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Arrêté Royal du 12 avril 2004
publié le 10 mai 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'indexation de certains salaires pendant la période 2003-2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200767
pub.
10/05/2004
prom.
12/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/12/2004200767/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'indexation de certains salaires pendant la période 2003-2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'indexation de certains salaires pendant la période 2003-2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 12 juin 2003 Indexation de certains salaires pendant la période 2003-2004 (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68044/CO/115) Préambule Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'industrie verrière réaffirment que la convention collective de travail sectorielle du 30 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'index des prix à la consommation énonce le principe de base du mécanisme d'indexation des salaires des ouvriers de l'industrie verrière.

Cependant, à titre exceptionnel et temporaire, les mêmes partenaires sociaux conviennent de ce qui suit.

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant du secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art.

Art. 2.Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Dispositions particulières

Art. 3.Les dispositions relatives à l'indexation des salaires reprises dans les conventions collectives suivantes ne sont pas contraires à la convention collective de travail sectorielle du 30 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'index des prix à la consommation. Les dispositions reprises dans la convention collective ci-après énumérée, sont, en effet, soit plus favorables aux travailleurs concernés, soit jugées au moins équivalentes aux dispositions de la convention sectorielle du 30 septembre 1998.

Sont visées par la présente convention, la convention collective de travail du 12 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art et relative aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle.

TITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Art. 5.Cette convention collective de travail est déposée au greffe du Service des Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. La force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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