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Arrêté Royal du 12 décembre 2001
publié le 22 décembre 2001

Arrêté royal concernant les titres-services

source
ministere de l'emploi et du travail ministere des finances
numac
2001013259
pub.
22/12/2001
prom.
12/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/12/2001013259/moniteur
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12 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal concernant les titres-services


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment les articles 4, alinéa 1er, et 7, alinéa 2;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 12 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 11 octobre 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté royal est pris en exécution de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité laquelle est entrée en vigueur le 11 août 2001 et nécessite pour permettre son application avant la fin de l'année 2001 conformément au souhait du Conseil des Ministres, que la forme, le mode d'acquisition et d'utilisation des titres-services, outil de paiement des prestations, soit fixé le plus rapidement possible; tout retard lié à l'adoption du présent arrêté aurait des conséquences négatives en ce qui concerne une des priorités considérée comme essentielle par le gouvernement à savoir la lutte contre le travail au noir et la création d'emplois;

Considérant l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement de services et d'emplois de proximité signé le 7 décembre 2001;

Vu l'avis 32.422/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Finances, et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;2° l'accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement de services et d'emplois de proximité : l'accord aux termes duquel les parties contractantes s'engagent, chacune dans sa sphère de compétence, à prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du système permettant de développer des services et des emplois de proximité au moyen des titres-services;3° l'ONEm : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;4° la société émettrice : la société désignée par l'ONEm à la suite d'un appel d'offre, chargée d'émettre les titres-services visés à l'article 2, 1er alinéa, 2,° de la loi;5° l'entreprise agréée : l'entreprise agréée par l'autorité compétente en vertu de l'article 6, § 1er, VI, 1° et IX, 1° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui fournit les travaux ou les services de proximité, visés à l'article 2, 1er alinéa, 6° de la loi. En ce qui concerne les services d'aide aux personnes, un agrément préalable et supplémentaire doit être obtenu auprès de l'autorité compétente en vertu de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 6° les autorités compétentes : les autorités compétentes en vertu de l'article 6, § 1er, VI, 1°, et IX, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui seront habilitées, dans le système des titres-services, à payer les interventions convenues au niveau régional et communautaire;7° les interventions : les interventions des autorités compétentes et de l'Etat fédéral dans le coût du titre-service. CHAPITRE II. - Principes de base

Art. 2.L'utilisateur, qui souhaite bénéficier du système des titres-services pour faire effectuer des travaux ou services de proximité, fait appel à une entreprise agréée, visée à l'article 2, 6°, de la loi.

L'entreprise agréée fait effectuer les travaux ou les services de proximité chez l'utilisateur par un travailleur visé à l'article 3 de la loi. CHAPITRE III. - Forme, acquisition et utilisation du titre-service

Art. 3.§ 1er. Le titre-service doit contenir au minimum les mentions visées au modèle annexé au présent arrêté. § 2. L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services, transmet, par virement ou par versement, un montant de 6,20 EUR par titre-service à la société émettrice des titres-services. La commande doit concerner un minimum de 10 titres-services. L'utilisateur peut commander au maximum 500 titres-services par année civile. Le titre-service a, pour l'utilisateur, une durée de validité de 8 mois à dater de son émission. § 3. Les utilisateurs peuvent demander, auprès de la société émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables. Les titres-services pour lesquels une attestation fiscale a déjà été délivrée à l'utilisateur par la société émettrice ne peuvent plus lui être remboursés. La société émettrice peut demander à l'utilisateur, qui demande un remboursement, une participation aux frais d'administration. Le remboursement s'effectue conformément aux dispositions fiscales mentionnées à l'article 9.

Les titres-services peuvent être échangés contre de nouveaux titres avec une nouvelle durée de validité de huit mois pour l'utilisateur et de neuf mois pour la firme agréée. L'utilisateur peut demander l'échange des titres-services non-utilisés qui sont encore valables ou dont la validité est expirée depuis moins de 6 mois. La société émettrice peut également comptabiliser des frais d'administration pour l'échange de titres-services.

L'utilisateur qui a perdu ses titres-services (perte ou vol) peut demander leur remboursement ou leur remplacement.

Art. 4.La société émettrice émet les titres-services dans les limites des enveloppes fixées par les autorités compétentes et l'Etat fédéral, destinées au financement des titres-services, visé à l'article 3, alinéa 5, de la loi.

La société émettrice envoie le titre-service à l'utilisateur dans les 5 jours ouvrables après réception du montant visé à l'article 3.

La société émettrice informe au moins deux fois par mois, au moyen d'une liste récapitulative informatisée, les autorités compétentes, d'une part, et l'ONEm, d'autre part, du nombre de titres-services envoyés aux utilisateurs.

Art. 5.Dans les 15 jours ouvrables après réception de la liste récapitulative mentionnée à l'article 4 et sur base de la preuve fournie par la société émettrice que les avances ont été versées par les autorités compétentes, l'ONEm paie son avance.

L'avance est égale au nombre de titres-services envoyés aux utilisateurs, multiplié par l'intervention qui a été convenue par titre-service.

Art. 6.L'utilisateur remet les titres-services, qu'il a signés et datés, au travailleur au moment où les travaux et services de proximité sont effectués. Le travailleur appose sa signature sur le titre-service.

Art. 7.L'entreprise agréée doit indiquer sur le titre-service son identité et celle du travailleur qui a effectué les travaux ou services de proximité. L'entreprise agréée transmet les titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement et ce, dans les 9 mois à dater de l'émission des titres-services.

L'entreprise agréée certifie que les heures de travail pour lesquelles elle introduit des titres-services ont été prestées par des personnes, recrutées à cette fin et occupées au moins à mi-temps dans les liens d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 8.Après validation des titres-services, par la société émettrice, celle-ci verse au compte bancaire de l'entreprise agréée, dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci, un montant égal au prix d'acquisition du titre-service, majoré des différentes interventions qui ont été avancées à la société émettrice.

Le montant total de ces interventions est égal à 17,36 EUR par titre-service dont une moitié est due, en exécution de l'article 5 de l'Accord de Coopération, par les autorités compétentes, et l'autre moitié par l'Etat fédéral.

Afin de pouvoir établir le décompte des avances, visées à l'article 5, la société émettrice informe, au moins deux fois par mois, les autorités compétentes d'une part, et l'ONEm d'autre part, du nombre de titres-services validés et remboursés à l'entreprise agréée et ce, au moyen d'une liste récapitulative informatisée.

Art. 9.Tous les ans, avant le 1er mars, la société émettrice des titres-services envoie à l'utilisateur une attestation fiscale, reprenant le prix d'acquisition des titres-services qui ont été établis à son nom et payés au cours de l'année civile précédente. Est à déduire de ce montant, le prix d'acquisition des titres-services précités qui n'ont pas été utilisés et qui, au cours de cette même année civile, ont été remboursés par la société émettrice à l'utilisateur. Les données reprises dans les attestations fiscales sont, également avant le 1er mars, envoyées par la société émettrice à l'Administration qui a les impôts sur les revenus dans ses attributions. CHAPITRE IV. - Contrôle du système et conséquences en cas de non-respect de la réglementation

Art. 10.§ 1er. Les fonctionnaires de l'ONEm désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont habilités à effectuer le contrôle du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires aient été respectées, l'ONEm peut interdire à la société émettrice de payer à l'entreprise qui a introduit les titres-services l'intervention, prévue à l'article 1er, 7°, du présent arrêté. Il peut récupérer entièrement l'intervention, si celle-ci a été indûment accordée. Dans ce cas, il rembourse aux autorités compétentes la part payée par ces institutions, diminuée de la moitié du montant total des frais de recouvrement. Les conditions légales ou réglementaires ne sont pas remplies notamment si : 1° l'entreprise qui a fait effectuer les travaux ou services de proximité n'était pas agréée ou si elle l'a été sur base de faux documents ou de fausses déclarations;2° les travaux ou services de proximité ont été réalisés dans d'autres domaines que ceux prévus à l'article 2, 3°, de la loi;3° le travail n'a pas été effectué par un travailleur visé à l'article 3 de la loi inscrit au registre du personnel et dont les prestations de travail ont été déclarées à l'ONSS. L'entreprise rembourse les interventions indûment reçues dans les 30 jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée. § 3. L'ONEm envoie à l'entreprise et à l'utilisateur une lettre recommandée motivant la décision visée au § 2. § 4. L'ONEm informe les autorités compétentes de la décision d'interdiction du paiement de l'intervention visée au § 2 ou de récupération de l'intervention indûment perçue.

Art. 11.L'ONEm transmet les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines aux fins de récupération. Les poursuites à exercer par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines s'effectuent comme en matière de recouvrement des droits d'enregistrement.

Sous déduction des frais éventuels, les sommes récupérées par ladite administration sont transmises à l'administration centrale de l'ONEm.

Le Comité de gestion est autorisé à renoncer à tout ou partie des sommes restant à rembourser, conformément à la procédure et aux dispositions des articles 171 à 174 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Pour la période située entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2001, le montant de 250 BEF est d'application chaque fois qu'un montant de 6,20 EUR est mentionné et le montant de 700 BEF est d'application quand le montant de 17,36 EUR est mentionné.

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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