des domaines visés à l'alinéa 2, 1°, 3°, 4°, 5° et 7°, sont répartis entre les deux parties du cours.

Les modules des domaines visés à l'alinéa 2, 2° et 6°, se situent exclusivement dans la partie statutaire.

Art. 52.A l'issue de la partie statutaire du cours, le commandant de l'institut émet, à l'égard de chaque officier stagiaire : 1° une évaluation de ses compétences professionnelles, constituée : a) des résultats obtenus lors des tests écrits dans les domaines visés à l'article 51, alinéa 2, 1° à 4°, et, le cas échéant, dans le module « voyages d'étude »;b) des résultats obtenus lors des tests oraux dans les domaines visés à l'article 51, alinéa 2, 1° à 4°, et, le cas échéant, dans le module « voyages d'étude »;c) des résultats obtenus lors de l'épreuve finale de synthèse organisée à la fin de la partie statutaire du cours;2° l'appréciation de ses compétences comportementales. A l'issue de la partie non statutaire du cours, le commandant de l'institut émet une appréciation à l'égard de chaque officier stagiaire, constitutée de : 1° l'évaluation de ses compétences professionnelles, fondée sur les résultats obtenus lors des tests de la partie non statutaire du cours;2° l'appréciation de ses compétences comportementales.

Art. 53.§ 1er. Les résultats visés à l'article 52, alinéa 1er, 1°, a) , sont fixés par les enseignants ayant professé les matières dans lesquelles l'officier stagiaire est évalué, ou par le chef du département administrateurs militaires lorsque la matière du test dépasse le cadre strict d'un cours. § 2. Les résultats visés à l'article 52, alinéa 1er, 1°, b) et c) , sont fixés par les enseignants ayant professé les matières dans lesquelles l'officier stagiaire est évalué, ou par le chef du département administrateurs militaires lorsque la matière du test dépasse le cadre strict d'un cours. Dans ce cas, le chef du département administrateurs militaires consulte, le cas échéant : 1° les enseignants ayant professé les matières dans lesquelles l'officier stagiaire est évalué;2° un ou plusieurs civils ou officiers n'appartenant pas à l'institut, experts en la matière dans laquelle l'officier stagiaire est évalué. Le chef du département administrateurs militairs désigne les experts visés à l'alinéa 1er, 2°, et les invite à assister aux tests oraux. § 3. Les résultats visés à l'article 52, alinéa 2, 1°, sont fixés par les enseignants ayant professé les matières dans lesquelles l'officier stagiaire est évalué ou par le chef du département administrateurs militaires l'orsque la matière du test dépasse le cadre strict d'un cours. § 4. Les appréciations visées à l'article 52, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, 2°, sont établies par le chef du département administrateurs militaires.

Art. 54.A suivi avec succès le cours supérieur d'administrateur militaire l'officier stagiaire qui a obtenu au moins la moitié des points pour l'ensemble des résultats visés à l'article 52, alinéa 1er, 1°.

Lorsqu'un officier stagiaire ne satisfait pas à la condition visée à l'alinéa 1er, ses résultats sont soumis au conseil académique de l'institut, qui décide si l'officier stagiaire : 1° a suivi avec succès le cours;2° a échoué au cours.

Art. 55.Le Roi confère le brevet supérieur d'administrateur militaire à l'officier des forces armées belges qui a suivi avec succès le cours visé à l'article 50, ou un cours à l'étranger visé à l'article 40, § 3. CHAPITRE VII. - Dispositions modificative, abrogatoire, transitoire et finale

Art. 56.L'article 16, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie du personel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, est remplacé par le texte suivant : « 3° avoir suivi avec succès le cours de technique d'état-major avant la date de clôture des inscriptions au passage; »

Art. 57.Sont abrogés : « 1° l'arrêté royal du 7 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent; 2° l'arrêté royal du 20 juillet 1998 relatif à la formation continuée des officiers supérieurs du cadre actif des forces armées. Toutefois, l'article 42 de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, 1°, reste d'application, sauf les dispositions concernant le cours supérieur d'administrateur militaire, remplacées par les dispositions des articles 51 à 54 du présent arrêté.

Art. 58.L'officier de carrière ou de complément, revêtu du grade de capitaine ou capitaine-commandant et qui n'a pas suivi le cours de technique d'état-major avant le 1er janvier 2004, peut demander au DGHR à participer à ce cours.

Le DGHR détermine le moment précis où chaque officier visé à l'alinéa 1er suit le cours, en fonction des places disponibles après application des dispositions de l'article 11.

Art. 59.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003 à l'exception de l'article 56, qui entre en vigueur le 1er novembre 2004.

Art. 60.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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