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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 14 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prépension à mi-temps en exécution de l'article 14, § 2, de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012608
pub.
14/02/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prépension à mi-temps en exécution de l'article 14, § 2, de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prépension à mi-temps en exécution de l'article 14, § 2, de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 26 mai 2005 Prépension à mi-temps en exécution de l'article 14, § 2, de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (Convention enregistrée le 17 juin 2005 sous le numéro 75206/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : - conformément à et en exécution des dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au niveau du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, visant l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction de moitié des prestations de travail, appelée ci-après convention collective de travail n° 55; - conformément au cadre légal. CHAPITRE III. - Condition d'âge

Art. 3.Dans le secteur carrosserie est instaurée une prépension à mi-temps et conformément à l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative le plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), l'âge des ouvriers est fixé à 55 ans. CHAPITRE IV. - Modalités d'application au niveau des entreprises

Art. 4.Au niveau de l'entreprise doit être conclue une convention collective de travail, fixant les modalités concrètes pour l'instauration dans l'entreprise d'une disposition comme prévue dans la convention collective de travail n° 55, et plus particulièrement pour toutes ces modalités qui ne sont pas réglées de façon explicite par la convention collective de travail n° 55.

Cette convention collective de travail au niveau de l'entreprise doit être soumise pour approbation à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 5.En outre, il sera rédigé pour tous les ouvriers concernés, un contrat de travail individuel pour le travail à temps partiel conformément aux modalités fixées à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), et ce au plus tard le jour où les ouvriers concernés sont mis en prépension à mi-temps.

Le contenu et les modalités de ce contrat de travail individuel seront fixés par la convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, précisée à l'article 4. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.En exécution de l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 55, l'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur est transférée au "Fonds social pour la carrosserie".

A cette fin, le "Fonds social pour la carrosserie" élaborera les modalités nécessaires. CHAPITRE VI. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 7.Le passage de la prépension à mi-temps vers la prépension à temps plein est possible aux conditions et modalités fixées à l'article 11 de la convention collective de travail n° 55. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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