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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 04 janvier 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012605
pub.
04/01/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 27 avril 2005 Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75055/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 4.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers est fixée comme suit : a) Transport par chemin de fer (Société nationale des Chemins de fer belges) : Conformément au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962, remplacé la dernière fois par l'arrêté royal du 22 février 2005 (Moniteur belge du 16 mars 2005) et pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant le montant de l'intervention de l'employeur dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour les ouvriers et les employés et la façon de la payer. b) Transports en commun publics autres que les chemins de fer : En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements atteignant 5 kilomètres calculés à partir de la halte de départ sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix réel du transport; - lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et s'élève à 56 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 kilomètres. c) Déplacements en vélo : § 1er.Un montant, par jour effectivement presté, de 0,15 EUR par kilomètre pour la distance aller simple, pour autant que cette distance aller simple s'élève à 1 kilomètre au moins. § 2. A partir du 1er janvier 2006, l'indemnité vélo sera égale au montant de l'indemnité mensuelle de la carte train, majorée de 25 p.c.

Le montant de l'indemnité pour une distance de 1 et 2 kilomètres est un prorata du montant pour une distance de 3 kilomètres.

En cas où le système comme prévu dans le premier paragraphe serait plus avantageux, cette indemnité vélo plus avantageuse reste d'application sur les ouvriers et les ouvrières qui se déplaçaient déjà en vélo au travail avant le 1er janvier 2006.

Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas d'application sur les employeurs et les ouvriers du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Commentaire paritaire.

Le montant de l'indemnité vélo, comme prévu dans le système qui sera d'application à partir du 1er janvier 2006, est marqué dans le tableau ci-dessous. Ces montants ont été calculés sur base de l'intervention des employeurs dans le prix des cartes train d'application à partir du 1er février 2005. Ces montants seront adaptés chaque fois que les tableaux avec l'intervention des employeurs dans le prix des cartes train sont adaptés.

L'employeur prendra, en vue de l'exonération fiscale et parafiscale de cette indemnité, les mesures nécessaires pour pouvoir constater avec certitude le nombre de déplacements effectivement réalisé en vélo et le montant de l'indemnité vélo, exempté de cotisations sécurité sociale et taxes.

Pour la consultation du tableau, voir image d) Autres moyens de transport : L'intervention de l'employeur est celle mentionnée à l'article 2, a) de la présente convention collective de travail, à condition que la distance selon le trajet le plus court, entre le point de départ et le point d'arrivée s'élève à 5 kilomètres au moins. CHAPITRE III. - Moment du remboursement

Art. 5.Le remboursement des frais de transport dont il est question dans la présente convention collective de travail devra être effectué au moins une fois par mois.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions prises dans la présente convention collective de travail, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport au niveau de l'entreprise restent maintenues.

Art. 7.Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 novembre 2001 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2003 (Moniteur belge du 17 octobre 2003).

Elle produit ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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