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Arrêté Royal du 12 décembre 2018
publié le 31 décembre 2018

Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2018206178
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31/12/2018
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12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à modifier l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Cet arrêté concerne l'article 64, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et les exceptions à prévoir au principe de l'article 64, alinéa premier, qui dispose qu'un travailleur ne peut plus bénéficier d'allocations de chômage à partir du premier jour du mois civil qui suit celui dans lequel se situe son soixante-cinquième anniversaire.

Le présent arrêté s'efforce de trouver une solution pour les travailleurs qui résident en Belgique mais sont occupés ordinairement dans un pays limitrophe de la Belgique. Selon le Règlement européen (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le pays d'activité est compétent pour la pension de ces travailleurs, mais en ce qui concerne leur chômage, la compétence relève du pays de résidence. En cas d'âges de départ à la retraite différents, il peut arriver qu'un travailleur frontalier qui perd son emploi ne puisse prétendre ni à une indemnité de chômage (dans son pays de résidence), ni à une pension (dans son pays d'activité). Concrètement, cette situation peut se produire pour un travailleur habitant en Belgique et travaillant aux Pays-Bas. S'il est sans emploi, il ne pourra plus prétendre à une allocation de chômage en Belgique à partir de 65 ans en vertu de la législation actuelle, tout en ne pouvant obtenir une pension qu'à un âge plus avancé en vertu de la législation néerlandaise.

Dans son avis 64.276/1 du 18 octobre 2018, le Conseil d'Etat a estimé que la réglementation en projet posait problème par rapport aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, pour les deux motifs suivants : - la mesure en projet ne s'appliquait qu'aux travailleurs liés par un contrat de travail avec un employeur situé aux Pays-Bas alors qu'ils avaient leur résidence principale en Belgique et pas aux travailleurs liés par un contrat de travail avec un employeur établi dans d'autres pays, et; - il existe une différence de traitement entre les travailleurs précités, auxquels les allocations visées peuvent être octroyées plus longtemps, et les autres bénéficiaires de ces allocations, pour lesquels le droit prend fin lorsqu'ils atteignent 65 ans.

L'arrêté a été profondément modifié en fonction de ces remarques.

L'objectif du présent arrêté concorde avec celui de la proposition de loi visant à renforcer la protection sociale des travailleurs frontaliers (Doc. parl. Chambre 2017-2018, Doc 54.2597/001). Comme indiqué dans le développement de cette proposition de loi, la législation belge en matière de pensions prévoit un complément de pension pour les travailleurs frontaliers (article 5, § 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions).

Toutefois, l'article 198 de la loi-programme (I) du 19 décembre 2014 a réformé ce complément de pension notamment de façon à ce que celui-ci ne soit plus valable qu'à partir du moment auquel la pension débute en vertu de la législation du pays d'activité.

Le présent arrêté a donc été adapté de façon à être conforme au régime spécifique existant pour le travailleur frontalier dans la législation relative aux pensions. Il offre donc une solution pour ces travailleurs qui, en raison des adaptations de la législation relative aux pensions apportées par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, bénéficient de moins (voir d'aucun) de droits de pension que ceux dont ils auraient bénéficié sans ces adaptations. Ce faisant, le travailleur continuera à bénéficier d'une allocation de chômage en Belgique après son soixante-cinquième anniversaire jusqu'à ce qu'il puisse faire valoir ses droits à la pension à l'étranger. Le présent arrêté ne restreint donc plus son champ d'application aux seuls travailleurs occupés aux Pays-Bas, mais l'étend aux personnes occupées dans un pays limitrophe de la Belgique.

Les personnes qui résident en Belgique mais travaillent dans un pays non limitrophe ne sont pas concernées par cette mesure. Dans la mesure où ce type de situation est réaliste, étant donné que le travailleur frontalier effectue en principe la navette quotidiennement, la différence de traitement est raisonnablement justifiée en ce sens que les travailleurs dans cette situation n'ont jamais été visés par l'article 5, § 7 de l'arrêté précité du 23 décembre 1996 et ne se sont donc pas trouvés dans une situation moins avantageuse par la modification apportée à cet article par la loi-programme (I) du 19 décembre 2014.

Les personnes qui résident et travaillent en Belgique mais qui ont, par le passé, résidé et travaillé pendant une longue période dans un autre pays ne sont pas non plus concernées par cette mesure. En l'occurrence, il convient ici aussi de noter qu'elles n'ont jamais été visées par ledit article 5, § 7. Il convient en outre de souligner que, dans le cas où une personne bénéficierait temporairement de moins de droits aux indemnités de pension selon la législation relative aux pensions, l'origine du problème se situerait au niveau de l'harmonisation des législations en matière de pension entre les différents pays et qu'une solution devra alors, s'il échet, être trouvée dans la législation relative aux pensions. Pour les travailleurs frontaliers, le problème se situe au niveau de l'harmonisation des règles européennes en matière de pension et de chômage, matières pour lesquelles le pays d'activité et le pays de résidence sont respectivement compétents. Dans cette situation, mais uniquement dans celle-ci, une solution peut être prévue par le biais du chômage.

Par cette adaptation, la restriction du champ d'application repose sur un critère objectif et se trouve donc raisonnablement justifiée, compte tenu de l'objectif et des conséquences de la mesure en question. Il est ainsi tenu compte des observations du Conseil d'Etat.

L'article 2 de l'arrêté royal prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2018 car le désavantage subi par le travailleur résidant en Belgique alors qu'il s'était constitué des droits à la pension aux Pays-Bas se situe déjà dans le passé.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

AVIS 64.276/1 DU 18 OCTOBRE 2018 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'MODIFIANT L'ARTICLE 64 DE L'ARRETE ROYAL DU 25 NOVEMBRE 1991 PORTANT LA REGLEMENTATION DU CHOMAGE' Le 18 septembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 2 octobre 2018. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Chantal Bamps, conseillers d'Etat, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal Bamps, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 octobre 2018. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. L'augmentation de l'âge à partir duquel une pension est payée aux Pays-Bas a pour effet qu'un travailleur qui a sa résidence principale en Belgique, qui est lié par un contrat de travail avec un employeur établi aux Pays-Bas et qui est devenu chômeur complet : - d'une part, en application de la réglementation belge du chômage (article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 'portant réglementation du chômage'), ne peut plus bénéficier des allocations de chômage à partir du premier jour du mois civil qui suit celui de son soixante-cinquième anniversaire, mais - d'autre part, en vertu de la législation néerlandaise sur les pensions, n'est à ce moment pas encore autorisé à percevoir une allocation de pension. L'article 1er du projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de remédier à cette situation en remplaçant le deuxième alinéa de l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, précité. Le dispositif en projet vise, afin de pouvoir conserver le droit à une allocation de chômage, à ne pas tenir compte de la condition d'âge s'il est satisfait simultanément à un certain nombre de conditions (à savoir qu'il doit s'agir d'un travailleur qui prétend aux allocations comme chômeur complet (en tant que travailleur à temps complet ou travailleur à temps partiel volontaire), qui ne peut pas prétendre à une pension accordée par ou en vertu d'une législation étrangère et doit pouvoir démontrer que, pendant une période ininterrompue ou non de quinze ans au moins, et alors qu'il avait sa résidence principale en Belgique, il était lié par un contrat de travail avec un employeur établi aux Pays-Bas).

Le dispositif en projet produit ses effets le 1er janvier 2018 (article 2). 3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique, d'une part, dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 'concernant la sécurité sociale des travailleurs' qui, comme il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, section de législation, est considéré comme le fondement juridique général de la réglementation relative au chômage1 et, d'autre part, dans l'article 7, § 1ersepties, alinéa 3, de ce même arrêté-loi du 28 décembre 1944, qui habilite le Roi à établir les conditions d'octroi des allocations de chômage. EXAMEN DE TEXTE Article 1er 4.1. L'article 64, alinéa 2, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 reproduit la disposition qui figure actuellement à l'article 64, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. C'est pourquoi il faut insérer les mots « qui suit celui » entre les mots « après le mois » et les mots « dans lequel (lire : au cours duquel) se situe son soixante-cinquième anniversaire » (voir l'article 64, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). 4.2. L'article 64, alinéa 2, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que l'alinéa 1er de l'article 64 précité, qui prévoit que le chômeur ne peut plus bénéficier des allocations à partir du premier jour du mois civil qui suit celui de son soixante-cinquième anniversaire, n'est pas d'application au travailleur qui satisfait simultanément aux conditions suivantes : a) le travailleur prétend aux allocations comme chômeur complet conformément aux articles 100 ou 103; b) le travailleur ne peut pas prétendre à une pension au sens de l'article 65 accordée par ou en vertu d'une législation étrangère; c) le travailleur apporte la preuve que pendant une période ininterrompue ou non de quinze ans au moins, et alors qu'il avait sa résidence principale en Belgique, il était lié par un contrat de travail avec un employeur établi aux Pays-Bas. 4.2.1. Le dispositif proposé prévoit, à l'égard des intéressés, un avantage du fait qu'ils peuvent encore bénéficier des allocations de chômage visées même après l'âge de 65 ans, alors que pour tous les autres bénéficiaires d'allocations, le droit aux allocations visées prend fin au moment où cet âge est atteint. En outre, l'application du dispositif est limité aux travailleurs qui apportent la preuve que pendant une période ininterrompue ou non de quinze ans au moins, et alors qu'ils avaient leur résidence principale en Belgique, ils étaient liés par un contrat de travail avec un employeur établi aux Pays-Bas, à l'exclusion des travailleurs liés par un contrat de travail avec un employeur établi dans d'autres pays. Ce faisant, une double différence de traitement est créée entre des catégories de personnes. La question se pose de savoir si cette différence peut se justifier au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.

Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé2. 4.2.2. Dans son avis 62.144/1 du 30 octobre 2017 sur une proposition de loi 'visant à renforcer la protection sociale des travailleurs frontaliers'3, le Conseil d'Etat, section de législation, faisant référence à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, avait observé, à propos de la disposition complétant l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 19914, que la proposition soumise pour avis et ses développements ne comportent aucun élément qui puisse raisonnablement justifier pourquoi la mesure proposée ne s'applique qu'aux travailleurs frontaliers et non à d'autres personnes qui peuvent se trouver dans une situation similaire en vertu de l'application du règlement (CE) n° 883/2004. Il avait également observé que la proposition ne contenait pas non plus de justification adéquate de la différence de traitement entre les travailleurs frontaliers auxquels les allocations visées pouvaient être accordées plus longtemps, et les autres bénéficiaires de ces allocations pour lesquels le droit prenait fin lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans.

L'avis concluait que le dispositif proposé posait problème au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. 4.2.3. Le délégué a justifié la différence de traitement au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination ainsi qu'il suit : « De regeling beoogt te vermijden dat een werknemer, die in een buurland heeft gewerkt terwijl hij woonde in België (en na die tewerkstelling in België is blijven wonen), zonder vervangingsinkomen valt omdat hij enerzijds in België de maximumleeftijd voor het gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkeringen bereikt, maar anderzijds in toepassing van een buitenlandse regeling nog geen aanspraak kan maken op een pensioen.

De regeling beoogt niet boven de leeftijd van 65 jaar een keuzemogelijkheid tussen ofwel het pensioen ofwel de werkloosheidsuitkering te bieden.

In de praktijk is Nederland het enige buurland waar het pensioen niet vanaf de leeftijd van 65 jaar (of vroeger) kan opgenomen worden. Er is dus in de actuele situatie geen schending van het gelijkheidsbeginsel indien de regeling tot Nederland wordt beperkt.

Indien de situatie in de andere buurlanden zou wijzigen, is dit een nieuw gegeven dat op dat ogenblik moet worden geëvalueerd.

Op termijn stijgt overigens ook de pensioenleeftijd in België en zal de leeftijdsgrens in het artikel 64 hierop afgesteld moeten worden. ».

La question se pose toutefois de savoir si cette justification est suffisante au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.

Le projet soumis pour avis et les précisions données par le délégué ne comportent en effet aucun élément qui puisse raisonnablement justifier pourquoi la mesure en projet ne s'applique qu'aux travailleurs qui apportent la preuve que pendant une période ininterrompue ou non de quinze ans au moins, et alors qu'ils avaient leur résidence principale en Belgique, ils étaient liés par un contrat de travail avec un employeur établi aux Pays-Bas et pas aux travailleurs qui étaient liés par un contrat de travail avec un employeur établi dans d'autres pays.

Il n'y a pas non plus de justification adéquate de la différence de traitement entre les travailleurs précités, auxquels les allocations visées peuvent être accordées plus longtemps, et les autres bénéficiaires de ces allocations pour lesquels le droit prend fin lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans.

En conséquence, le Conseil d'Etat, section de législation, estime que la disposition proposée pose problème au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. 4.3. A titre subsidiaire, il faut encore observer qu'il faudra en tout cas tenir compte de la suite qui sera donnée par le Parlement à la proposition de loi évoquée au point 4.2.2.

LE GREFFIER, Greet VERBERCKMOES LE PRESIDENT Marnix VANDAMME

12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1septies, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 24 mai 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2018;

Vu l'avis 64.276/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 13 mars 1997 et modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « L'alinéa 1er n'est pas d'application : 1° au travailleur qui ne bénéficie pas d'une pension au sens de l'article 65, et qui sollicite des allocations comme chômeur temporaire après le mois dans lequel se situe son soixante-cinquième anniversaire, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour force majeure qui est due à l'inaptitude au travail du travailleur;2° au travailleur qui satisfait simultanément aux conditions suivantes : a) le travailleur pretend aux allocations comme chômeur complet conformément aux articles 100 ou 103;b) le travailleur ne peut pas prétendre à une pension au sens de l'article 65 accordée par ou en vertu d'une législation étrangère;c) le travailleur tombe sous l'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et a été occupé habituellement en qualité d'ouvrier, d'employé ou d'ouvrier mineur dans un pays limitrophe de la Belgique, à condition qu'il ait conservé sa résidence principale en Belgique et y soit revenu en principe chaque jour;d) le travailleur délivre la preuve qu'il était lié pendant une période ininterrompue ou non d'au moins quinze ans au total, par un contrat de travail avec un employeur, pour lequel il était occupé conformément à la condition mentionnée sous c).».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes [1] Voir l'avis C.E. 57.604/1 du 1er juillet 2015 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant les articles 27, 51, 53, 53bis, 56, 58, 133, 137, 138bis, 142, 143, 144, 145, 146 en 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, y insérant un article 98ter et y insérant un chapitre Vbis dans le même arrêté et modifiant l'arrêté royal du 31 août 2014 modifiant les articles 133, 137 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat'. [2] Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par exemple C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12.; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1.; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16.;

C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1.; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6.; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3. [3] Doc. parl., Chambre, n° 54-2597/001. [4] Conformément à cette disposition, le chômeur ayant travaillé comme travailleur frontalier et ne bénéficiant pas de droits complets à la pension en droit interne belge peut bénéficier d'allocations jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la pension ou l'âge généralement applicable à cet égard dans le pays étranger où les droits en matière de pension ont été constitués.

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