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Arrêté Royal du 12 avril 2004
publié le 10 mai 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant le crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200732
pub.
10/05/2004
prom.
12/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/12/2004200732/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant le crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant le crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 12 juin 2003 Crédit-temps (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68043/CO/115) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Mesures relatives au crédit-temps

Art. 2.Les parties signataires déclarent que les ouvriers peuvent faire usage des primes d'encouragement octroyées par les régions et/ou les communautés.

Art. 3.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps pour les ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est portée à deux ans.

Art. 4.Pour les ouvriers visés à l'article 2 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail et qui sont occupés à un travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus comme prévus aux articles 6, § 2, et 9, § 2, de ladite convention, la présente convention confère au niveau de l'entreprise la détermination des règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière, tenant compte de l'organisation du travail.

Pour les ouvriers occupés uniquement la nuit, le crédit-temps n'est ouvert comme droit que sous la forme de "carrière duo", c'est-à-dire qu'il faut que deux ouvriers exerçant la même fonction dans le même service, occupés la nuit demandent pour la même période et aux mêmes conditions le crédit-temps. Aucune dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise.

Art. 5.Pour le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle, la rémunération nette de référence est calculée sur base des prestations plein temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations éventuelles à temps partiel dans le cadre du crédit-temps pris pour la première fois à partir de 50 ans, et à condition que l'allocation légale de chômage soit elle-même calculée sur base d'une rémunération pour des prestations à temps plein. CHAPITRE III. - Paix sociale

Art. 6.Pour maintenir la paix sociale et dans le respect des procédures de concertation et de conciliation propres à l'industrie verrière, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 7.La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra, en tout ou en partie, être révisée ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs.

La présente convention collective sera déposée au Greffe du Service des Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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