Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 décembre 2002
publié le 25 décembre 2002

Arrêté royal portant des modifications de diverses dispositions réglementaires en matière de congés et d'absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

source
service public federal personnel et organisation
numac
2002002290
pub.
25/12/2002
prom.
12/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/12/2002002290/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant des modifications de diverses dispositions réglementaires en matière de congés et d'absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par les lois des 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 13 février 1998 et 27 décembre 2000 et par l'arrêté royal du 30 novembre 2001, l'article 100, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, par les lois des 21 décembre 1994 et 26 mars 1999 et par la loi-programme du 30 décembre 2001, l'article 100bis , inséré par la loi du 21 décembre 1994, l'article 102, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et modifié par les lois des 22 décembre 1995 et 30 décembre 2001 et l'article 102bis , inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par les lois du 22 décembre 1995 et 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 28ter , inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 et l'article 108, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1967 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 10 juin 2002, l'article 12, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, l'article 15, l'article 28, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, l'article 31, l'article 33, l'article 34, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999, l'article 35, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, l'article 36, l'article 56, l'article 57, l'article 60, l'article 63, l'article 64, l'article 117, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 20 juillet 2000, l'article 128, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999, l'article 130, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, les articles 131-132, l'article 152, modifié par l'arrêté du 10 juin 2002 et l'article 153, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002;

Considérant qu'en raison de l'extension du congé de circonstances pour les agents et de la suppression de la disponibilité pour retrait d'emploi dans l'intérêt du service, il convient donc de modifier les articles 28ter et 108 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Considérant que l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat doit être adapté aux évolutions les plus récentes de la protection de maternité vu la Charte sociale européenne, et plus particulièrement, son article 8, § 3 relatif à la rémunération des pauses d'allaitement et vu la Convention n°183 de l'Organisation internationale du Travail concernant la révision de la Convention (révisée) sur la protection de maternité, 1952 et, plus spécialement, son article 10 instituant un droit aux pauses d'allaitement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2002;

Vu le protocole n°428 du 31 juillet 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.001/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.Dans l'article 28ter , § 1er, alinéa 3, 3° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998, les mots « aux articles 15 et 20 » sont remplacés par les mots « aux articles 15, 15bis et 20 ».

Art. 2.A l'article 108 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1967 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998, le 1° est abrogé. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères

Art. 3.L'article 3, § 1er, alinéa 2, b), de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, est complété comme suit : « - des jours d'absence obtenus en application de l'article 30, §§ 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail. » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 10 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le 3° est abrogé;2° le § 3, 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° au congé de circonstances, à l'exception de celui visé à l'article 15bis »;3° le § 3, 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° au congé d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail;» 4° le § 3 est complété comme suit : « 10° aux pauses d'allaitement.»

Art. 5.L'article 12, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est complété par l'alinéa suivant : « Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel engagé par contrat, les périodes d'absence pour congé de paternité et d'adoption accordé par l'article 30, §§ 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. »

Art. 6.L'article 15, 2° et 12°, du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Un article 15bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 15bis . Un congé de circonstances est également accordé pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement.

Le congé visé au présent article est de dix jours ouvrables et est assimilé à une période d'activité de service. »

Art. 8.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail prolongé, après la huitième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la septième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la neuvième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquelles elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.

Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés visés à l'article 14;3° les congés visés aux articles 15 et 20;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5° les absences pour maladie, à l'exclusion des absences visées à l'article 26.»

Art. 9.A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail » sont remplacés par les mots « en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public ».

Art. 10.A l'article 33, § 1er, du même arrêté, les mots « , à la date de l'accouchement, » sont supprimés.

Art. 11.Un article 33bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 33bis . Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, l'agent féminin peut reporter la prolongation du congé postnatal auquel elle a droit en vertu de l'article 28 jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer. A cet effet, l'agent féminin remet à l'autorité dont elle relève : 1° au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;2° au moment où elle demande la prolongation du congé postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né. L'agent féminin conserve son droit au report de la prolongation du congé postnatal en cas de décès de son enfant dans l'année de sa naissance. »

Art. 12.Un article 33ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 33ter . § 1er. L'agent féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.

Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle l'agent féminin a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum. § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.

La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.

Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agent féminin peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre l'agent et l'autorité dont elle relève. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement du travail. § 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux mois à l'avance l'autorité dont elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.

Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. »

Art. 13.A l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999, les mots « après la naissance ou l'adoption d'un enfant » sont remplacés par les mots « après la naissance, l'adoption ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil ».

Art. 14.Dans l'article 35, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté du 10 juin 2002, les mots « Le congé ne peut pas être fractionné par mois. » sont remplacés par les mots « A la demande de l'agent, le congé à temps plein peut être fractionné par mois. Le congé à mi-temps ne peut pas être fractionné par mois. »

Art. 15.L'article 36, alinéa 2, du même arrêté est remplacé comme suit : « Pour l'application du présent article, la situation qui résulte suite à une décision judiciaire de placement d'un mineur dans une famille d'accueil et de tutelle officieuse est assimilée à l'adoption. »

Art. 16.A l'article 56, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou » sont supprimés.

Art. 17.L'article 57 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.L'article 60, § 1er, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.

Art. 19.La section 2 du chapitre IX du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est abrogée.

Art. 20.A l'article 117 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 3 est abrogé;2° le § 3, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « L'agent qui interrompt partiellement sa carrière en application du présent article perçoit par mois, de l'Office national de l'Emploi, une allocation dont le montant est fixé comme suit : 1° 86,32 EUR pour les agents qui réduisent leurs prestations d'un cinquième;2° 215,80 EUR pour les agents qui réduisent leurs prestations de moitié.»

Art. 21.Dans l'article 128, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999, les mots « l'administration est tenue de » sont remplacés par les mots « l'administration peut ».

Art. 22.Les articles 130, modifié par l'arrêté du 26 mai 1999, 131 et 132 du même arrêté sont abrogés.

Art. 23.Dans l'article 152 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Les agents qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 décembre 2002 portant des modifications de diverses dispositions reglementaires en matière de congés et d'absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, d'une interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou assistance médicale à concurrence d'un tiers ou d'un quart de leurs prestations normales, restent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à ce que la période d'absence en cours soit écoulée. »

Art. 24.Dans l'article 153 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Pour les agents qui, avant le 1er janvier 2002, ont interrompu leur carrière professionnelle pour soins palliatifs, les périodes d'absences sont imputées sur les maxima par circonstance visés à l'article 117, § 1er.

Pour les agents qui, avant le 1er janvier 2002, ont interrompu leur carrière professionnelle pour assistance médicale, les périodes d'absences sont imputées sur les maxima par circonstance visés à l'article 117, § 2. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge , à l'exception des articles 1er, 3, 4, 2°, 3° et 4°, 5, 6, 7 et 12, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002 et à l'exception des articles 20, 21 et 22, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Les articles 6 et 7 ne sont applicables que pour autant que l'accouchement ait eu lieu après l'entrée en vigueur de ces articles.

Art. 26.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

^