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Arrêté Royal du 12 décembre 2018
publié le 31 décembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018015234
pub.
31/12/2018
prom.
12/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (STIB) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (STIB).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 7 mai 2018 Métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (STIB) (Convention enregistrée le 15 juin 2018 sous le numéro 146382/CO/328.03) Préambule Par convention collective de travail du 19 mai 2015 relative aux métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (STIB) (enregistrée sous le n° 127856/CO/328.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2016), les parties signataires s'étaient engagées à se rencontrer une fois par an pour revoir la liste reprise en annexe 1re à ladite convention collective de travail.

Conformément à cet engagement, cette liste a fait l'objet d'une négociation et d'une mise à jour.

D'autre part, dans le cadre de la négociation, les parties signataires ont également convenu de revoir la définition conventionnelle de "métier lourd", en adaptant un des critères de cette définition.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à l'ensemble de ses travailleurs, à l'exclusion des travailleurs qui relèvent du statut de personnel de direction, sauf autorisation expresse de la Direction Générale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, lié par un contrat de travail.

Art. 2.Objet La présente convention a pour objet de remplacer le dernier paragraphe de l'article 4.1 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 (n° 80141) relative à la programmation sociale 2005-2006 (tel que modifié par la convention collective de travail du 19 mai 2015), ainsi que l'annexe 1re à la convention collective de travail du 19 mai 2015, telle que remplacée par l'annexe à la convention collective de travail du 26 avril 2017 (enregistrée sous le n° 140911/CO/328.03), avec effet à la date de signature de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Définition conventionnelle des métiers lourds Suite aux adaptations apportées par les conventions collectives de travail du 19 mai 2015 et du 26 avril 2017, la version coordonnée de l'article 4.1, dernier alinéa de la convention collective de travail relative à la programmation sociale 2005-2006 est la suivante, celle-ci remplaçant les versions précédentes : " § 1er. Pour l'application de la présente convention, les métiers lourds sont : 4.1.1. Les métiers exercés pendant une période d'au moins 25 ans au sein de l'entreprise et qui relèvent des situations suivantes : Critère 1 : Fonctions dans un environnement de travail spécifique (travaux extérieurs, en tunnel, en sous-stations,...).

Critère 2 : Fonctions de conduite exploitation.

Critère 3 : Fonctions de contact clientèle en situation potentiellement dégradée.

Critère 4 : 4.a. Fonctions exercées exclusivement en travail de nuit (entre 20h00 et 6h00) ou fonctions exercées en équipes successives 24h/24. 4.b. Fonctions exercées par un travailleur, quelles qu'elles soient, pour autant que le travailleur ait presté au moins 50 p.c. de son temps en travail de nuit (entre 20h00 et 6h00).

Ces métiers sont repris dans la liste jointe en annexe (annexe 1re - Liste des fonctions identifiées comme métiers lourds conventionnels à la STIB). Cette annexe fait partie intégrante de la présente convention. [Commentaire : L'annexe ne reprend pas les métiers qui correspondent au critère 4.b, ceux-ci étant liés aux prestations (travail de nuit à 50 p.c. au moins) d'un travailleur, quelle que soit sa fonction exercée durant la période de 25 ans requise.] 4.1.2. Les travailleurs "personnel stations" qui, au 1er janvier 2005, étaient affectés de manière définitive au travail adapté peuvent bénéficier des dispositions conventionnelles relatives aux métiers lourds selon les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus. 4.1.3. Afin de permettre aux travailleurs et aux services RH de reconstituer l'historique des dossiers individuels des travailleurs, la liste des métiers lourds appliqués pendant la période du 1er janvier 2005 au 19 mai 2015 est jointe en annexe sous la mention "Liste indicative historique des métiers lourds relative à la période du 24 juin 2005 au 19 mai 2015" (annexe). 4.1.4. Les parties signataires s'engagent à se rencontrer une fois par an pour revoir la liste reprise en annexe 1re ("Liste des fonctions identifiées comme métiers lourds conventionnels à la STIB"). § 2. Les dispositions légales relatives au crédit-temps et/ou au régime de chômage avec complément d'entreprise comportent les définitions légales des "métiers lourds" pour l'application de ces législations.".

Art. 4.Nouvelle liste des fonctions identifiées comme métiers lourds conventionnels à la STIB Ces métiers sont repris dans la liste jointe en annexe ("Liste des fonctions identifiées comme métiers lourds conventionnels à la STIB, en vigueur à partir du 7 mai 2018"). Cette annexe constitue une version coordonnée de l'annexe à la convention collective de travail du 26 avril 2017, fait partie intégrante de la présente convention et est d'application à partir de la date de signature de la présente convention.

Les dates indiquées dans la liste jointe en annexe à la suite de chaque métier sont les dates de reconnaissance de la fonction comme métier lourd ou de retrait de la fonction comme métier lourd. [Commentaire 1 : Cette date de reconnaissance signifie que si un des critères visés à l'article 3 de la présente convention est rempli dans le cadre de l'exercice d'une fonction avant la date de reconnaissance indiquée, la période, pendant laquelle un des critères a été rempli, est prise en compte pour la reconnaissance de celle-ci comme métier lourd.

Exemple : Un collaborateur est nommé assistant de dépôt Tram à Ixelles au 1er mars 2000. La fonction d'assistant de dépôt Tram travaillant dans le dépôt d'Ixelles est reconnue comme métier lourd à partir du 26 avril 2017. Toutefois, le critère du métier en équipes successives 24 h/24 visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail est rempli depuis le 1er mars 2000, date à laquelle le collaborateur a commencé à exercer cette fonction.Cette dernière date sera donc prise en compte dans le calcul des 25 ans exercés en métier lourd.] [Commentaire 2 : Les annexes 1ère et 2 de la convention collective de travail du 19 mai 2015 restent d'application pour les périodes pour lesquelles elles étaient valables, à savoir : - Annexe 1re : du 20 mai 2015 au 25 avril 2017; - Annexe 2 : jusqu'au 19 mai 2015.]

Art. 5.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention collective, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

Art. 6.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de sa signature.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 7.Dénonciation Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale.

La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Art. 8.Dépôt et enregistrement La présente convention collective de travail sera déposée par le président de la sous-commission paritaire au Greffe du Service des Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 7 mai 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (STIB) Liste des fonctions identifiées comme métiers lourds conventionnels à la STIB, en vigueur à partir du 7 mai 2018

1. Les fonctions avec environnement de travail spécifique (travaux extérieurs, en tunnel, sous-stations,...)

Transport Systems - Infrastructure

Transport Tube - Voies

- Agent de maintenance et travaux Voies Tram

24 juin 2005

- Agent de maintenance et montage Aiguillages Tram

24 juin 2005

- Agent de maintenance et travaux Voies et Aiguillages Métro

24 juin 2005

- Agent de maintenance et travaux Voies Métro - Trains travaux

24 juin 2005

- Agent d'entretien Tube de surface

20 mai 2015

- Soudeur Voies et appareils de voies

7 mai 2018

Transport Tube - Signalisation

- Agent de maintenance et travaux Aiguillages électromécaniques

24 juin 2005

- Agent de maintenance et travaux signalisation Tram

20 mai 2015

Transport Tube - Energie

- Agent de dépannage Haute Tension

24 juin 2005

- Agent de maintenance et travaux électricité câbles HT et BT

24 juin 2005

- Agent montage installations électriques sous-stations

24 juin 2005

Transport Tube - Lignes Aériennes

- Agent de dépannage Voies et Lignes aériennes

24 juin 2005

- Agent de maintenance et travaux Lignes aériennes

24 juin 2005

- Agent de maintenance et travaux - Poteaux et attaches murales

24 juin 2005

Building & Access

- Agent de maintenance et surveillance Equipements électromécaniques

20 mai 2015

- Plombier travaillant dans le service arrêts, stations et tunnels

26 avril 2017

2. Les fonctions de conduite

Business Unit Bus, Tram, Métro

- Chauffeur de bus

24 juin 2005

- Conducteur de métro

24 juin 2005

- Conducteur de tram

24 juin 2005

- Moniteur Conduite

20 mai 2015

- Chauffeur Minibus

24 juin 2005

- Agent Metzo

7 mai 2018

3.Les fonctions de contact clientèle en situation potentiellement dégradée

Service Unit Field Support

- Patrouilleur - Sécurité/Contrôle (ITS)

24 juin 2005

- Patrouilleur - Temps Réel (RTS)

24 juin 2005

- Patrouilleur brigade canine

24 juin 2005

- Supervisor BUB

20 mai 2015

- Manager de ligne BUT

7 mai 2018

- Manager d'intervention BUT

7 mai 2018

4. Les métiers en équipes successives 24 h/24 ou travaux exclusivement de nuit

Business Unit Bus, Tram, Métro

Movement

- Dispatchers

24 juin 2005

- Régulateurs

20 mai 2015

- Moniteurs-Dispatchers

20 mai 2015

- Assistant de dépôt Tram travaillant dans le dépôt d'Ixelles

26 avril 2017

Technical

- Agents dépannages sur réseau, garages et dépôts

24 juin 2005

- Agents ravitaillement de nuit gasoil et balayage véhicules

24 juin 2005

- Agents de maintenance Tram du dépôt d'Ixelles et travaillant la nuit

20 mai 2015

- Technicien métro dispatching, permanence et dépannage

24 juin 2005

Transport Tube - Infrastructure

- Dispatchers-électriciens

24 juin 2005

- Techniciens/Dépanneur de signalisation

24 juin 2005

- Techniciens d'entretien sous-station

20 mai 2015

- Agent de dépannage Haute Tension

24 juin 2005

- Agent de maintenance et travaux Voies et Aiguillages Métro

24 juin 2005

- Agent de maintenance et travaux Voies Métro - Trains travaux

24 juin 2005

Service Unit Field Support

- Patrouilleur - Temps Réel (RTS)

24 juin 2005

- Agent FIT

20 mai 2015

- Agent multimodal

24 juin 2005

- Dispatcher central

20 mai 2015

- Dispatcher security

20 mai 2015

- Dispatcher technique

24 juin 2005

- PMA

20 mai 2015

- PMZ

20 mai 2015

- Opérateur Cellule Images

7 mai 2018

Information Systems - Service Operations Center/Incident Management

- Support Engineer - Incident Management

7 mai 2018

- Engineer - Incident Management

7 mai 2018

Finance & Services

Facility Management

Agent de gardiennage (agent d'accueil)

20 mai 2015 - 4 janvier 2016*

*date de fin de reconnaissance comme métier lourd.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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