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Arrêté Royal du 12 janvier 2007
publié le 08 février 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue de la diminution de la pression de travail dans les ateliers protégés, en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006204241
pub.
08/02/2007
prom.
12/01/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue de la diminution de la pression de travail dans les ateliers protégés, en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue de la diminution de la pression de travail dans les ateliers protégés, en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les ateliers protégés Convention collective de travail du 11 décembre 1998 Diminution de la pression de travail dans les ateliers protégés, en exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49870/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition des notions

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés, qui sont agréées par le "Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap" (Fonds flamand pour l'intégration de personnes handicapées), et aux travailleurs qu'ils employent.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins.

Art. 2.Par "parties", on entend : les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 3.La présente convention collective de travail exécute le protocole d'accord conclu le 25 juin 1998 et trouve son origine dans l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. Elle est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 4.Objectifs de l'Accord intersectoriel flamand L'accord intersectoriel prévoit les objectifs suivants : - l'engagement accru de moyens de la part de la Communauté flamande, en vue principalement de la création d'emplois supplémentaires; - la possibilité d'élimination entière ou partielle de la pression de travail par une approche sélective; - la nécessité d'un accroissement de l'emploi dans le secteur, vu les évolutions sociale et socio-démographique; - l'élimination d'anomalies du passé.

Pour cet accord, la Communauté flamande prévoit une dotation de 50 millions. CHAPITRE III. - Institution d'un service d'assistance sociale (Dienst sociaal beleid, DSB)

Art. 5.Les parties signataires sont d'accord pour fournir un effort supplémentaire, grâce aux moyens financiers supplémentaires de la Communauté flamande, pour alléger la pression de travail dans les ateliers protégés, moyennant des emplois supplémentaires générés par l'institution d'un service d'assistance sociale. CHAPITRE IV. - Missions du service

Art. 6.Le service a pour mission : - l'assistance sociale du travailleur handicapé, tant pour des questions directement liées à l'emploi que pour des questions externes. Le service d'assistance sociale peut jouer dans ce cadre un rôle d'aiguilleur; - l'organisation de l'apprentissage et de la formation, tant interne qu'externe; - la formation et l'accompagnement du personnel d'encadrement en fonction du "travail avec des personnes handicapées"; - le service a également la mission d'améliorer les conditions de travail, et la mission particulière d'adapter le poste de travail aux personnes handicapées afin de réduire la pression de travail. Par adaptation du poste de travail, on n'entend pas spécifiquement l'adaptation matérielle, mais plutôt une meilleure harmonisation des travailleurs et de la situation du travail.

Art. 7.Les parties conviennent de rechercher pour la formation et l'apprentissage, comme visés à l'article 6, les moyens financiers nécessaires, comme notamment prévus dans le fonds social européen, ainsi que par d'autres départements de la Communauté flamande. CHAPITRE V. - Exigences en matière d'effectifs

Art. 8.Les responsables du service doivent au moins disposer d'une formation A1. Les parties entendent par là une formation dans le domaine paramédical ou social ou pédagogique ou psychologique. Une formation technique peut également être indiquée, à condition que la mission du service soit remplie comme prévu à l'article 6 (enseignement supérieur non universitaire). En outre, ils doivent disposer de suffisamment d'aptitudes et d'expérience pour l'assistance de tous les travailleurs.

Leur statut doit offrir suffisamment de garantie de sécurité d'emploi, sans préjudice de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 9.Pour ces responsables, il y a incompatibilité avec la prestation continue de tâches d'administration du personnel. Ils doivent pouvoir remplir leur fonction en toute indépendance. CHAPITRE IV. - Organisation du service

Art. 10.Au sein de chaque atelier protégé, un service d'assistance sociale est institué. Le surcoût pour l'institution de ce service au sein de chaque atelier protégé doit être réduit au minimum.

Concrètement, cela signifie qu'un membre du personnel à temps plein, au minimum, est subsidié à 100 p.c. par atelier protégé, basé sur le titre de subside comme prévu à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant règlement des subventions de salaires et de charges sociales des travailleurs en ateliers protégés agréés par le "Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap".

Si le service d'assistence sociale n'existait pas auparavant, il y a nouvelle embauche sous les conditions prévues à l'article 8.

Si le service existait déjà, et fonctionnait suivant les missions de la présente convention, l'atelier peut bénéficier des subsides supplémentaires de la Communauté flamande.

Si quelqu'un, ayant le niveau de qualification requis, comme prévu à l'article 8, faisait déjà partie du personnel, il ou elle peut passer à la fonction nouvellement créée, à condition que ses heures de prestation dans sa fonction précédente soient compensées par un nouveau travailleur. CHAPITRE VII. - Suivi, contrôle et rapportage

Art. 11.En préparation de l'institution d'un service d'assistance sociale, une concertation doit avoir lieu en conseil d'entreprise ou, à défaut, en comité pour la prévention et la protection au travail, ou avec la délégation syndicale.

Le responsable du service d'assistance sociale doit rédiger annuellement, au plus tard pour le 30 novembre, un plan d'action, avec les organes de concertation susmentionnés. Un rapport écrit concernant l'exécution de ce plan sera transmis et discuté annuellement et en des circonstances particulières. CHAPITRE VIII. - Coût et obligation de résultat

Art. 12.Vu la réglementation existante du "Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap", et compte tenu des normes actuelles, 29 des 68 ateliers protégés flamands ne peuvent actuellement bénéficier de subsides pour l'encadrement social.

Les parties conviennent de changer la norme actuelle de un membre du personnel par groupe entier de 100 travailleurs handicapés en un membre du personnel à mi-temps par groupe entier de 50 travailleurs handicapés, les ateliers protégés de moins de 100 travailleurs ayant droit à au moins un membre du personnel à temps plein.

Cela entraîne une augmentation du nombre de membres du personnel subsidiés dans l'encadrement social de +/- 90 ETP à 127 ETP (équivalents temps plein). Les moyens supplémentaires qui sont mis à disposition à cette fin par le Vlaams fonds se montent à 50 000 000 BEF. Cela signifie qu'il se crée une garantie pour la réalisation d'un encadrement social dans chaque atelier protégé, dont le premier travailleur est subsidié à 100 p.c., conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 10 de la présente convention. CHAPITRE IX. Dispositions finales et durée de validité

Art. 13.L'exécution de la présente convention collective de travail sera évaluée annuellement et corrigée si nécessaire, en fonction du non épuisement éventuel du budget.

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les ateliers protégés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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