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Arrêté Royal du 12 décembre 2016
publié le 31 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", introduits par la convention collective de travail du 1er octobre 2003 concernant la coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204213
pub.
31/01/2017
prom.
12/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", introduits par la convention collective de travail du 1er octobre 2003 concernant la coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", introduits par la convention collective de travail du 1er octobre 2003 concernant la coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 7 décembre 2015 Modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", introduits par la convention collective de travail du 1er octobre 2003 concernant la coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132298/CO/120.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

Art. 2.L'article 7 des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" est remplacé par le texte suivant : "Les ayants droit peuvent, pour chaque jour de chômage (régime de 6 jours par semaine), avec un maximum de 80 jours de chômage, survenant au cours de la période de référence définie par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", prétendre à l'allocation sociale supplémentaire mentionnée dans le présent article.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par "jour de chômage" : le jour pour lequel l'ayant droit peut prétendre aux allocations de chômage en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le calcul (au prorata) du nombre de jours à indemniser se fait conformément à la législation en matière des vacances annuelles.

Le montant de l'allocation sociale supplémentaire est déterminé à 4,46 EUR pour les travailleurs visés à l'article 6 et est payé à partir du premier jour de chômage au cours de la période de référence.

A partir de l'année 2001, le montant journalier précité de 4,46 EUR est porté à 4,96 EUR. A partir de l'année 2005, le montant journalier précité de 4,96 EUR est porté à 5,46 EUR. A partir de l'année 2007, le montant journalier précité de 5,46 EUR est porté à 6,06 EUR. A partir de l'année 2009, le montant journalier précité de 6,06 EUR est porté à 6,81 EUR. Cela implique une augmentation de 0,75 EUR, dont le montant de 0,31 EUR est octroyé temporairement pour la durée de la convention collective de travail nationale 2009-2010 conclue le 3 juin 2009 au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Cette augmentation temporaire de 0,31 EUR, prolongée par la convention collective de travail nationale du 27 juin 2011, du 3 septembre 2013 et du 16 janvier 2014 est à nouveau prolongée pour les années 2015 et 2016 par la convention collective de travail nationale du 7 décembre 2015.".

Art. 3.L'article 12 des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" est complété in fine par l'alinéa suivant : "L'allocation supplémentaire de chômage visée au présent article 12 est supprimée pour les ouvriers et ouvrières dont le licenciement a été notifié après le 30 juin 2015. Les ouvriers et ouvrières qui ont déjà ouvert un droit à l'allocation supplémentaire de chômage du présent article 12 avant le 1er juillet 2015, peuvent continuer à épuiser ces droits.".

Art. 4.L'article 23, c) des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" est remplacé par le texte suivant : "La cotisation des employeurs qui sert pour payer l'allocation supplémentaire de chômage, visée à l'article 12, est fixée, à partir du 1er janvier 1987, à 0,50 p.c. des salaires bruts non plafonnés à 100 p.c. de tous les ouvriers mis au travail par les employeurs visés à l'article 5, a).

Ladite cotisation peut être revue chaque année.

En application de l'article 13 de la convention collective de travail nationale générale du 16 janvier 2014, le cotisation patronale sera temporairement diminuée de 0,25 p.c. pendant 8 trimestres et ce à partir du trimestre 2013-2.

En application de l'article 15 de la convention collective de travail nationale générale du 7 décembre 2015, le cotisation patronale de 0,50 p.c. déterminée par l'article 23, c) précité est supprimée à partir du 1er avril 2015 (2ème trimestre 2015).".

Art. 5.L'article 23, f) des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" est remplacé par le texte suivant : "A partir du 1er janvier 1999, pour le financement de la section "Régime sectoriel complémentaire au régime de pension légale visée à l'article 14", il est perçu une cotisation patronale de 0,60 p.c. des salaires brut non-plafonnés à 100 p.c.. Sur cette cotisation, les employeurs sont tenus de payer les charges légalement prévues.

A partir du 1er avril 2013, le cotisation patronale est augmentée à 0,6532 p.c. sur les salaires bruts non-plafonnés à 100 p.c., étant entendu qu'en application de l'article 72 de la loi-programme de 2012, les charges légalement prévues sont comprises dans la cotisation patronale de 0,6532 p.c..

La cotisation patronale visée à l'alinéa premier de l'article 23, f) des statuts coordonnés du Fonds social et de garantie est temporairement portée à 0,7 p.c. et la cotisation patronale visée au deuxième alinéa de l'article 23, f) des statuts coordonnés du fonds social et de garantie est temporairement portée à 0,7532 p.c.. Les deux augmentations de cotisation patronale s'appliquent pour le durée de 8 trimestres, prenant cours au trimestre 2013-2 (cotisation patronale).

A partir du 1er avril 2015 (2ème trimestre 2015), la cotisation patronale est augmentée à 0,8709 p.c. sur les salaires bruts non-plafonnés à 100 p.c., incluant les charges légalement prévues en application de l'article 72 de la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.".

Art. 6.Les parties signataires demandent au Roi de rendre la présente convention collective de travail obligatoire par arrêté royal.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 février 2014 modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS.

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