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Arrêté Royal du 12 février 2001
publié le 22 février 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 fixant le nombre maximal de services de radiothérapie pouvant être mis en services

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022106
pub.
22/02/2001
prom.
12/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/12/2001022106/moniteur
moniteur
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12 FEVRIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 fixant le nombre maximal de services de radiothérapie pouvant être mis en services


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 44ter, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 fixant le nombre maximal de services de radiothérapie pouvant être mis en service;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 19 décembre 2000;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 22 décembre relative à la demande d'avis ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.117/3, rendu le 30 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 fixant les règles relatives au nombre maximum de services de radiothérapie pouvant être mis en service, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : « Il peut être dérogé aux dispositions visées à l'alinéa 2 pour autant : 1° qu'aucun service de radiothérapie ne soit situé dans la province où le site visé est implanté;2° qu'en outre la distance entre le site visé au 1°, et tout autre service de radiothérapie soit d'au moins 50 km.».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les mots « et cesse d'être en vigueur six mois après cette date » sont supprimés.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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