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Arrêté Royal du 12 décembre 2012
publié le 20 décembre 2012

Arrêté royal portant reconnaissance de FBFC International comme exploitant d'une installation nucléaire

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012011487
pub.
20/12/2012
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12/12/2012
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12 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal portant reconnaissance de FBFC International comme exploitant d'une installation nucléaire


RAPPORT AU ROI Sire, Par la loi du 13 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/11/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011011417 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer portant modification de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, le montant de responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires a quadruplé à partir du 1er janvier 2012.

Le présent projet d'arrêté a pour but d'actualiser le statut de la société anonyme FBFC International, dont le siège social est à 2480 Dessel, Europalaan 12, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de production de combustibles nucléaires, située à 2480 Dessel, Europalaan 12, au regard de l'article 7 modifié de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et, à partir du 1er janvier 2013, de mieux faire coïncider le montant de responsabilité civile avec le risque qu'elle peut causer. A ce jour, le montant assuré pour FBFC International est en effet le même que celui d'une centrale nucléaire de puissance alors que les risques d'un accident nucléaire sont largement inférieurs.

L'article 7, alinéa 2, 2°, modifié de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire permet à Sa Majesté, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de réduire le montant maximal du dommage à concurrence duquel la responsabilité de l'exploitant est engagée, pour tenir compte de la capacité et de la nature de l'installation nucléaire.

Tel est l'exercice qui est réalisé dans l'exposé qui suit ci-après.

Le risque associé à une activité (p. ex. le fonctionnement d'une installation industrielle) est le résultat du produit de deux facteurs : d'une part, la probabilité d'occurrence d'accidents potentiels qui sont liés à l'activité, et, d'autre part, les conséquences dommageables en cas d'accident. La probabilité d'occurrence s'exprime généralement par année lorsque l'activité considérée présente une continuité dans le temps. Les conséquences sont exprimées généralement en termes de dommages corporels (nombre de blessés ou de morts) et de dommages aux biens exprimés généralement en coût). Ainsi, le risque associé à des accidents potentiellement catastrophiques peut être faible si leur probabilité d'occurrence est extrêmement réduite (p. ex. la chute d'un avion de ligne sur un stade de football durant une rencontre sportive) et le risque associé à des accidents de portée individuellement limitée peut être important si la probabilité (ou la fréquence) est élevée (p. ex. les accidents de circulation routière considérés dans leur ensemble). Le but de cette remarque introductive est de montrer que, lorsqu'on aborde la notion de risque, on doit considérer deux aspects distincts: l'estimation des probabilités (approche probabiliste) et l'évaluation des conséquences dommageables (approche dite déterministe dans le jargon des spécialistes de la sûreté).

Le risque nucléaire associé aux installations de FBFC International est composé de deux composantes : ? le risque lié aux accidents d'origine interne, c'est-à-dire les accidents résultant d'un dysfonctionnement de l'une des installations nucléaires. Ce dysfonctionnement peut être causé par une défaillance technique ou par une erreur humaine (ou encore par une combinaison des deux); ? le risque lié aux accidents d'origine externe, à savoir : incendie, chute d'un avion, séismes, inondations. 1. Les installations nucléaires à risque exploitées par FBFC International Les installations nucléaires de FBFC International présentant un risque potentiel sont les suivantes : ? l'atelier de fabrication des pastilles - crayons - assemblages UO2; ? l'atelier de fabrication des pastilles et crayons Gd2O3-UO2; ? l'atelier de fabrication des assemblages MOX; ? l'atelier R&D-Oxydes; ? l'atelier de traitement de l'eau contaminée. 2. Accidents d'origine interne Dans le rapport de l'Organisme de Contrôle agréé "Controlatom", base de l'obtention de l'autorisation d'exploitation, un accident de criticité dans le bâtiment MOX a été retenu comme accident le plus pénalisant et comme accident de référence.L'impact environnemental consécutif à cet accident de référence sera donc considéré comme l'impact "enveloppe" par rapport à tout autre accident qui pourrait intervenir dans les installations de FBFC International.

Le scénario de cet accident se base sur le rapprochement de deux assemblages MOX, un évènement fortement improbable, auquel pour les besoins du calcul, on a pris en compte la présence d'eau comme modérateur pour atteindre la criticité. Un tel accident est en réalité rendu fortement invraisemblable du fait des mesures de sécurité et critères suivants : ? des automates avec interaction minimale humaine évitent le rapprochement des assemblages entre eux; ? dans le bâtiment en question, il n'y a pas de conduites d'alimentation ou d'évacuation d'eau.

Toutefois, en cas de survenance d'un tel accident, malgré les mesures de sécurité mises en oeuvre, l'impact sur l'environnement serait non significatif ou de nature très limitée, vu la robustesse du bâtiment (construction en béton renforcé) et l'imperméabilité vis-à-vis de l'extérieur et en aucun cas comparable avec un accident dans un réacteur nucléaire compte tenu de la quantité d'énergie et du rayonnement libéré. 3. Accident d'origine externe Le même rapport de l'Organisme de Contrôle agréé en point 2 analyse les accidents les plus pénalisants d'origine externe. 3.1. Incendie Les ateliers nucléaires sont édifiés en des parois adaptées avec une résistance aux risques qui correspondent à un feu de 1 à 4 heures. De plus, les ateliers sont compartimentés avec des portes coupe-feu qui se ferment automatiquement en cas de déclenchement de la détection incendie. L'ensemble des locaux industriels, y compris les locaux de ventilation, sont équipés d'une détection incendie. La charge calorifique présente dans les ateliers reste limitée permettant en cas de début de feu, de maitriser la situation au plus vite et de limiter la propagation de l'incendie. En plus, les gaines des assemblages combustibles restent intactes jusqu'à une température de fusion de 1850 ° C, elles constituent donc une excellente première barrière de protection des matières nucléaires en cas d'incendie.

Un impact sur l'environnement ne peut pas être exclu, mais le terme source sera en tout cas négligeable et la dispersion limitée à un périmètre très faible autour de l'usine. 3.2. Chute d'un avion Suivant le standard habituel, le risque pour le public reste très limité si la probabilité de chute d'un avion reste inférieure à environ 10-7/an, ce qui est le cas pour le lieu d'implantation des installations de FBFC International. 3.3. Séismes A l'exception du bâtiment MOX, aucune approche probabiliste n'a été utilisée pour les risques liés aux séismes, qui sont de toute manière très limités en Belgique et en particulier dans la région de Dessel.

Le risque le plus important est constitué par l'atelier MOX. Pour les besoins du calcul de dimensionnement des installations, le scénario le plus pénalisant envisageable à prendre en compte est un séisme d'une intensité de V sur l'échelle MSK. Le bâtiment MOX dépasse ce critère et répond même à une intensité de VI comparable aux centrales nucléaires de Doel et Tihange. 3.4. Risque d'inondations Le risque d'inondation dans la région du site d'implantation de FBFC International est négligeable. La position géographique du site FBFC International n'expose pas l'installation au risque d'un tsunami. En effet, l'usine se trouve à environ 24,5 m au-dessus du niveau de la mer. Le niveau de la nappe phréatique se situe à 2 à 3 m en-dessous du sol. 4. Conclusions Il apparaît clairement de l'analyse présentée ci-dessus que la principale contribution au risque nucléaire global des installations de FBFC International provient du bâtiment MOX et ceci tant des accidents dits internes que des accidents d'origine externe.En outre, pour étayer cette étude, il est primordial de souligner les différences majeures entre une installation du cycle du combustible telle que celle de FBFC International à Dessel et une centrale nucléaire de production d'électricité, et ce, sur le plan des trois critères de sûreté suivants : 4.1. Contrôle de la réactivité Dans un réacteur nucléaire, la matière fissile est placée dans le coeur (masse critique) avec comme objectif d'entretenir et contrôler une réaction en chaîne pendant l'exploitation par le pilotage de la réactivité.

Dans une installation du cycle du combustible la quantité de matière fissile est maintenue en permanence en géométrie sûre, afin de conserver les marges d'anti-réactivité nécessaires pour empêcher tout démarrage d'une réaction en chaîne. 4.2. Evacuation de la puissance thermique résiduelle A l'arrêt d'un réacteur nucléaire, l'exploitant doit maintenir en permanence le refroidissement du combustible afin d'évacuer la puissance résiduelle et d'assurer l'intégrité de la première barrière de confinement des gaines de combustible (défense en profondeur). La plus grande partie des équipements de refroidissement repose sur des systèmes de sûreté actifs. Aucune chaleur résiduelle n'est à évacuer au cours du procédé de fabrication des combustibles UO2.

En ce qui concerne le combustible MOX, le faible niveau de puissance thermique dissipée peut être évacué confortablement par des systèmes de sûreté passifs. Toutefois, les installations de FBFC International disposent de moyens actifs sécurisés afin de maintenir cette fonction dans des conditions dégradées. 4.3. Confinement Les réactions de fission dans le coeur d'un réacteur produisent des quantités de gaz et d'aérosols radioactifs qui peuvent être libérés en cas d'accident nucléaire grave.

Le flux intense de neutrons nécessaire au fonctionnement en continu du réacteur génère des quantités importantes de produits d'activation dans les structures et fluides du réacteur, ainsi que des produits radioactifs de fission ou d'activation à l'intérieur des crayons des combustibles irradiés.

Afin d'éviter toute dispersion de ces radionucléides légers et très nocifs dans l'environnement, l'exploitant doit maintenir l'intégrité des trois barrières de confinement qui assurent la défense en profondeur, ceci à l'aide de systèmes actifs le plus souvent complexes.

Lors de la fabrication de combustible frais UO2, il n'y a pas de présence dans les matières manipulées de radio-isotopes artificiels.

Il n'y a pas de présence non plus d'une unité de conversion UF6 en UO2, ce qui évite la manipulation de produits chimiques agressifs en grande quantité.

Dans le cas d'assemblages MOX, la matière fissile arrive sur le site de FBFC International sous forme scellée, c'est-à-dire encapsulée dans la gaine d'un crayon.Les matières fissiles se trouvent sur le site sous forme solide, et dans le cas la plus défavorable sous forme de poudre à la première étape de fabrication des combustibles UO2. Le poids intrinsèquement élevé des particules limite la dispersion des radio-isotopes dans l'environnement en cas d'accident sévère dépassant les limites.

Les activités de FBFC International relatives au combustible UO2 sont arrêtées fin 2012, celles relatives au combustible MOX dans le courant de 2015.

On peut conclure que le risque associé au fonctionnement des installations de FBFC International est de très loin inférieur à celui des sites nucléaires de Doel ou Tihange avec leurs réacteurs nucléaires de puissance, ceci du point de vue tant de la probabilité d'un événement accidentel, que du terme source.

Il paraît donc raisonnable, à la lumière de la loi du 13 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/11/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011011417 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer portant la responsabilité civile de l'exploitant d'installations nucléaires de 297.472.229,73 euros à 1,2 milliard d'euros au 1er janvier 2012, de considérer désormais l'installation de FBFC International à Dessel comme une installation à risque réduit, tout en maintenant le montant assuré au niveau du 31 décembre 2011, c'est-à-dire 297.472.229,73 euros.

Ce montant est d'ailleurs déjà largement supérieur au nouveau montant minimal figurant dans le Protocole de Révision de la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. Ce protocole, qui n'est pas encore en vigueur, prévoit un montant minimal de 70 millions d'euros pour les installations à faible risque. Ce montant est toutefois déjà d'application en Belgique conformément à l'article 2 de ladite loi du 13 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/11/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011011417 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

12 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal portant reconnaissance de FBFC International comme exploitant d'une installation nucléaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'article 7, alinéa 2, 2°, modifié par la loi du 11 juillet 2000, et l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2000 portant reconnaissance de la SA FBFC International comme exploitant d'une installation nucléaire;

Vu la requête, introduite le 13 avril 2012 par la société anonyme FBFC International, en vertu de l'article 7, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, en vue d'obtenir la réduction de sa responsabilité civile comme exploitant d'une installation nucléaire, sise à 2480 Dessel, Europalaan 12;

Considérant qu'au 1er janvier 2012, le montant de la responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires est passé de 297.472.229,73 euros à 1,2 milliard d'euros;

Considérant que les risques d'accident nucléaire à FBFC International sont largement inférieurs à ceux d'une centrale nucléaire de puissance;

Considérant que le dommage pouvant résulter d'un éventuel accident nucléaire à FBFC International est largement inférieur à celui que pourrait causer un accident dans une centrale nucléaire de puissance;

Considérant l'analyse de risque figurant dans le rapport en annexe;

Considérant que la principale contribution au risque global nucléaire des installations de FBFC International provient de l'atelier de fabrication des assemblages MOX, aussi bien au niveau des accidents dit internes qu'à celui des accidents d'origine externe. Tenant compte des éléments suivants : ? les matières fissiles sont exclusivement acceptées sur le site sous forme scellée et encapsulée dans des crayons; ? les quantités maximales de MOX présentes à l'entreprise ne peuvent avoir, en cas des accidents listés dans le rapport, qu'un impact très limité sur l'environnement, on peut donc conclure que le risque associé au fonctionnement de l'atelier de fabrication d'assemblages MOX et donc à celui de toutes les installations de FBFC International est très inférieur à celui de centrales nucléaires de puissance;

Considérant qu'il n'y a dès lors plus lieu d'appliquer à FBFC International le même régime qu'aux centrales nucléaires de puissance;

Considérant que la reconnaissance de FBFC International comme installation à faible risque ne peut toutefois pas avoir pour effet de réduire la couverture existante de 297.472.229,73 euros;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La société anonyme FBFC INTERNATIONAL, dont le siège social est à 2480 Dessel, Europalaan 12, est reconnue comme exploitant de l'installation nucléaire de production de combustibles nucléaires, située à Dessel, Europalaan 12.

Art. 2.Les installations nucléaires visées à l'article 1er sont considérées comme une installation à risque réduit, au sens de l'article 7, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, modifié par la loi du 11 juillet 2000.

Le montant maximum de la responsabilité civile de la société précitée pour les dommages causés par un accident nucléaire est fixé à 297.472.229,73 euros.

Art. 3.L'arrêté royal du 20 décembre 2000 portant reconnaissance de la SA FBFC International comme exploitant d'une installation nucléaire, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 5.Le Ministre qui a les Assurances dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

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