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Arrêté Royal du 12 août 2008
publié le 03 septembre 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement

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service public federal securite sociale
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2008022451
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03/09/2008
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12/08/2008
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12 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement


RAPPORT AU ROI Sire, 1. Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre pour signature à Votre Majesté vise à accorder aux médecins généralistes ayant un lien de collaboration dans le cadre de leur pratique, une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour couvrir le coût salarial d'un employé qui les assisterait dans la gestion et l'accueil de leur pratique médicale. La base juridique de l'arrêté n'est autre que l'article 55, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette disposition de loi prévoit qu'un fonds d'impulsion pour la médecine générale peut financer « l'installation ou le regroupement des médecins généralistes ». Le financement de l'installation est régi par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement. Cet arrêté est présentement modifié par l'ajout d'une disposition relative au financement du « regroupement » décrit à l'article 55, § 4. 2. Dans son avis 44.412/1 du 6 mai 2008, la section de législation du Conseil d'Etat formule, outre quelques remarques de nature légistique et technique, deux observations fondamentales quant aux orientations de l'arrêté. Le Conseil d'Etat estime d'une part que l'intervention devrait revêtir un caractère temporaire, et souligne d'autre part qu'il faudra, compte tenu des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, pouvoir justifier la différence de traitement entre les médecins généralistes qui découle de la règle selon laquelle un médecin généraliste qui n'appartient pas à un groupement ne peut prétendre à l'intervention. 3. Il importe avant tout de considérer ces deux remarques du Conseil d'Etat à la lumière de l'intention du législateur, qui par l'insertion de l'article 55, § 4, susmentionnée dans la loi SSI, a voulu instaurer un fonds d'impulsion pour la médecine générale, et créer sur cette base un instrument qui s'inscrive dans le cadre d'un objectif stratégique plus large de soutien et de revalorisation de la médecine générale, objectif qui occupe depuis plusieurs années une place importante dans les accords nationaux médico-mutualistes (revalorisation des honoraires, dossier médical global, allocation de pratique), mais qui a également été exprimé dans plusieurs initiatives législatives (financement du dossier médical électronique, honoraires de disponibilité, financement des cercles de médecins généralistes). Après lecture de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté royal, il s'avère que le contenu de l'actuelle base légale (cf. actuel article 55, § 4, de la loi SSI) est trop restrictif pour contribuer adéquatement à la réalisation de l'objectif stratégique susmentionné, lequel vise à soutenir et à revaloriser la médecine générale. Il faut dès lors déduire de cet avis qu'il serait bon de retravailler le texte de loi afin de mieux exprimer et concrétiser l'intention du législateur. C'est d'ailleurs à la lumière de l'intention susmentionnée du législateur et l'objectif stratégique qu'il vise, que les dispositions de l'arrêté qui Vous est maintenant soumis pour signature peuvent être expliquées, que les remarques de la section de législation du Conseil d'Etat peuvent être interprétées et que l'on peut expliquer pourquoi la réglementation telle qu'élaborée dans la phase stratégique actuelle peut être mise à exécution. 4. Dans son avis, la section de législation du Conseil d'Etat déduit du terme « regroupement » tel qu'utilisé à l'article 55, § 4, de la loi SSI, qu'un tel regroupement doit être considéré comme un mouvement limité dans le temps, d'où la nécessité d'en limiter également le financement dans le temps.La section de législation estime par ailleurs que la disposition de l'arrêté doit être remaniée de façon à ce que les subsides soient limités dans le temps. Il importe de souligner que cette partie de l'avis est basée sur la notion de « hergroepering » de la version néerlandaise de l'article 55, § 4, de la loi SSI, notion utilisée comme traduction de la notion française de « groupement ». Il n'est démontré ni dans le contexte stratégique de l'article 55, § 4, ni dans un quelconque autre contexte stratégique relatif aux soins de santé, à l'assurance soins de santé ou à la médecine générale, qu'un objectif stratégique viserait à encourager les médecins à se regrouper en ce sens qu'ils devraient s'installer avec plusieurs médecins généralistes, éventuellement dans un laps de temps déterminé, à un autre endroit que celui où ils exerçaient précédemment leurs activités. Cette lecture des concepts « hergroepering » / « regroupement » donnée dans son avis par la section de législation, montre clairement que cette terminologie n'exprime pas suffisamment clairement l'intention du législateur, qui consiste à rendre la médecine générale plus attrayante en soutenant financièrement sous certaines conditions la collaboration entre médecins généralistes. Dans le projet d'arrêté royal présenté au Conseil d'Etat, la notion de « groupement/groepering » a d'ailleurs systématiquement été utilisée et rejoint en ce sens l'intention du législateur. 5. Dans une autre remarque, la section de législation du conseil d'Etat constate que l'arrêté instaure une différence de traitement entre les médecins généralistes sur le plan de la prise en charge du coût salarial du travailleur qui assiste le médecin généraliste dans l'accueil des patients et la gestion de la pratique, selon qu'ils appartiennent ou non à un regroupement au sens de l'arrêté.La section de législation rappelle que la possibilité offerte par l'article 55, § 4, de la loi SSI de prendre des mesures dans le cadre du regroupement de médecins généralistes, ne dispense pas les auteurs de l'arrêté de confronter ces mesures aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. Situer le rôle du Fonds d'impulsion dans l'objectif plus large de soutien de la médecine générale clarifie également le caractère fondé des mécanismes de financement compris dans ce fonds. Le fonds a d'une part pour objectif d'octroyer des incitants financiers pour l'installation des médecins et d'autre part, de les inciter financièrement à collaborer. L'objectif étant, de par ces incitants; de contribuer au soutien et à la revalorisation de la médecine générale. En ce qui concerne les incitants financiers visant à encourager la collaboration, il importe de constater qu'un contexte de collaboration peut être un facteur clé pour pousser de nombreux médecins à entrer dans la profession et d'y rester, en particulier parce que collaborer avec d'autres médecins généralistes permet de mieux concilier vie privée ou vie de famille et vie professionnelle.

La collaboration permet de garantir la continuité dans la dispensation de soins sans une trop grande incidence sur la vie de famille, mais elle favorise également le partage des connaissances et permet un feed-back plus aisé entre collègues. Appuyer le contexte d'une collaboration par un soutien financier qui simplifiera les démarches du médecin pour s'inscrire dans un tel contexte contribue de cette façon à résoudre le problème de la disponibilité insuffisante de soins de médecine générale et est, ce faisant, profitable à la fois aux médecins généralistes eux-mêmes, aux patients, à une médecine générale de qualité et à l'assurance soins de santé. Alors que l'intervention destinée à l'installation vise à attirer les médecins généralistes vers la médecine générale, l'intervention réglementée dans l'arrêté maintenant présenté vise principalement à ce que les médecins généralistes continuent d'exercer effectivement leur activité en médecine générale, et constitue ainsi une contribution dans la stratégie de rétention mise ne place en médecine générale. Outre la création des conditions pour inciter le médecin généraliste à franchir le pas de la collaboration, le deuxième objectif du Fonds d'impulsion est la création des conditions pour franchir le pas de l'installation.

Cet objectif peut être réalisé en soutenant financièrement le médecin généraliste qui veut franchir ce pas. Dans ce sens, la différence de traitement créée repose sur un critère objectif pertinent par rapport au but poursuivi par cette mesure.

Nous estimons que cette mesure peut être effectuée dans cette phase de la politique en matière de revalorisation et de soutien de la médecine générale lors qu'une phase ultérieure d'exécution de cette politique, qui peut entre autres se faire en clarifiant et en adaptant la base légale et ne prenant en considération les mécanismes légaux de concertation entre les médecins et les mutualités, cette mesure pourra se situer par rapport aux autres mesures complémentaires qui permettront, outre le contexte de la collaboration de soutenir et de stimuler d'autres dimensions de l'activité des médecins généralistes.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

AVIS 44.412/1 DU 6 MAI 2008 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre des Affaires sociales, le 17 avril 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'Impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement », a donné l'avis suivant : En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'intégrer dans l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement des règles selon lesquelles ce fonds peut octroyer à un « regroupement »1 de médecins généralistes agréés une intervention dans les coûts salariaux du travailleur qui assiste ces médecins dans l'accueil et la gestion de la pratique (article 5 du projet).Pour ce faire, on introduit dans cet arrêté une définition de la notion de « regroupement » (article 2), on adapte les modalités de l'intervention financière du fonds d'impulsion (article 3) et on divise l'arrêté en chapitres (articles 1er, 4 et 6).

Le texte en projet entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. La réglementation s'applique pour la première fois aux coûts salariaux qui se rapportent à l'année 2007. Un régime transitoire est dès lors prévu pour les demandes d'intervention qui concernent cette année (article 7). 2.1. Sous réserve de ce qui est observé ci-dessous, le projet d'arrêté trouve un fondement juridique général à l'article 55, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : la loi coordonnée). Cette disposition énonce : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, créer un fonds d'impulsion pour la médecine générale en vue de financer l'installation ou le regroupement des médecins généralistes, dont les dépenses sont à charge du budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de fonctionnement de ce fonds ». 2.2. En ce qui concerne plus particulièrement la mission du fonds de participation prévue par le projet, l'arrêté en projet trouve un fondement juridique à l'article 74, § 1er, 8°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières. Cette disposition énonce : «

Art. 74.§ 1er. Le Fonds de participation a pour mission, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi : (...); 8° [de] fournir des prestations administratives et techniques pour compte d'institutions ayant notamment pour but de faciliter l'accès des personnes physiques et morales au crédit professionnel et de créer des filiales à cet effet; (...) ». 2.3. La nature même d'un « regroupement » de médecins généralistes, qui doit en effet être considérée comme un mouvement limité dans le temps, implique nécessairement que son financement soit également temporaire. Cela ne peut toutefois s'inférer du projet. Le régime en projet semble au contraire envisager un subside illimité dans le temps. L'article 55, § 4, précité, de la loi coordonnée ne procure toutefois pas de fondement juridique à un tel régime. Il faut par conséquent remanier le texte en projet de manière à limiter le subside dans le temps.

Examen du texte Observation générale En ce qui concerne la prise en charge par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité des coûts salariaux liés à l'occupation d'un travailleur qui assiste le médecin pour l'accueil des patients et la gestion du cabinet, le texte en projet instaure une différence de traitement entre des médecins généralistes selon qu'ils font partie ou non d'un regroupement au sens de l'arrêté en projet. ÷ défaut de faire partie d'un tel regroupement, le médecin généraliste n'est en effet pas pris en considération pour cette prise en charge. On n'aperçoit pas d'emblée quels éléments peuvent justifier cette différence de traitement dès lors que l'engagement d'un travailleur pour accueillir les patients et gérer le cabinet peut concerner tous les médecins généralistes et, par voie de conséquence, pas uniquement ceux qui exercent leur activité sous la forme d'un regroupement. Le Conseil d'Etat, section de législation, souhaite rappeler à cet égard que la possibilité offerte par l'article 55, § 4, de la loi coordonnée, de prendre des mesures relatives au regroupement de médecins généralistes ne dispense pas les auteurs du projet d'apprécier ces mesures au regard des principes constitutionnels de l'égalité et de la non-discrimination. La différence de traitement entre médecins généralistes qui résulte du texte en projet devra par conséquent pouvoir être justifiée au regard de ces principes.

Préambule Le deuxième alinéa du préambule doit faire référence à « l'article 74, § 1er, 8° » et non pas à l'article « 74, 8° ».

Article 5 1. Dans le texte néerlandais de l'intitulé du chapitre III en projet, on remplacera le mot « Tussenkomsten » par le mot « Tegemoetkomingen ». La même observation vaut mutatis mutandis pour la suite du projet. 2. Dans le texte français de l'article 4bis en projet, on remplacera les mots « la pratique » par les mots « le cabinet », et dans le texte néerlandais, on remplacera les mots « het onthaal » par les mots « de ontvangst ». La même observation vaut pour la suite du projet. 3. A l'article 4quinquies, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 15 septembre 2006, il y a lieu d'écrire « ... pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique... ». 4. Les habilitations que ce même article 4quinquies, § 4, confère au fonds de participation ne peuvent être conservées que si elles concernent des matières subsidiaires ou de nature pratique.Il s'ensuit tout d'abord, que lorsqu'il fait usage de ces habilitations, le fonds de participation ne peut subordonner l'obtention d'une intervention à des conditions supplémentaires. En outre, on ne peut laisser au fonds de participation le soin de décider quelles preuves ou déclarations sur l'honneur le regroupement doit fournir. ÷ cet égard, il convient dès lors d'écrire dans la phrase liminaire de l'article 4quinquies, § 4, alinéa 1er, « Le fonds de participation peut fixer les modalités selon lesquelles il est demandé (pas : « peut être demandé ») au regroupement de : ».

Article 6 Il conviendrait d'écrire : « Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV, comprenant les articles 5 à 8 de l'arrêté et intitulé « Chapitre IV. Dispositions finales » ».

Article 7 Comme l'a confirmé le fonctionnaire délégué, rien ne justifie de déroger aux règles usuelles d'entrée en vigueur des arrêtés (le dixième jour qui suit leur publication au Moniteur belge ). Il faut par conséquent omettre de l'article 7 la disposition relative à l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, dont le début doit dès lors être rédigé comme suit : « Les interventions visées au chapitre III de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'Impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, inséré par le présent arrêté, ne se rapportent qu'aux coûts salariaux payés à partir du 1er janvier 2007. Les demandes... (la suite comme dans le projet) ». (1) Dans le texte néerlandais, il serait préférable d'utiliser la notion de « hergroepering » (pas : « groepering »).Cela permettrait non seulement de renforcer la cohérence avec la notion utilisée dans la loi (voir infra), mais également d'éliminer une discordance entre les textes français et néerlandais.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de la chambre;

J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etats;

Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par M. D. Van Eeckhoutte, auditeur adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh.

Le greffier, Le président, G. Verberckmoes. M. Van Damme. _______ Note (1) Dans le texte néerlandais, il serait préférable d'utiliser la notion de « hergroepering » (pas : « groepering »).Cela permettrait non seulement de renforcer la cohérence avec la notion utilisée dans la loi (voir infra), mais également d'éliminer une discordance entre les textes français et néerlandais.

12 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 55, § 4, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, l'article 74, § 1er, 8°, modifié par les lois du 8 avril 2003 et du 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'Impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, modifié par l'arrêté du 20 novembre 2007;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 13 décembre 2007;

Vu l'avis du Comité de l'assurance Soins de santé, donné le 17 décembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 1er février 2008;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 février 2008;

Vu l'avis 44.412/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et de Notre ministre de l'Emploi, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'Impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, il est inséré un chapitre I, comprenant les articles 1er et 2 de l'arrêté, et intitulé « Chapitre I. Définitions et dispositions générales ».

Art. 2.L'article 1er, § 2, du même arrêté est complété par un point 4° énoncé comme suit : « 4° regroupement : regroupement de médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes agréés comme stipulé au point 1° qui confirment dans un accord de coopération écrit qu'ils collaborent, soit au même lieu d'installation, comme prévu au point 2°, soit à différents lieux d'installation qui se situent dans la même zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines de médecins généralistes comme stipulé en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.»

Art. 3.L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé comme suit : « Les interventions du Fonds d'Impulsion sont, en ce qui concerne le financement de l'installation comme visé à l'article 1er, pour autant qu'elle ait eu lieu après le 1er juillet 2006 et pour ce qui concerne le regroupement, réglées selon les modalités prévues dans le cadre d'une convention conclue entre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le Fonds de participation, créé conformément à l'article 73 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre II, comprenant les articles 3 et 4 de l'arrêté, et intitulé « Chapitre II. Interventions dans l'installation des médecins généralistes ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III : « Chapitre III. - Interventions pour regroupements.

Art. 4bis.L'intervention du Fonds d'Impulsion pour un regroupement vise la prise en charge d'une partie des coûts salariaux du travailleur salarié qui assiste les médecins généralistes dans l'accueil et la gestion de la pratique.

Art. 4ter.§ 1er. Pour pouvoir prétendre à l'intervention visée à l'article 4bis, l'accord de coopération écrit, conclu entre les médecins généralistes du regroupement, doit régler au moins les modalités suivantes : 1° la façon dont le montant de l'intervention est réparti;2° les modalités pour une concertation interne entre tous les médecins généralistes participants : cette concertation a lieu sur une base régulière et structurée afin de permettre une évaluation interne de la qualité de la médecine;3° les modalités pour la consultation des dossiers médicaux, en particulier les dossiers médicaux globaux, compte tenu de la déontologie et de la protection de la vie privée;4° les règles selon lesquelles les décisions sont prises;5° les règles selon lesquelles il peut être mis fin à l'accord de coopération. Les médecins généralistes qui coopèrent au sein d'un regroupement communiquent à leurs patients les noms et lieux d'installation des médecins généralistes avec lesquels ils collaborent, ainsi que les modalités pour leur autorisation à consulter leur dossier médical, en conformité avec la législation relative aux droits du patient. § 2. Les médecins généralistes du regroupement doivent utiliser un dossier médical électronique labellisé. § 3. A partir d'une date à fixer par Nous, l'utilisation du dossier médical électronique labellisé doit permettre à chaque médecin généraliste du regroupement d'accéder à tout moment aux données essentielles mises à jour du dossier médical global, compte tenu de la déontologie et de la protection de la vie privée.

Art. 4quater.Les coûts salariaux pour lesquels l'intervention est accordée se rapportent à un travailleur salarié qui est engagé dans les liens d'un contrat de travail qui garantit un salaire correspondant au moins au barème fixé par la commission paritaire compétente pour la mise au travail d'un employé chargé de l'accueil et de la gestion de la pratique dans une pratique de médecine générale.

Le contrat de travail doit comprendre la description des tâches du travailleur salarié relatives à l'accueil et à la gestion de la pratique.

Art. 4quinquies.§ 1er. La demande d'intervention pour le regroupement au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le 30 juin de cette année et concerne les coûts salariaux payés par le regroupement au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année écoulée. § 2. La première demande émanant d'un regroupement comporte : 1° une copie de l'accord de coopération écrit visé à l'article 4ter, § 1er;2° une copie du contrat de travail visé à l'article 4quater ;3° le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur des médecins généralistes du regroupement attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge par le regroupement, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global. § 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au § 2, 1° et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au § 2, 3°, effectivement pris en charge par le regroupement pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée. § 4. Le Fonds de participation peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au regroupement de : - fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale; - fournir une déclaration sur l'honneur selon laquelle les médecins de médecine générale du regroupement utilisent un dossier médical électronique labellisé; à partir d'une date à fixer par Nous, fournir une déclaration sur l'honneur concernant l'application de l'article 4ter, § 3.

Le Fonds de participation peut déterminer le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux §§ 2 et 3.

Art. 4sexies.§ 1er. Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié du coût salarial global réel, avec un maximum de : 1° 16.500 euros si l'accord de coopération concerne au moins 3 médecins généralistes agréés qui gèrent pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 1.000 dossiers médicaux globaux et qui emploient au moins un équivalent temps plein; 2° 8.250 euros si l'accord de coopération concerne au moins 2 médecins généralistes agréés qui gèrent pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 500 dossiers médicaux globaux et qui emploient au moins un demi équivalent temps plein. § 2. Le nombre minimum de dossiers médicaux globaux gérés visé au § 1er ne s'applique pas si le regroupement est exclusivement composé de médecins généralistes ayant obtenu leur agrément comme généralisteaux termes de l'article 1er, § 2, 1°, dans le courant de l'année civile précédant l'année civile pour laquelle l'intervention est demandée ou dans le courant de la dernière année civile citée s'ils satisfont pour cette année civile aux conditions de l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux.

Le nombre minimum de dossiers médicaux globaux gérés visé au § 1er est diminué de 50 % pour les regroupements uniquement composés de médecins généralistes ayant obtenu leur agrément comme généraliste aux termes de l'article 1er, § 2, 1°, dans le courant de la deuxième ou de la troisième année civile précédant l'année civile pour laquelle l'intervention est demandée. § 3. Le nombre minimum de dossiers médicaux globaux gérés visé aux §§ 1er et 2 est diminué de 20 % pour les années 2007 et 2008. § 4. Si l'emploi découlant du contrat de travail visé à l'article 4quater ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de travail complet.

Si un regroupement satisfait durant une partie d'une année civile aux conditions visées à l'article 4sexies, § 1er, 1° ou 2°, l'intervention est due au prorata du nombre de mois pendant lesquels ces conditions ont été remplies. § 5. Les montants mentionnés au § 1er sont adaptés au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. »

Art. 6.Dans le même arrêté, un chapitre IV est créé comprenant les articles 5 à 8 de l'arrêté, libellé comme il suit : « Chapitre IV. Dispositions finales ».

Art. 7.Les interventions visées dans le Chapitre III de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'Impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, comme inséré par le présent arrêté, ne se rapportent quaux coûts salariaux payés à partir du 1er janvier 2007.

Les demandes qui concernent les coûts salariaux pour la période du 1er janvier 2007 jusqu' au 31 décembre 2007 inclus peuvent être introduites jusqu' à la fin du troisième mois qui suit le mois au courant duquel le présent arrêté sera publié dans le Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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