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Arrêté Royal du 12 janvier 2005
publié le 02 février 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière

source
service public federal securite sociale
numac
2005022064
pub.
02/02/2005
prom.
12/01/2005
ELI
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12 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 23 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 février 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mars 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 35.194/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° employeurs : a) pour autant qu'ils relèvent du champ d'application de la convention collective de travail ou du protocole d'accord visés à l'article 2 : - les établissements qui dispensent les soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 7°, 8°, 11° et 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; - les services de soins infirmiers à domicile; - les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; b) l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, créé par la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, qui a conclu, au plus tard le 30 avril 2003, pour le personnel employé dans les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et/ou les centres de soins de jour, un protocole d'accord dans lequel figurent au moins les avantages visés à l'article 2;c) les centres médico-pédiatriques, visés à l'article 34, alinéa 1er, 9°, a), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui relèvent du champ de compétence de la sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituée auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;d) les maisons médicales qui ont conclu, au plus tard le 31 décembre 2003, soit une convention collective de travail sectorielle, soit un protocole d'accord, dans lesquels figurent au moins les avantages visés à l'article 2;»; 2° il est ajouté un 7°, rédigé comme suit : « 7° maisons médicales : les dispensateurs de soins qui concluent avec les organismes assureurs un accord prévoyant le paiement forfaitaire des prestations, prévu à l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.»

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété comme suit : « 4° l'Institut national des invalides de guerre visé à l'article 1er, 4°, b) ; 5° les centres médico-pédiatriques tels qu'ils sont connus auprès de l'INAMI;6° les maisons médicales telles qu'elles sont connues auprès de l'INAMI.»

Art. 3.L'article 15 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété comme suit : « § 2. L'employeur visé à l'article 1er, 4°, b) a droit à l'intervention financière annuelle prévue dans le présent arrêté à partir du 1er août 2001. § 3. Les employeurs visés à l'article 1er, 4°, c) ont droit à l'intervention financière annuelle prévue dans le présent arrêté à partir du 1er janvier 2003. § 4. Les employeurs visés à l'article 1er, 4°, d) ont droit à l'intervention financière annuelle prévue dans le présent arrêté à partir du 1er janvier 2004. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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