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Arrêté Royal du 12 avril 2004
publié le 10 mai 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant pour la période 2003-2004 les taux de cotisations Office national de Sécurité sociale dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200719
pub.
10/05/2004
prom.
12/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/12/2004200719/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant pour la période 2003-2004 les taux de cotisations Office national de Sécurité sociale dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant pour la période 2003-2004 les taux de cotisations Office national de Sécurité sociale dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 12 juin 2003 Fixation pour la période 2003-2004 des taux de cotisations Office national de Sécurité sociale dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68045/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Montant des cotisations

Art. 4.Pour la période 2003-2004, les montants des cotisations, calculées sur les rémunérations brutes des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er qui sont occupés en Belgique, s'établissent comme suit : - 0,50 p.c. pour les primes syndicales; - 0,06 p.c. pour la formation syndicale; - 0,10 p.c. pour les groupes à risque; - 0,40 p.c. pour la formation professionnelle.

Les cotisations visées ci-dessus seront perçues par l'Office national de Sécurité sociale de la manière suivante.

Art. 5.Ces différentes cotisations seront perçues à durée indéterminée, sauf modification par la convention collective de travail conclue au niveau de la Commission paritaire de l'industrie verrière.

TITRE III. - Paix sociale

Art. 6.Pour maintenir la paix sociale et dans le respect des procédures de concertation et de conciliation propres à l'industrie verrière, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2003.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci.

Art. 8.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du Service des Relations collectives de Travail du Service public fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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