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Arrêté Royal du 12 décembre 2016
publié le 31 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'emploi et au chômage temporaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204637
pub.
31/01/2017
prom.
12/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'emploi et au chômage temporaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'emploi et au chômage temporaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 9 décembre 2015 Emploi et chômage temporaire (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132013/CO/128) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Chômage temporaire II. 1. Régime sectoriel

Art. 2.Les employeurs s'engagent de prendre toutes les mesures visant à éviter au maximum le chômage temporaire et, si cela s'avère impossible, instaurent un régime de mise au chômage par roulement.

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs mis en chômage partiel ont droit à une allocation de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, par journée de chômage. § 2. Cette indemnité n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait d'un cas de force majeure.

Art. 4.Chaque travailleur dispose individuellement d'un crédit de 90 jours de chômage pour lesquels il bénéficie d'une allocation de sécurité d'existence, tel que défini à l'article 5.

A l'exception des employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, un « pool » de jours de crédit est créé par an et par entreprise, calculé en multipliant le nombre d'ouvriers/ouvrières en service au 1er janvier par 90. Ce « pool » peut être épuisé par les travailleurs qui sont en chômage temporaire pendant plus que 90 jours par année civile. Le solde des jours de crédit n'est pas transféré à une année civile suivante.

Art. 5.§ 1er. Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence s'élève à 10,5 EUR. § 2. L'allocation de sécurité d'existence est liée aux variations de l'indice des prix à la consommation. § 3. Les allocations de sécurité d'existence sont payées au jour habituel de paie. Elles sont inscrites par l'employeur au compte individuel de l'ouvrier. A chaque paiement, il est remis à l'ouvrier intéressé une souche de salaire. § 4. L'employeur payera le montant total de l'intervention journalière. En fonction des moyens financiers disponibles au fonds social, le fonds de sécurité d'existence respectif remboursera pour chaque sous-secteur 2 EUR par jour aux employeurs. Au cas où des moyens financiers ne sont plus disponibles, les employeurs prendront le montant total de l'indemnité journalière en charge.

II.2 Régime interprofessionnel

Art. 6.Les travailleurs ont droit, à charge de l'employeur, à un supplément aux allocations de chômage en raison de la suspension du contrat de travail, en cas d'application des articles 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 7.Sans préjudice de conventions plus favorables au niveau sectoriel ou d'entreprise, ce supplément est fixé à 2 EUR par jour d'inactivité.

Ces 2 EUR par jour ne sont pas cumulables avec des suppléments plus élevés déjà existants, faisant l'objet d'une convention sectorielle, comme entre autres l'indemnité mentionnée sous II.1., ou d'une convention d'entreprise. CHAPITRE III. - Sécurité d'emploi

Art. 8.§ 1er. Les employeurs s'engagent : - à ne procéder à la fermeture d'entreprises qu'après épuisement de tous les autres moyens; - à ne procéder à des licenciements collectifs de membres du personnel pour des raisons conjoncturelles qu'après épuisement de tous les autres moyens; - à veiller, dans le cas où ces mesures ne pourraient être évitées, au respect des obligations légales et conventionnelles nationales et sectorielles. § 2. Si les entreprises connaissent des circonstances économiques défavorables et doivent procéder à des licenciements, il convient d'en aviser le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale.

Il y a lieu de se concerter au niveau de l'entreprise à propos de mesures d'adaptation et/ou d'accompagnement (plan social); si la concertation à ce sujet échoue dans l'entreprise, il appartient à la partie la plus diligente de soumettre la question au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.

Ceci ne s'applique pas à des cas individuels.

Art. 9.Pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs et pour les entreprises de la ganterie ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, l'employeur n'ayant plus la possibilité d'occuper un travailleur dans son groupe original peut lui proposer son transfert à un autre groupe avec maintien de son salaire pendant six mois, après quoi seul le salaire conventionnel de la nouvelle fonction est dû. En cas de refus d'un tel transfert, le travailleur concerné peut être licencié moyennant le seul préavis légal. CHAPITRE IV. - Dérogations au niveau de l'entreprise

Art. 10.Les entreprises peuvent déroger à ces accords sectoriels si au niveau de l'entreprise un régime plus favorable pour les travailleurs est convenu. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er avril 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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