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Arrêté Royal du 12 avril 2005
publié le 26 avril 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants

source
service public federal securite sociale
numac
2005022342
pub.
26/04/2005
prom.
12/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/12/2005022342/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AVRIL 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 91, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mars 2005;

Vu l'urgence : Considérant que les cotisations sociales à charge des sociétés pour l'année 2005 doivent, conformément à l'article 92 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, modifié par l'article 231 de la loi-programme du 9 juillet 2004, être payées au plus tard le 30 juin 2005;

Considérant que de nombreuses opérations préparatoires de nature administrative doivent être effectuées, une fois que les caisses d'assurances sociales connaissent le montant devant être payé par chaque société, avant que lesdites caisses puissent commencer la perception de ces cotisations : mise à disposition par la BNB du fichier de données relatif aux sociétés visées; traitement des données par l'INASTI et diffusion des données aux caisses d'assurances sociales; transmission dans les délais des avis d'échéance par les caisses d'assurances sociales, compte tenu des données fournies par l'INASTI;

Vu l'avis n° 38.294/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur de Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2bis de l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle forfaitaire à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 2004, les mots « pour l'année 2004 » sont remplacés par les mots « pour chacune des années 2004 et 2005 ».

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 2ter, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 2004, est remplacé comme suit : «

Art. 2ter.Par dérogation à l'article 2bis, la cotisation annuelle forfaitaire visée à l'article 91 de la loi est fixée à 840 EUR pour les sociétés pour lesquelles il s'avère, sur la base de données fournies par la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique ou disponibles auprès de celle-ci, que le total du bilan de l'avant-dernier exercice comptable clôturé excède 520.000 EUR. Pour la détermination par société de l'avant-dernier exercice comptable clôturé, il est tenu compte de la situation au 1er janvier de l'année de cotisation. »

Art. 3.Dans le même arrêté, un article 2quater est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 2quater.Pour l'année 2005, les montants visés aux articles 2bis et 2ter sont liés à l'indice des prix à la consommation 113,32 (base 1996 = 100). En vue du calcul de la cotisation pour une année déterminée, ils sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 113,32 et dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation est due.

L'augmentation du montant de la cotisation n'est appliquée pour une année déterminée que si le montant dûment indexé est supérieur d'au moins 12,5 EUR au montant en vigueur. Le montant de l'augmentation est arrondi au nombre inférieur, multiple de 12,5 EUR. »

Art. 4.Les articles 1er, 2 et 3 produisent leurs effets le 1er janvier 2005.

Art. 5.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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