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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 17 janvier 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012596
pub.
17/01/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Fixation du taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58062/CO/124)

Article 1er.En exécution de l'article 13 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", les employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction conformément à l'arrêté royal du 4 mars 1975, sont, pour la fixation du taux de la cotisation générale dont ils sont redevables audit fonds, classés en quatre catégories suivant la nature de leur activité.

Art. 2.L'Office national de sécurité sociale, chargé de la perception et du recouvrement de la cotisation visée à l'article 1er, conformément à l'article 16 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", octroie à cet effet un indice-construction, correspondant à la catégorie dans laquelle l'entreprise est classée, en vertu de l'article 5 de la présente convention collective de travail.

L'activité prise en considération est celle décrite conformément aux lois relatives au registre du commerce et mentionnée dans la demande d'immatriculation ou de réimmatriculation à l'Office national de sécurité sociale, ou constatée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer, concernant l'inspection du travail.

Art. 3.Il n'est octroyé qu'un seul indice à une entreprise sur la base du principe que l'activité accessoire suit l'activité principale.

Deux ou plusieurs indices peuvent toutefois être octroyés, lorsque l'entreprise exerce des activités différentes, relevant de catégories distinctes, avec des ouvriers exclusivement affectés à chacune d'elles.

Art. 4.Lorsque l'activité décrite ou constatée conformément à l'article 2, ne peut être rattachée à la nomenclature reprise à l'article 5 de la présente convention collective de travail, l'Office national de sécurité sociale transmet le dossier pour décision administrative à la Commission paritaire de la construction. En attendant, l'Office national de sécurité sociale octroie, à titre provisoire, l'indice le mieux approprié.

Art. 5.Les entreprises sont classées en catégories, conformément aux tableaux ci-après établis au départ des activités énumérées dans l'arrêté royal du 4 mars 1975, mises en regard s'il échet de la nomenclature des activités commerciales correspondantes à mentionner au registre du commerce sous la mention "construction" reprise dans l'annexe à l'arrêté royal du 16 octobre 2000. 1° Sont notamment classées dans la catégorie A, indice-construction 24, les entreprises dont l'activité normale est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Sont normalement classées dans la catégorie B, indice-construction 54, les entreprises dont l'activité normale est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 3° Sont notamment classées dans la catégorie C, indice-construction 44, les entreprises dont l'activité normale est la suivante : 4° Sont notamment classées dans la catégorie D, indice-construction 26, les entreprises dont l'activité normale est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 4° Sont notamment classées dans la catégorie D, indice-construction 26, les entreprises dont l'activité normale est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Art.6. Les cotisations dues par les employeurs visés à l'article 1er au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" sont calculées sur la base de la rémunération des ouvriers prise en considération pour le calcul de la cotisation destinée à la constitution du pécule de vacances des ouvriers conformément aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.

Art. 7.Le taux des cotisations est fixé comme suit : - 20,70 p.c. du montant de la rémunération déterminée à l'article 6, pour les employeurs des entreprises classées dans la catégorie A, indice-construction 24; - 20,20 p.c. du montant de la rémunération déterminée à l'article 6, pour les employeurs des entreprises classées dans la catégorie B, indice-construction 54, et dans la catégorie B, indice-construction 54, et dans la catégorie C, indice-construction 44. - 17,20 p.c. du montant de la rémunération déterminée à l'article 6, pour les employeurs des entreprises classées dans la catégorie D, indice-construction 26.

Art. 8.Les taux fixés à l'article 7 sont majorés de 1,5 p.c. pour les employeurs occupant au 30 juin de l'année précédente moins de dix travailleurs.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 mars 1980 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 26 juin 1980 (Moniteur belge du 2 août 1980), telle que modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 28 janvier 1999, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 2001 (Moniteur belge du 10 août 2001).

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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