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Arrêté Royal du 12 janvier 2005
publié le 17 janvier 2005

Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company »

source
service public federal mobilite et transports
numac
2005014004
pub.
17/01/2005
prom.
12/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/12/2005014004/moniteur
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12 JANVIER 2005. - Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, notamment l'article 161;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné 17 décembre 2004;

Sur la proposition de Nos Ministres du Budget, de la Mobilité et des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1. L'Etat, représenté par le Ministre des Finances, est autorisé à vendre à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company », aux conditions du présent arrêté, les biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de l'exploitation de l'aeroport de Bruxelles National. § 2. Le Ministre des Finances est autorisé à passer des actes de vente pour les biens immeubles dont la liste est annexée au présent arrêté.

Art. 2.Le prix de vente des biens immeubles visés à l'article 1er est fixé à 1.846.365,28 euros.

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 30 décembre 2001 autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » il est inséré à l'article 3, § 2 un alinéa, rédigé comme suit : « L'indemnité due par l'Etat en vertu de cette paragraphe est déduite du montant de l'indemnité de rupture (break-up fee) due par BIAC en cas de remboursement anticipé du paiement à échelonnés des terrains consentis en vertu de l'article 2, § 3, de cette arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2003, augmentée du prix du par BIAC pour la reprise sur base de l'article 161 de la loi programme du 30 décembre 2001 des biens expropriés en vue de l'exploitation de l'aéroport avant le 29 décembre 2004 et diminuée des montants éventuellement dus par l'Etat à BIAC pour les expropriations préfinancées par BIAC entre le 1er janvier et le 31 octobre 1998.

Art. 4.Toute vente visée à l'article 1er doit être assortie : 1° d'une condition selon laquelle la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » est tenue, en cas d'aliénation des biens immeubles dont question à l'article 1er durant une période de dix ans, de verser un complément de prix à l'Etat égal à la moitié (en cas d'aliénation durant les cinq premières années) ou à 25 pour cent (en cas d'aliénation durant les cinq années suivantes) de l'excédent que présente, le cas échéant, la contrepartie de l'aliénation des biens immeubles précités sur la quote-part du prix de vente fixé conformément à l'article 2 représentée par les mêmes biens;2° d'une condition selon laquelle la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » ne peut constituer des hypothèques ou toutes autres sûretés sur les biens immeubles dont question à l'article 1er en garantie d'engagements supérieurs au prix de vente fixé conformément à l'article 2;3° d'un droit de préemption de l'Etat, aux conditions offertes par un tiers, en cas d'aliénation des biens immeubles dont question à l'article 1er à un tiers autre qu'une filiale au sens de l'article 6 du Code des sociétés, dans le respect de l'article 162, §§ 1er et 2, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer;

Art. 5.§ 1er. Toute vente visée à l'article 1er est soumise à une condition résolutoire selon laquelle elle est résolue de plein droit, sans effet rétroactif, et la propriété des biens immeubles vendus fait retour à l'Etat au cas où l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National ne serait plus assurée par la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » pour autant que ces biens n'aient pas été aliénés par la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » à des tiers autres que des filiales au sens de l'article 6 du Code des sociétés, dans le respect de l'article 162, §§ 1er et 2, de la loi du 30 décembre 2001 précitée. § 2. En cas de résolution de la vente conformément au § 1er, l'Etat restitue à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » le prix de vente fixé conformément à l'article 2 qu'il a perçu en principal, ajusté en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date d'acquisition de la date de réalisation de la condition résolutoire. § 3. Le prix à restituer à B.I.A.C. conformément au § 2 est diminué : 1° le cas échéant, de la quote-part du prix de vente fixé à conformément à l'article 2, représentée par les biens immeubles aliénés entre-temps par la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » à des tiers (autres que des filiales visées à l'article 6 du Code des sociétés), dans le respect de l'article 162, §§ 1er et 2 de la loi du 30 décembre 2001 précitée, ajustée en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date de réalisation des biens précités de la date de réalisation de la condition résolutoire;2° le cas échéant, du montant des engagements garantis par des hypothèques ou toutes autres sûretés grevant tout ou partie des biens immeubles faisant retour à l'Etat lequel montant est restitué aux créanciers bénéficiaires de ces hypothèques ou sûretés. § 4. Le prix à restituer conformément au § 2 est augmenté, le cas échéant, d'une indemnité pour la valeur résiduelle des bâtiments, installations ou ouvrages acquis ou construits par la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » ou par des filiales visées à l'article 6 du Code des sociétés, évaluée dans une optique de continuité par un collège d'experts composé de trois membres choisis parmi des experts en évaluation d'actifs immobiliers.

L'Etat et la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » désignent chacun un expert endéans les 15 jours de la date où l'exploitation de l'aéroport ne serait plus assurée par la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » Les deux experts ainsi désignés nomment endéans les 15 jours suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le collège.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 janvier 2005.

Art. 7.Nos Ministres du Budget, de la Mobilité et des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe à l'arrêté royal du 12 janvier 2005 autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 2005 autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company ».

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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