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Arrêté Royal du 12 avril 2004
publié le 15 avril 2004

Arrêté royal réglant certaines opérations électorales en vue des élections simultanées pour le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté du 13 juin 2004

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service public federal interieur
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2004000210
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15/04/2004
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12/04/2004
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12 AVRIL 2004. - Arrêté royal réglant certaines opérations électorales en vue des élections simultanées pour le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté du 13 juin 2004


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la décision du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976 et les dispositions y annexées, approuvées par la loi du 28 mars 1978, notamment l'Acte portant élection des représentants à l'Assemblée au suffrage universel direct, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par la décision des 25 juin et 23 septembre 2002;

Vu le Code électoral, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004000184 source service public federal interieur Loi spéciale portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 02/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004000185 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment la section 1bis du chapitre II, intitulée « Des élections » et faisant l'objet des articles 25 à 30bis, modifiés par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 5 avril 1995, 13 juillet 2001, 22 janvier 2002 et 2 mars 2004;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment la section 2 du chapitre II, intitulée « Des élections » et faisant l'objet des articles 13 à 21bis, modifiés par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 5 avril 1995, 13 juillet 2001, 22 janvier 2002 et 2 mars 2004 et par la loi du 9 mai 1989;

Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, notamment le titre III, intitulé « Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du Conseil et du Parlement européen » et faisant l'objet des articles 22 à 28, modifiés par les lois des 23 mai 1989, 16 juin 1993, 22 janvier 2002 et 2 mars 2004;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment le chapitre III du Livre Ier, intitulé « Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du Conseil région wallon, du Conseil flamand et du Parlement européen » et faisant l'objet des articles 28 à 34, modifiés par les lois des 22 janvier 2002, 19 février 2003 et 2 mars 2004;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 mars 2004;

Vu la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, notamment le titre VIII, intitulé « Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du Conseil de la Communauté germanophone, du Conseil régional wallon et du Parlement européen » et faisant l'objet des articles 51 à 56, modifiés par la loi du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment l'article 14, alinéa 1er, 3°, modifié par les lois des 5 avril 1995 et 18 décembre 1998 et l'article 22, § 1er, 1°, 3° et 5°;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 déterminant les modalités de l'assurance prévue par l'article 130 du Code électoral;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé;

Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions légales prérappelées déterminent les opérations électorales en cas d'élections simultanées pour le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté;

Considérant que les élections pour le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté sont fixées à la date du 13 juin 2004;

Considérant qu'eu égard à la brièveté des délais fixés par la législation électorale pour l'accomplissement des diverses opérations de l'élection, il s'indique de rappeler sans tarder les dates auxquelles elles doivent être effectuées, en prévision des élections simultanées à tenir le 13 juin 2004 pour le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté;

Considérant qu'il s'avère en outre nécessaire de fixer sans délai certaines modalités relatives à ces élections;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Des candidatures et des bulletins Section 1ère. - Election du Parlement européen

Article 1er.Les candidats à l'élection pour le Parlement européen doivent être présentés le vendredi 16 avril 2004, de 14 à 16 heures, ou le samedi 17 avril 2004, de 9 à 12 heures.

La présentation de candidats doit être signée : -soit par cinq parlementaires belges qui, au Parlement, appartiennent au groupe linguistique correspondant à la langue mentionnée dans la déclaration d'appartenance linguistique des candidats; - soit pour le collège électoral français, par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, soit pour le collège électoral germanophone, par deux cents électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone, soit pour le collège électoral néerlandais, par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Art. 2.Le président de chacun des trois bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen fait connaître, par un avis publié au plus tard le mardi 13 avril 2004, le lieu où il recevra le vendredi 16 avril 2004, de 14 à 16 heures, et le samedi 17 avril 2004, de 9 à 12 heures, les présentations de candidats.

L'avis rappellera les dispositions de l'article 21, §§ 4, 5, 6 et 8, de l'article 21bis et de l'article 22 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

Art. 3.Le président du bureau principal de canton A pour l'élection du Parlement européen publie au plus tard le samedi 29 mai 2004 un avis fixant le lieu où il recevra le mardi 8 juin 2004, entre 14 et 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de vote et pour les bureaux de dépouillement A chargés du dépouillement des bulletins de l'élection du Parlement européen.

Art. 4.Le bureau principal de collège procède à l'arrêt provisoire de la liste des candidats le lundi 19 avril 2004, à 16 heures.

Le président de ce bureau reçoit, le mardi 20 avril 2004, entre 13 et 15 heures, les réclamations motivées contre l'admission de certaines candidatures ainsi que les réclamations contre les déclarations d'appartenance linguistique formulées par des candidats présentés par des électeurs, et le jeudi 22 avril 2004, de 14 à 16 heures, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires.

Le bureau principal de collège se réunit le jeudi 22 avril 2004, à 16 heures, pour procéder à l'arrêt définitif de la liste des candidats et pour formuler le bulletin de vote.

Toutefois, si appel est interjeté contre une décision du bureau qui soit concerne l'éligibilité d'un candidat, soit rejette une candidature pour non-respect des dispositions de l'article 21, § 8, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen ou sur pied de l'article 121, alinéa 4, du Code électoral, y inséré, pour cette élection, par l'article 22, alinéa 2, 5°, littera b), de ladite loi, la décision définitive du bureau concernant la formation du bulletin de vote sera retardée jusqu'au lundi 3 mai 2004, à 18 heures, moment auquel le bureau principal de collège se réunira à nouveau pour prendre connaissance des décisions de la Cour d'appel ou du Conseil d'Etat. Section 2. - Election du Conseil régional wallon, du Conseil flamand,

du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone

Art. 5.Les candidatures à l'élection pour le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, les membres bruxellois du Conseil flamand et le Conseil de la Communauté germanophone devront être présentées le samedi 15 mai 2004, de 13 à 16 heures ou le dimanche 16 mai, de 13 à 16 heures.

La présentation doit être signée : 1° pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand, soit par cinq cents électeurs au moins dans les circonscriptions électorales d'Anvers, du Brabant flamand, de Flandre occidentale et de Flandre orientale, par quatre cents électeurs au moins dans les circonscriptions électorales de Charleroi, de Liège et de Limbourg, par deux cents électeurs au moins dans les autres circonscriptions électorales, soit par deux membres sortants au moins du Conseil concerné;2° pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les membres bruxellois du Conseil flamand, soit par au moins cinq cents électeurs pour le Conseil appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés, soit par au moins un membre du Conseil sortant appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés;3° pour le Conseil de la Communauté germanophone, soit par cent électeurs au moins de la circonscription, soit par trois membres sortants au moins du Conseil. L'acte de présentation est remis entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale ou du bureau régional pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand.

Art. 6.Le président du bureau principal de la circonscription ou du bureau régional fait connaître par un avis publié au plus tard le mardi 11 mai 2004, le lieu où il recevra le samedi 15 mai 2004 et le dimanche 16 mai 2004, de 13 à 16 heures, les présentations de candidats.

L'avis rappellera les dispositions : 1° pour l'élection du Conseil régional wallon et du Conseil flamand, de l'article 14 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et des articles 28 et 28bis de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;2° pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, de l'article 11 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand ainsi que des articles 16bis et 17 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;3° pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, des articles 22, 22bis et 23 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone. L'avis signalera en outre : 1° que dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, les candidats tant titulaires que s'il échet, suppléants, doivent s'engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à déclarer dans le même délai l'origine des fonds qu'ils ont engagés pour couvrir ces dépenses, et en outre, à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 euros et plus utilisés par eux à des fins de propagande électorale;2° que si les candidats désirent solliciter l'attribution à leur liste du même sigle ou logo protégé et du même numéro d'ordre que ceux conférés au niveau national à une liste présentée pour l'élection du Parlement européen, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures et joindre audit acte l'attestation prévue par cette disposition;3° que, s'agissant de l'élection du Conseil régional wallon, si les candidats souhaitent déclarer former groupe au point de vue de la répartition des sièges et introduire à cet effet une déclaration de groupement, conformément à l'article 28 quater de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, le jeudi 27 mai 2004, de 14 à 16 heures, entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale siégeant au chef-lieu de la province, ils doivent s'être réservé la faculté d'user de ce droit que leur confère l'article 28 quater précité dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures et l'acte de présentation doit les y autoriser expressément, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat. Le président du bureau régional pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale reçoit les déclarations de groupement pour cette élection le jeudi 27 mai 2004 entre 14 et 16 heures à l'endroit précisé dans l'avis, conformément à l'article 16bis, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Art. 7.Le président du bureau principal de canton B publiera au plus tard le mardi 11 mai 2004 un avis fixant le lieu où il recevra le mardi 8 juin 2004, entre 14 et 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement B chargés de dépouiller les bulletins de l'élection du Conseil régional wallon et du Conseil flamand.

Art. 8.Le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau régional procédera à l'arrêt provisoire de la liste des candidats le lundi 17 mai 2004 à 16 heures.

Le président du bureau principal de la circonscription électorale ou du bureau régional recevra le mardi 18 mai 2004, entre 13 et 15 heures, les réclamations motivées contre l'admission de certaines candidatures ainsi que, s'agissant de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, les réclamations introduites contre l'appartenance linguistique d'un ou plusieurs électeurs présentant un autre candidat du même groupe linguistique que celui auquel appartient le candidat réclamant, et le jeudi 20 mai 2004, de 14 à 16 heures, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires.

Le bureau principal de la circonscription se réunira le jeudi 20 mai 2004, à 16 heures, pour procéder à l'arrêt définitif de la liste des candidats et pour formuler le bulletin de vote.

Pour procéder à la numérotation des listes de candidats sur le bulletin de vote, celles d'entre elles qui ont demandé de pouvoir utiliser le même numéro d'ordre que celui conféré au niveau national à une liste présentée pour l'élection du Parlement européen, se voient attribuer ledit numéro, sur le vu de l'attestation requise à cet effet.

Le président du bureau principal de la circonscription électorale ou du bureau régional attribue ensuite par tirage au sort, en commençant par les listes complètes, un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment, ce tirage au sort s'effectuant entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, pour l'élection du Parlement européen.

Si, lors de la séance d'arrêt définitif de la liste des candidats, appel est interjeté contre une décision du bureau qui soit concerne l'éligibilité d'un candidat, soit rejette une candidature pour non-respect des dispositions de l'article 116, § 6, du Code électoral, lesquelles sont applicables à l'élection des Conseils de Région et de Communauté en vertu de l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, soit, s'agissant de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, rejette une candidature à la suite d'une réclamation introduite par un candidat contre l'appartenance linguistique d'un ou plusieurs électeurs qui présentent un autre candidat du même groupe linguistique, la décision définitive concernant la formation du bulletin de vote sera retardée jusqu'au lundi 24 mai 2004, à 18 heures, moment auquel le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau régional se réunira à nouveau pour prendre connaissance des décisions de la Cour d'appel. CHAPITRE II. - De la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article 121, alinéa 7, du Code électoral, tel qu'il a été complété, pour l'élection du Parlement européen, par l'article 22, alinéa 2, 5°, littera b), de la loi du 23 mars 1989 relative à ladite élection

Art. 9.Les appels formés contre les décisions des bureaux principaux de collège statuant sur les réclamations introduites par les candidats contre la déclaration d'appartenance linguistique prescrite à l'article 21, § 2, alinéa 6, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et formulée par des candidats présentés par des électeurs, sont traités par les chambres désignées par le premier président du Conseil d'Etat.

Art. 10.Le vendredi 23 avril 2004, entre 16 et 17 heures, les présidents des bureaux principaux de collège remettent au greffier en chef du Conseil d'Etat, en personne ou par porteur, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges relatifs à l'appartenance linguistique dont le bureau principal de collège a eu connaissance. Un inventaire y est joint.

Les pièces visées à l'alinéa 1er sont, au besoin, fournies en copie ou en photocopie certifiée conforme par le président du bureau principal de collège.

Le président dudit bureau indique le lieu où le dispositif de l'arrêt du Conseil d'Etat lui sera communiqué.

Le greffier en chef du Conseil d'Etat vérifie si les pièces sont exactement reprises dans l'inventaire précité; il prend acte de la déclaration faite par le président du bureau principal de collège conformément à l'alinéa 3.

Art. 11.Les parties peuvent déposer au greffe du Conseil d'Etat, le mardi 27 avril 2004, entre 9 et 10 heures, un mémoire ainsi que les documents dont elles entendent se servir. Au mémoire sont joints l'inventaire des documents qui y sont annexés et cinq copies certifiées conformes du mémoire et de l'inventaire.

Chaque partie peut se faire délivrer au greffe du Conseil d'Etat, sans frais, une copie du mémoire et de l'inventaire déposés par l'autre partie.

Art. 12.L'affaire est portée à l'audience, sans convocation, le mercredi 28 avril 2004, à 14 heures.

Le membre de l'auditorat, désigné par l'auditeur général, expose les faits de la cause.

Le président pose aux parties les questions utiles à l'instruction et fixe la date à laquelle l'affaire est mise en continuation.

Le cas échéant, la chambre ordonne des mesures d'instruction complémentaires et la comparution personnelle du candidat dont l'éligibilité est contestée.

Art. 13.Au jour de l'audience de continuation fixée par le président de la chambre chargée de l'affaire, les parties peuvent prendre connaissance du rapport de l'auditeur sur l'affaire, au greffe du Conseil d'Etat, à partir de 9 heures.

A l'audience, un membre de la chambre résume les faits de la cause et les moyens des parties. Celles-ci sont entendues en leurs observations.

Après cette audition, le membre de l'auditorat donne son avis et les débats sont clos.

Art. 14.L'arrêt est rendu en séance publique au plus tard le samedi 1er mai 2004. Il est déposé au greffe du Conseil d'Etat où les parties peuvent en prendre connaissance, sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est porté par télécopie à la connaissance du président du bureau principal de collège, au lieu indiqué par celui-ci.

Le dossier du Conseil d'Etat, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de la Chambre des Représentants. CHAPITRE III. - Dispositions communes à toutes les élections Section 1re. - Du prix des copies de la liste indiquant la composition

des bureaux de vote et de dépouillement

Art. 15.Le président du bureau principal de canton A pour l'élection du Parlement européen délivre des copies de la liste indiquant la composition des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement chargés de dépouiller les bulletins lors des élections du 13 juin 2004.

La délivrance de ces copies se fait contre paiement : 1° de la somme de 1,50 euro par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant moins de 25.000 électeurs inscrits; 2° de la somme de 2 euro par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant de 25.001 à 100.000 électeurs inscrits; 3° de la somme de 2,50 euro par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant plus de 100.000 électeurs inscrits.

Si le nombre d'électeurs inscrits dans le canton n'est pas connu au moment de l'introduction de la demande, le nombre d'électeurs inscrits lors des dernières élections sera pris comme base.

Les copies de la liste visée à l'alinéa 1er ne sont délivrées que sur le vu d'un récépissé de versement du montant dû au C.C.P. n° 679-2005791-25 du Service public fédéral Intérieur, Elections, Boulevard Pachéco, n° 19, boîte 20 à 1010 Bruxelles, avec la mention « ... exemplaire(s) liste composition bureaux vote et dépouillement/canton de ... ». Section 2. - Des jetons de présence et des indemnités de déplacement

des membres des bureaux électoraux

Art. 16.§ 1er. Le montant des jetons de présence des membres des bureaux électoraux est fixé comme suit : a) - pour les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen; - pour les présidents des bureaux centraux provinciaux pour l'élection du Conseil régional wallon; - pour le président du bureau régional pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale : un montant de 87 euro ; b) pour les membres et secrétaires des bureaux électoraux visés en a) : 62 euro ;c) - pour les présidents des bureaux principaux de province pour l'élection du Parlement européen; - pour les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale pour l'élection du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone : un montant de 75 euro ; d) pour les membres et secrétaires des bureaux électoraux visés en c) : 50 euro ;e) pour les présidents des bureaux principaux de canton : 62 euro ;f) pour les membres et secrétaires des bureaux principaux de canton : 25 euro ;g) pour les présidents, membres, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote et de dépouillement : 12,40 euro . Le montant des jetons de présence destinés aux présidents, membres, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote qui font usage d'un système de vote automatisé est porté à 18,60 euro lorsque les heures d'ouverture sont prolongées, conformément à l'article 14, alinéa 1er, 3° de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé. § 2. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans les registres de la population.

En outre, le président ou l'assesseur visé à l'article 147, alinéa 8, du Code électoral a droit à une indemnité pour les déplacements qui lui sont imposés par la loi.

L'indemnité prévue aux alinéas 1er et 2 est fixée à 1,50 euro par kilomètre parcouru. § 3. La déclaration de créance établie sur une formule conforme au modèle annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux, est faite dans les trois mois de l'élection. Section 3. - De la couverture des risques résultant des accidents

susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux

Art. 17.§ 1er. Le Ministre de l'Intérieur souscrit auprès d'une compagnie d'assurance une police destinée à garantir les dommages corporels résultant des accidents susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux, lors des élections du 13 juin 2004, tant dans l'exercice de leurs fonctions que sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau. § 2. Outre la couverture des dommages corporels visés au § 1er, cette police d'assurance couvre la responsabilité civile résultant des dommages que les membres des bureaux électoraux pourraient causer à des tiers par leur fait ou par leur faute, tant dans l'exercice de leurs fonctions que sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.

Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.

Le trajet aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau s'entend du chemin du travail au sens de l'article 8 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par la loi du 12 juillet 1991. § 3. Par assurés, il faut entendre : 1° les membres des bureaux principaux de collège, des bureaux principaux de province, du bureau régional, des bureaux principaux de circonscription électorale, des bureaux principaux de canton ainsi que des bureaux de vote et de dépouillement, à l'exclusion des témoins mais en ce compris les assesseurs suppléants convoqués expressément par le président du bureau pour lequel ils ont été désignés;2° pour la couverture du risque décrit au § 2, alinéa 1er, les personnes visées au 1° ci-dessus ainsi que l'Etat belge représenté par le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité d'organisateur des élections. Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée au § 1er.

En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances s'appliquant en tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent article, la police d'assurance visée au § 2 n'aura effet qu'à titre supplétif, après épuisement desdites assurances. § 4. Le coût de la prime afférente à cette assurance est supporté par un crédit inscrit au budget du Service public fédéral Intérieur. § 5. La police d'assurance souscrite en exécution du présent article prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux, aux dates fixées pour leur première réunion.

Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble de leurs opérations. § 6. La prime versée par l'Etat belge à son cocontractant par application de la convention d'assurance conclue en exécution du § 1er fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence entre quatre vingt-cinq pour cent du montant de la prime et le montant des débours.

Par débours, il faut entendre les sommes payées pour sinistre de même que les réserves pour sinistres restant éventuellement à régler. Section 4. - Du remboursement des frais de déplacement à certains

électeurs

Art. 18.§ 1er. L'arrêté royal du 27 août 1982 relatif au remboursement des frais de déplacement à certains électeurs, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1995, est applicable aux électeurs inscrits sur la liste des électeurs pour les élections du 13 juin 2004. § 2. Les électeurs qui, pour leur déplacement, font usage des lignes de la Société nationale des Chemins de Fer belges, peuvent, au lieu de solliciter le remboursement de leurs frais, obtenir un parcours gratuit en deuxième classe en produisant, à la station de départ, leur lettre de convocation à l'élection ainsi que leur carte d'identité.

Outre ces documents, il leur appartient de produire, selon le cas : a) un certificat d'inscription dans les registres de la population s'il s'agit d'électeurs ne résidant plus dans la commune où ils doivent voter;b) une attestation de l'employeur établissant qu'ils sont rémunérés par lui s'il s'agit d'électeurs salariés ou appointés en mission à l'étranger ou exerçant leur profession dans une commune autre que celle où ils doivent voter;c) une attestation de la direction de l'établissement d'enseignement constatant qu'ils y sont régulièrement inscrits s'il s'agit d'électeurs qui séjournent en raison de leurs études dans une commune autre que celle où ils doivent voter.d) une attestation de la direction du centre d'accueil, de l'établissement hospitalier, ou de la maison de santé constatant qu'ils y sont hébergés ou qu'ils s'y trouvent en traitement s'il s'agit d'électeurs séjournant, pour des raisons d'ordre médical ou de santé, dans une commune autre que celle où ils doivent voter. Le titre de transport délivré est valable du vendredi précédant le jour de l'élection jusqu'au lundi suivant. Il ne peut servir au voyage de retour que sur production de la lettre de convocation, dûment estampillée par le bureau de vote. Section 5. - Du vote par procuration

Art. 19.Le formulaire de procuration à utiliser lors des élections simultanées du 13 juin 2004 est conforme au modèle figurant à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant le modèle de formulaire de procuration à utiliser lors des élections, tel que modifié par l'arrêté royal du 2 août 2002.

Le certificat à délivrer par le bourgmestre aux électeurs qui sont autorisés à voter par procuration, conformément à l'article 147bis, § 1er, 7°, du Code électoral, pour cause de séjour temporaire à l'étranger non motivé par des raisons professionnelles ou de service, est conforme au modèle figurant à l'annexe 2 de l'arrêté royal précité du 10 avril 1995. Section 6. - Du matériel électoral à fournir par les communes pour les

besoins de l'élection

Art. 20.§ 1er. Sont applicables aux élections simultanées du 13 juin 2004 : 1° l'arrêté royal du 9 août 1894 relatif au matériel électoral, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1963 et 16 juillet 1976; Toutefois les articles 5 et 8 dudit arrêté doivent être lus comme suit : «

Art. 5.En cas d'élections simultanées pour le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté, il est fait usage de deux urnes. Une bande de papier est collée sur la partie supérieure de l'urne. Cette bande est : - de couleur bleue pour celle réservée à l'élection du Parlement européen; - de couleur beige pour celle réservée à l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand.

Le cas échéant, plusieurs urnes peuvent être utilisées pour recueillir les bulletins d'une même assemblée. Elles sont numérotées et mention en est faite au procès-verbal du bureau de vote. »; «

Art. 8.Les enveloppes destinées à recevoir les bulletins de vote pour l'élection du Parlement européen sont de couleur bleue et celles destinées à recevoir les bulletins de vote pour l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, de couleur beige. La mention du Parlement européen ou du Conseil régional est clairement indiquée suivant l'élection qu'elles concernent. »; 2° l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au matériel électoral, modifié par les arrêtés ministériels des 13 mai 1963 et 6 mai 1980. § 2. Dans les cantons électoraux où il est fait usage d'un système de vote automatisé, le Ministre de l'Intérieur peut régler par voie d'instructions l'installation des bureaux de vote ou des bureaux principaux de canton ainsi que l'usage du matériel électoral. Section 7. - De l'heure d'ouverture et de fermeture des bureaux de

vote et de dépouillement

Art. 21.Lors des élections simultanées du 13 juin 2004 pour le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté : 1° les bureaux de vote sont accessibles aux électeurs de 8 à 13 heures dans les cantons où il est voté de manière traditionnelle au moyen d'un bulletin de vote en papier et de 8 à 15 heures dans les cantons où il est fait usage d'un système de vote automatisé;2° les bureaux de dépouillement B pour les élections du Conseil régional wallon et du Conseil flamand se réunissent au plus tard à 14 heures dans les cantons où il est voté de manière traditionnelle au moyen d'un bulletin de vote en papier;3° par dérogation au 2° ci-dessus, les bureaux de dépouillement A chargés du dépouillement des bulletins de l'élection du Parlement européen ne sont pas constitués avant 16 heures. Les résultats du dépouillement des suffrages pour les élections des Conseils régionaux et communautaires ne peuvent être diffusés le 13 juin 2004 avant 15 heures. Ces résultats ne peuvent l'être avant 22 heures s'ils concernent l'élection du Parlement européen. Section 8. - Du modèle de convocation électorale pour les électeurs

Art. 22.Les lettres de convocation pour les électeurs lors des élections simultanées du 13 juin 2004 sont conformes aux modèles 2, 4, 6, 6bis, 7 et 11 annexés à l'arrêté royal du 11 avril 1999 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone. Section 9. - Du nombre d'électeurs admis à voter par section de vote

dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé

Art. 23.Sans préjudice de l'alinéa 2, dans les cantons électoraux et communes où le vote est automatisé, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote lors des élections simultanées du 13 juin 2004, s'élève à 900, en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 180 électeurs par machine à voter.

Dans les cantons et communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ce nombre s'élève à 800, en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 160 électeurs par machine à voter.

Art. 24.Pour tenir compte des spécificités propres à certaines communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de vote peut être porté à 1.300 au plus. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 26.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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