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Arrêté Royal du 12 janvier 2007
publié le 23 janvier 2007

Arrêté royal relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007022065
pub.
23/01/2007
prom.
12/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/12/2007022065/moniteur
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12 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment les articles 2, § 3, 4° et 6°, et 40bis;

Vu la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, notamment les articles 79, al. 2, 87, al. 2, 88, al. 4, 89, al. 5, 91, § 2, 109, al. 2, 116, al. 2, 228 et 234;

Vu l'arrêté royal du 5 avril 1995 relatif aux activités des caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 2004 déterminant les règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées ou plusieurs personnes morales de droit public ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle;

Vu l'avis de la Commission des Assurances du 12 décembre 2006;

Vu l'avis de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances du 5 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2006;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : Considérant que la Directive 2003/41/CE du Parlement et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle aurait dû être transposée au plus tard le 25 septembre 2005;

Considérant que la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ne constitue qu'une transposition partielle, que la transposition complète ne sera réalisée que lorsque seront pris les arrêtés royaux, dont notamment le présent arrêté, qui doivent assurer l'entrée en vigueur et l'exécution de la loi précitée;

Considérant que la transposition est également importante dans le cadre du développement de la place financière belge en tant que siège d'activité d'institutions de retraite professionnelle opérant sur l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen;

Considérant que, pour des raisons comptables et fiscales, entre autres liées à la mise en place de la nouvelle forme juridique (l'organisme de financement de pensions) créée par les articles 9 et suivants de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer précitée, il convient de faire entrer les nouvelles dispositions en vigueur en début d'année, soit le 1er janvier 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.956/1, donné le 20 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2003/41/CE du Parlement et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.

Art. 2.Au sens du présent arrêté et des règlements pris en exécution de celui-ci, on entend par : 1° "la loi" : la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;2° "la LPC" : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale;3° "plan de financement" : le plan de financement visé à l'article 86 de la loi;4° "déclaration écrite sur les principes de la politique de placement" : la déclaration visée à l'article 95 de la loi;5° "marché réglementé" : un marché réglementé au sens de l'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;6° "provisions techniques" : les provisions visées à l'article 89 de la loi;7° "valeurs représentatives" : les actifs visés à l'article 90 de la loi.

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux institutions de retraite professionnelle de droit belge visées au Titre II de la loi. CHAPITRE II. - Règles de fonctionnement et de gestion

Art. 4.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux institutions de retraite professionnelle pour ce qui concerne les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1°, et, le cas échéant, à l'article 74, § 1er, 4°, de la loi.

Art. 5.Les entreprises d'affiliation et les affiliés ou leurs représentants doivent constituer la majorité du conseil d'administration de l'institution de retraite professionnelle.

Cette règle est mentionnée dans les statuts.

Art. 6.Les statuts de l'institution de retraite professionnelle ou la convention visée à l'article 79 de la loi mentionnent au moins : 1° le mode de gestion des actifs;2° dans le cas où il existe plusieurs patrimoines distincts, les règles d'imputation à un ou plusieurs de ces patrimoines distincts;3° les règles à suivre lorsque l'entreprise d'affiliation ou l'une des entreprises d'affiliation est en défaut de financer ses engagements;4° les règles à suivre lorsque l'entreprise d'affiliation ou l'une des entreprises d'affiliation cesse de confier l'exécution de tout ou partie de ses régimes de retraite à l'institution de retraite professionnelle;5° les règles à suivre en cas de litige quant à l'application ou à l'interprétation des règles de fonctionnement et de gestion visées par le présent chapitre;6° les règles à suivre pour modifier ou résilier la convention visée à l'article 79 de la loi.

Art. 7.Lorsque l'institution de retraite professionnelle gère le ou les régimes de retraite de plusieurs entreprises d'affiliation, les statuts ou la convention visée à l'article 79 de la loi mentionne, outre les éléments visés à l'article 6 : 1° les règles relatives à l'étendue de la solidarité entre les entreprises d'affiliation;2° les règles permettant de déterminer à tout moment la part de chaque entreprise d'affiliation dans les avoirs, les engagements et les résultats de l'institution de retraite professionnelle;3° les règles relatives à la répartition des frais de gestion et de fonctionnement de l'institution de retraite professionnelle. Les entreprises d'affiliation sont solidaires entre elles à l'égard de l'institution de retraite professionnelle pour tout ce qui n'est pas autrement réglé conformément au présent article. CHAPITRE III. - Marge de solvabilité Section 1re. - Marge de solvabilité à constituer par les institutions

de retraite professionnelle qui contractent des obligations de moyen

Art. 8.La marge de solvabilité à constituer conformément à l'article 88 de la loi est la somme des montants obtenus en application des articles 9 à 11.

Art. 9.§ 1er. La marge à constituer pour les risques de décès, d'invalidité et d'incapacité de travail des régimes de retraite visés à l'article 55, alinéa 1er, 1°, de la loi est obtenue au terme des opérations suivantes : 1° première opération : les éléments suivants sont additionnés : a) dix fois la première tranche qui est inférieure ou égale à 30.000 euros du plus élevé parmi les capitaux sous risque et les capitaux d'invalidité et d'incapacité de travail; b) la somme des cinq capitaux les plus élevés parmi les capitaux sous risque, les capitaux d'invalidité et les capitaux d'incapacité de travail, où pour chaque affilié, le plus élevé de ces capitaux sous risque, d'invalidité et d'incapacité de travail est pris en compte;c) un pour mille du total, pour tous les affiliés, du plus élevé des capitaux sous risque, des capitaux d'invalidité et des capitaux d'incapacité de travail de chaque affilié;2° deuxième opération : le total, pour tous les affiliés, du plus élevé des capitaux sous risque, des capitaux d'invalidité et des capitaux d'incapacité de travail de chaque affilié est calculé;3° troisième opération : il est retenu le plus petit montant obtenu au terme des première et deuxième opérations;4° quatrième opération : le résultat de la troisième opération est multiplié par une fraction calculée comme suit : a) la fraction est égale au rapport existant, pour le dernier exercice comptable, entre les deux montants suivants : - les capitaux sous risque, les capitaux d'invalidité et les capitaux d'incapacité de travail demeurant à charge de l'institution de retraite professionnelle après l'assurance ou la réassurance; - les capitaux sous risque, les capitaux d'invalidité et les capitaux d'incapacité de travail sans déduction ni de l'assurance ni de la réassurance; b) si, en raison d'une réassurance non-proportionnelle, l'institution ne peut calculer la fraction de la manière visée au a), elle peut utiliser une fraction qu'elle justifie compte tenu de la méthode et des conditions de la réassurance;c) la fraction obtenue par application du a) ou du b) ne peut être inférieure à 0,5 sauf si l'entreprise d'assurance ou de réassurance dispose d'un agrément pour excercer son activité dans un Etat membre ou, lorsqu'elle est établie dans un pays hors de l'Espace économique européen, si elle répond aux conditions fixées par la CBFA. § 2. Le capital sous risque, le capital d'invalidité et le capital d'incapacité de travail sont déterminés au moyen des bases techniques utilisées par l'institution de retraite professionnelle pour le calcul des provisions techniques.

Toutefois, les capitaux sous risque correspondant à des capitaux constitutifs de rentes d'orphelins peuvent être déterminés selon une méthode forfaitaire autorisée par la CBFA.

Art. 10.La marge à constituer pour les régimes de retraite visés à l'article 55, alinéa 1er, 2°, de la loi, qui prévoient des prestations en cas de retraite ou de décès est la somme des éléments calculés conformément au 1° et 2° ci-dessous : 1° 4 % des provisions techniques pour les prestations en cas de retraite de l'institution de retraite professionnelle multipliés par le rapport existant, pour le dernier exercice comptable, entre, d'une part, le montant de ces provisions pris en charge par l'institution de retraite professionnelle après cession à l'assurance ou à la réassurance et, d'autre part, le montant de ces provisions sans déduction de l'assurance ni de la réassurance, ce rapport ne pouvant en aucun cas être inférieur à 85 %.2° 0,3 % des capitaux sous risque positifs, pris en charge par l'institution de retraite professionnelle multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice comptable, entre, d'une part, le montant des capitaux sous risque pris en charge par l'institution de retraite professionnelle après cession à l'assurance ou à la réassurance et, d'autre part, le montant de ces capitaux sans déduction de l'assurance ni de la réassurance, ce rapport ne pouvant en aucun cas être inférieur à 50 %.

Art. 11.§ 1er La marge à constituer pour les régimes de retraite visés à l'article 55, alinéa 1er, 2°, de la loi qui prévoient des avantages en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité est le résultat des opérations suivantes : 1° première opération : il est retenu le plus élevé des deux montants suivants : a) le montant des contributions émises calculé comme suit : - les contributions émises durant le dernier exercice comptable, y compris les frais accessoires, sont additionnées : - il est déduit du montant obtenu au premier tiret, le montant total des contributions annulées au cours du dernier exercice comptable ainsi que le montant total des impôts, taxes et autres suppléments encaissés pour compte de tiers, afférents aux contributions additionnées au premier tiret;b) le montant des contributions acquises; 2° deuxième opération : le résultat de la première opération est divisé en deux tranches, la première de 53.100.000 euros et la seconde correspondant au surplus; 18 % de la première tranche et 16 % de la seconde sont ensuite additionnés; 3° troisième opération : le résultat de la deuxième opération est multiplié par le rapport, sur les trois derniers exercices comptables, entre le montant des prestations demeurant à charge de l'institution de retraite professionnelle après déduction des montants récupérables au titre de l'assurance et de la réassurance et le montant des prestations bruts, ce rapport ne pouvant être en aucun cas être inférieur à 50 %. § 2. Le montant visé au § 1er, 2°, est révisé chaque année, la première révision intervenant le 1er janvier 2008, en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne.

Les adaptations sont automatiques et se déroulent selon la procédure suivante : le montant de base en euros est augmenté du pourcentage de variation dudit indice sur la période allant du 1er janvier 2007 à la date de révision, et arrondi au multiple de 100.000 euros supérieur.

Si la variation depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, le montant n'est pas adapté. Section 2. - Marge de solvabilité à constituer par les institutions de

retraite professionnelle qui contractent des obligations de résultat

Art. 12.La marge de solvabilité à constituer conformément à l'article 87 de la loi est le plus grand des deux montants suivants : 1° la somme des montants calculés de la manière prévue aux articles 10 et 11; 2° un minimum absolu de 3.200.000 euros.

Le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, est révisé chaque année de la manière prévue à l'article 11, § 2. Section 3. - Constitution de la marge de solvabilité

Art. 13.L'institution de retraite professionnelle constitue des fonds propres au moins égaux au montant de la marge de solvabilité à constituer et qui doivent avoir comme contrepartie des actifs libres de tout engagement prévisible.

Art. 14.Les actifs visés à l'article 13 doivent appartenir à l'institution de retraite professionnelle et répondre aux conditions du Chapitre V. Pour les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1°, de la loi, peuvent en outre être pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité, les créances de l'institution vis-à-vis de la ou des entreprises d'affiliation à condition que ces créances soient garanties par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances disposant d'un agrément pour excercer cette activité dans un Etat membre ou, s'il est établi dans un pays hors de l'Espace économique européen, répondant aux conditions fixées par la CBFA. CHAPITRE IV. - Provisions techniques Section 1re. - Disposition commune à tous les régimes de retraite

Art. 15.La méthode de calcul des provisions techniques fait partie du plan de financement de l'institution de retraite professionnelle. Section 2. - Régimes de retraite qui couvrent des risques biométriques

ou qui prévoient un rendement des placements ou un niveau donné des prestations

Art. 16.§ 1er. L'institution de retraite professionnelle tient compte, pour le calcul des provisions techniques, des régimes de retraite qui couvrent des risques biométriques ou qui prévoient un rendement des placements ou un niveau donné des prestations, des éléments suivants : 1° des taux d'intérêt maxima choisis avec prudence en tenant compte : a) du rendement des valeurs représentatives ainsi que des rendements futurs et/ou b) du rendement des obligations d'un Etat membre ou d'autres obligations de haute qualité;2° de tables biométriques fondées sur des principes de prudence et tenant compte des principales caractéristiques du groupe d'affiliés et des régimes de retraite, notamment de l'évolution attendue des risques concernés. La méthode et les bases du calcul des provisions techniques sont constantes d'un exercice à l'autre sauf changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent les hypothèses. § 2. L'institution de retraite professionnelle justifie les méthodes et les bases qu'elle utilise pour le calcul des provisions techniques, lesquelles doivent être de nature à garantir la pérennité de ses engagements.

La CBFA peut préciser les conditions auxquelles cette justification doit satisfaire.

Art. 17.Les provisions techniques ne peuvent, en aucun cas, être inférieures à la somme des montants suivants calculés pour chaque affilié et chaque bénéficiaire : 1° pour chaque affilié, le plus grand des deux montants suivants : a) les réserves acquises déterminées par le régime de retraite avec comme minimum les réserves acquises déterminées par la réglementation de droit social et de droit du travail applicable au régime de retraite;b) le montant qui correspond à la garantie visée à l'article 24, § 1er, de la LPC, si cette disposition est applicable au régime de retraite;2° pour chaque bénéficiaire, la valeur actuelle des rentes en cours conformément aux règles d'actualisation prévues par le régime de retraite. Les règles d'actualisation visées à l'alinéa 1er, 2°, sont choisies de manière prudente et justifiées dans le plan de financement. Section 3. - Régimes de retraite qui ne couvrent pas de risques

biométriques ni ne prévoient un rendement des placements ou un niveau donné des prestations

Art. 18.Lorsque le régime de retraite ne couvre pas de risques biométriques ni ne prévoit un rendement des placements ou un niveau donné des prestations, les provisions techniques ne peuvent, en aucun cas, être inférieures à la somme, pour tous les affiliés, du plus élevé des montants suivants calculés pour chaque affilié : 1° la réserve acquise déterminée par le régime de retraite, avec comme minimum la réserve acquise déterminée par la réglementation de droit social et de droit du travail applicable au régime de retraite;2° le montant qui correspond à la garantie visée à l'article 24, § 1er, de la LPC, si cette disposition est applicable au régime de retraite.

Art. 19.Des comptes individuels doivent être tenus séparément pour chaque affilié, sauf pour la partie des provisions techniques qui correspond à la différence entre le 2° et le 1° de l'article 18. CHAPITRE V. - Valeurs représentatives Section 1re. - Dispositions générales

Art. 20.L'institution de retraite professionnelle place les valeurs représentatives conformément aux principes de prudence énoncés à l'article 91, § 1er, de la loi et aux dispositions du présent chapitre.

Les placements sont effectués avec soin, avec l'expertise professionnelle, la prudence et la diligence nécessaire.

Les placements de l'institution de retraite professionnelle doivent être cohérents avec les hypothèses de son plan de financement et conformes à sa politique de placement telle qu'elle est exposée dans la déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement.

Art. 21.Pour l'application du principe et dispositions visées à l'article 20, l'institution tient compte des actifs qu'elle détient tant directement qu'indirectement ainsi que des risques y afférents auxquels elle est exposée, directement ou indirectement, par le biais d'instruments dérivés.

Art. 22.L'article 91, § 1er, 6°, de la loi est applicable aux prêts accordés à et aux créances sur l'entreprise d'affiliation à l'exception des créances visées à l'article 27, 6°, et à l'article 163, alinéa 3, de la loi.

Art. 23.Les actifs destinés à la couverture d'engagements vis-à-vis de tiers autres que les affiliés et les bénéficiaires ainsi que les actifs qui sont la contrepartie de la marge de solvabilité ne peuvent être affectés comme valeurs représentatives.

Les instruments dérivés de même que les garanties afférentes à leurs engagements sous-jacents ne peuvent être affectés comme valeurs représentatives que dans la mesure où leur nature et le respect de ces engagements le permet.

Art. 24.L'institution de retraite professionnelle et le prestataire de services externes qui gèrent les placements ne contractent aucun engagement, notamment par le biais d'instruments dérivés, qui soit préjudiciable à la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité des valeurs représentatives.

Art. 25.Lorsque l'institution de retraite professionnelle dispose d'une expertise insuffisante pour prendre des décisions en ce qui concerne les placements de manière totalement avertie, elle se fait assister par un expert externe. La CBFA peut, au besoin, l'y obliger.

Art. 26.Lorsque l'institution de retraite professionnelle comporte plusieurs patrimoines distincts, les dispositions du présent chapitre s'appliquent séparément à chacun de ces patrimoines distincts.

Lorsque, pour un régime de pension qui ne couvre pas de risques biométriques ni ne prévoit un rendement des placements ou un niveau donné des prestations, l'institution fait usage, pour l'affectation des versements effectués, de plusieurs compartiments, chacun de ceux-ci respecte les dispositions du présent chapitre. Section 2. - Catégories de placements

Art. 27.Les valeurs représentatives doivent appartenir aux catégories de placement suivantes : 1° instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° réserves que l'institution constitue auprès d'une entreprise d'assurances qui est agréée par l'autorité compétente d'un Etat membre;3° prêts assortis de garanties suffisantes;4° immeubles, droits réels immobiliers et certificats immobiliers;5° part des réassureurs dans les provisions techniques, selon les conditions acceptées par la CBFA;6° dotations restant à encaisser dont la date d'exigibilité est échue depuis un mois au maximum;7° créances d'impôt non contestées;8° dépôts sur des comptes à vue ou comptes à terme auprès de la Banque Nationale de Belgique ou d'un établissement de crédit agréé par la CBFA ou par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel cet établissement de crédit a son siège social;9° intérêts et loyers courus et non échus relatifs aux valeurs représentatives s'ils ne sont pas déjà inclus dans la valeur des actifs correspondants.

Art. 28.Les instruments dérivés impliquant une livraison ne sont autorisés que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° l'institution de retraite professionnelle possède les actifs sous-jacents à titre de couverture;2° les risques inhérents à des actifs sous-jacents très liquides sont représentés adéquatement par d'autres actifs liquides pour autant que ces derniers actifs puissent être à tout moment affectés à l'acquisition des actifs sous-jacents à livrer et pour autant que le risque supplémentaire inhérent à ce type d'opération soit adéquatement mesuré et maîtrisé;3° un organisme de compensation pouvant se prévaloir d'une garantie adéquate de bonne fin intervient, les positions sur instruments dérivés sont évaluées quotidiennement à la valeur de marché et des appels de marges sont établis au moins une fois par jour. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les instruments de couverture sont considérés comme liquides si, au cours d'une période de moins de 7 jours ouvrables bancaires, ils peuvent être convertis en espèces à un prix très proche de la valorisation actuelle de l'instrument. Le montant en espèces doit être à la disposition de l'institution de retraite professionnelle à la date d'échéance ou d'exercice de l'instrument financier dérivé.

Art. 29.Les instruments financiers qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé ne sont admis comme valeurs représentatives que s'ils peuvent être réalisés dans un délai raisonnable.

Moyennant l'accord de la CBFA, la condition de l'alinéa 1er n'est pas applicable aux participations dans des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement dont le siège social est établi dans un Etat membre. Section 3. - Règles d'évaluation

Art. 30.La valeur d'affectation des valeurs représentatives est déterminée en tenant compte des dispositions suivantes : 1° les valeurs représentatives sont évaluées déduction faite des dettes contractées pour leur acquisition;2° les valeurs représentatives doivent être évaluées avec toute la prudence nécessaire en tenant compte du risque de non-réalisation;3° les créances sur un tiers sont évaluées déduction faite des dettes envers ce tiers.

Art. 31.La valeur d'affectation des immeubles est leur valeur de marché. Elle est déterminée séparément pour chaque immeuble.

Par valeur de marché, on entend le prix qui, à la date d'évaluation, pourrait être obtenu si l'immeuble concerné était vendu en supposant que : 1° il s'agit d'une vente volontaire;2° l'acheteur peut agir totalement indépendamment du vendeur;3° une publicité normale a été organisée;4° les conditions du marché permettent une vente régulière;5° le délai disponible pour la négociation du bien est normal, compte tenu de la nature du bien. Lorsque, depuis la dernière évaluation, la valeur de marché d'un immeuble a diminué, la correction correspondante de la valeur d'affectation est opérée. La valeur d'affectation inférieure ne peut ensuite être majorée que si une nouvelle valeur de marché est déterminée conformément au présent article.

Lorsque, à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme les immeubles, la valeur de marché est diminuée des frais de réalisation estimés.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la valeur de marché d'un immeuble, la valeur d'affectation est égale au prix d'acquisition ou au prix de revient sans déduction des éventuels amortissements effectués mais bien des amortissements exceptionnels ou des réductions de valeur.

Art. 32.La valeur d'affectation des instruments financiers admis sur un marché réglementé est leur valeur de marché.

Par valeur de marché, on entend la valeur déterminée, soit aux cours officiels à la date d'évaluation ou, lorsque le jour d'évaluation n'est pas un jour de négociation sur un marché réglementé, le dernier jour de négociation précédant cette date, soit aux cours indicatifs publiés au moins mensuellement par un marché réglementé.

Lorsqu'à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme ces instruments financiers, la valeur de marché est diminuée des frais de réalisation estimés.

Art. 33.La valeur d'affectation des instruments financiers non admis sur un marché réglementé est leur valeur de marché.

Lorsqu'un marché existe pour ces instruments financiers, on entend par valeur de marché, le prix moyen auquel ces instruments ont fait l'objet d'une transaction à la date d'évaluation ou, lorsque le jour d'évaluation n'est pas un jour de négociation, le dernier jour de négociation précédant cette date.

Lorsqu'il n'existe pas de marché pour ces instruments financiers, la valeur de marché est obtenue sur la base d'une estimation prudente de la valeur probable de réalisation immédiate.

Lorsqu'à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme ces instruments, la valeur de marché est diminuée des frais de réalisation estimés.

Art. 34.La valeur d'affectation des crédits hypothécaires est la somme de leurs soldes restant dus.

Une créance hypothécaire n'est prise en considération que pour 100 % au maximum de la valeur des immeubles hypothéqués, déduction faite, le cas échéant, des privilèges et hypothèques antérieurs.

Art. 35.La valeur d'affectation des actifs qui ne peuvent être évalués conformément aux articles 31 à 34 est celle à laquelle ils sont inscrits à l'actif du bilan.

Art. 36.Pour l'établissement de la valeur d'affectation des valeurs représentatives, il est tenu compte des instruments dérivés se rapportant à ces valeurs représentatives pour autant que ces instruments dérivés ne soient pas eux-mêmes utilisés comme valeurs représentatives. En outre, ces instruments dérivés doivent être utilisés pour limiter le risque de placement ou rendre possible une gestion efficace du portefeuille et doivent satisfaire aux dispositions de l'article 28. Section 4. - Autres règles de placement

Art. 37.Les dispositions de l'article 91, 5° et 6°, de la loi ne sont pas applicables aux placements en obligations émises ou garanties par : 1° les administrations centrales et les banques centrales des Etat membres : 2° les administrations centrales et les banques centrales dont l'échelon de qualité du crédit, tel que défini au tableau 1 de l'annexe VI, de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, est égal à 1;3° les administrations centrales et les banques centrales dont l'évaluation est associée à la prime minimale d'assurance à l'exportation, telle que définie au tableau 2 de l'annexe VI, de la Directive 2006/48/CE précitée, qui est égale ou inférieure à 1;4° les autorités régionales et locales qui, pour l'application de la Directive 2006/48/CE précitée, sont considérées par les autorités compétentes à cette fin comme des administrations centrales;5° la banque centrale européenne, les banques multilatérales de développement, la Communauté européenne, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux.

Art. 38.§ 1er. Au sens du présent article, on entend par localisation des actifs, la présence d'actifs mobiliers ou immobiliers à l'intérieur des frontières. Les actifs sous forme de créances qui ne sont pas représentées par des titres sont considérés comme localisés dans le pays où ils sont réalisables. § 2 Les valeurs représentatives sont localisées dans l'Espace économique européen.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les valeurs représentatives mobilières localisées en dehors de l'Espace économique européen sont également admises à condition que la Banque Nationale de Belgique ou un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement qui relève du droit d'un Etat membre et dont l'agrément permet une activité de dépositaire, atteste qu'il détient ces valeurs représentatives par le biais d'un établissement dans l'Espace économique européen, pour compte de l'institution de retraite professionnelle, auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement établi en dehors de l'Espace économique européen dont l'agrément est jugé équivalent par la CBFA. Lorsque les valeurs représentatives sont déposées sur un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement établi dans l'Espace économique européen mais en dehors de la Belgique, l'institution conclut avec cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement une convention dans laquelle il est stipulé que : 1° cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement s'engage à communiquer à la CBFA tous les renseignements dont celle-ci a besoin pour avoir une pleine connaissance des valeurs représentatives de l'institution de retraite professionnelle et à faire droit à l'exigence éventuelle de la CBFA d'interdire la libre disposition de ces valeurs représentatives;2° l'institution de retraite professionnelle mandate l'établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement à cette fin.

Art. 39.Les valeurs représentatives peuvent être libellées : 1° en euro ou dans des monnaies convertibles sans restriction en euros;2° dans la monnaie des engagements, à concurrence de ces derniers. Section 5. - Contrôle

Art. 40.La CBFA peut, pour des circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, sur demande dûment motivée de l'institution de retraite professionnelle, déroger aux règles énoncées dans les Sections II à IV du présent Chapitre à condition que soient respectés les principes mentionnés à la Section première.

Art. 41.La CBFA peut : 1° s'opposer à certains placements ou au maintien de certains placements si elle estime qu'ils sont susceptibles de mettre en péril le respect des règles du présent chapitre;2° imposer à une institution de retraite professionnelle certaines règles de placement pour tenir compte de la situation particulière de cette institution;3° rejeter la valeur proposée d'une valeur représentative qui ne répond pas aux règles d'évaluation de la Section III. CHAPITRE VI. - Actuaires désignés

Art. 42.Pour remplir la mission d'actuaire désigné visée à l'article 109 de la loi, l'intéressé doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre;2° être titulaire : a) soit d'un diplôme de master dont le programme de cours comprend une spécialisation en sciences actuarielles, délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française ou de la Communauté flamande;b) soit d'un diplôme équivalent délivré par les institutions visées au a), avant l'existence des diplômes de master;c) soit d'un diplôme délivré par une institution d'un autre Etat membre et jugé équivalent par la CBFA;3° posséder une connaissance suffisante d'une des langues nationales;4° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle impliquant l'acquisition de l'expérience nécessaire dans le domaine de l'actuariat et l'aptitude à remplir avec compétence et objectivité la mission visée à l'article 109 de la loi.

Art. 43.La fonction d'actuaire désigné est incompatible avec les fonctions suivantes : 1° membre d'un organe opérationnel de l'institution de retraite professionnelle;2° membre de la direction d'une entreprise d'affiliation;3° commissaire agréé de l'institution de retraite professionnelle;4° toute fonction susceptible de mettre en péril l'indépendance de l'actuaire désigné.

Art. 44.La mission de l'actuaire désigné comprend les tâches suivantes : 1° émettre, préalablement à l'instauration d'un régime de retraite, à la modification d'un régime de retraite existant susceptible d'en influencer le financement et à la modification du plan de financement, un avis sur les méthodes technico-actuarielles que l'institution de retraite professionnelle utilise pour le financement, sur la constitution des provisions techniques, sur l'assurance et sur la réassurance;2° émettre un avis sur la justification que l'institution doit apporter en application de l'article 16, § 2;3° émettre annuellement, avant l'introduction des comptes annuels auprès de la CBFA, un avis sur la sécurité des opérations, les provisions techniques ainsi que la rentabilité;4° émettre, avant la conclusion d'un contrat d'assurance ou d'un traité de réassurance, un avis sur cette assurance ou réassurance;5° rédiger annuellement un rapport sur les provisions techniques visées au Chapitre IV. Les avis visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont transmis par écrit au conseil d'administration et, le cas échéant, à l'organe opérationnel compétent de l'institution de retraite professionnelle. La CBFA peut en demander copie à l'institution de retraite professionnelle.

Le rapport visé à l'alinéa 1er, 5°, est transmis à la CBFA en même temps que les comptes annuels de l'institution.

Art. 45.Toute modification aux données visées aux articles 42 à 44 est communiquée sans délai à la CBFA par l'institution de retraite professionnelle concernée.

Art. 46.Préalablement à la désignation d'un actuaire, l'institution de retraite professionnelle envoie à la CBFA un dossier contenant les données suivantes : 1° l'identité, l'adresse et la date de naissance de l'actuaire;2° les pièces justifiant que l'actuaire répond aux conditions prévues aux articles 42 et 43;3° la description de toutes les fonctions et missions que l'actuaire exerce. La désignation de l'actuaire désigné est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. La CBFA peut, en tout temps, révoquer l'accord visé à l'alinéa 2 pour des raisons tenant aux conditions de la désignation ou à l'exercice de la mission de l'actuaire. CHAPITRE VII. - Plan de redressement

Art. 47.Dans les cas prévus par l'article 116 de la loi, l'institution de retraite professionnelle soumet à la CBFA un plan de redressement concret et réalisable en vue de l'apurement de l'insuffisance constatée. Le plan de redressement fixe un délai pour sa réalisation.

Dans l'élaboration du plan de redressement, l'institution tient compte de sa situation spécifique, en particulier de la structure de ses actifs et passifs, de son profil de risque, de ses prévisions de liquidité, de la répartition par âge des affiliés et des régimes en phase de démarrage.

Art. 48.Lorsque l'institution de retraite professionnelle comporte plusieurs patrimoines distincts, le plan de redressement peut être limité à un ou plusieurs de ces patrimoines. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 49.Les institutions de retraite professionnelle agréées ou inscrites à la date d'entrée en vigueur de l'article 79 de la loi disposent d'un délai de 24 mois à partir de cette date pour se conformer aux dispositions des articles 6 et 7.

Art. 50.Par dérogation à l'article 9, § 1er, 4°, c), la fraction visée par la disposition précitée peut être inférieure à 0,50 si l'entreprise de réassurance à qui l'institution de retraite professionnelle a cédé des risques a son siège social dans un Etat membre qui, en ce qui concerne l'agrément des entreprises de réassurance, n'a pas transposé la Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les Directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les Directives 98/78/CE et 2002/83/CE, et si cette entreprise de réassurance satisfait aux conditions déterminées par la CBFA.

Art. 51.Tant que la Belgique n'a pas transposé la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, les valeurs représentatives peuvent appartenir, outre les catégories de placement visées à l'article 27, aux catégories suivantes : 1° obligations;2° actions et autres participations à revenu variable;3° parts dans des organismes de placement collectif qui placent en valeurs mobilières, en liquidités ou en biens immobiliers;4° autres instruments du marché monétaire et des capitaux;5° options d'achat (aussi dénommées calls) ou options de vente (aussi dénommées puts) de valeurs mobilières, contrats à terme (ci-après dénommés futures) ainsi que les autres instruments dérivés tels que les contrats de change à terme, qui sont négociés sur un marché liquide, ouvert au public et fonctionnant régulièrement.Tant les options d'achat, les options de vente, les futures que les autres instruments dérivés doivent contribuer à limiter le risque d'investissement ou permettre une gestion efficace du portefeuille.

Pour les futures, l'engagement sous-jacent doit être maintenu sous la forme de placements à court terme, liquides et sûrs. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 1994

Art. 52.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, en ce qui concerne la fixation des conditions auxquelles doivent satisfaire les actuaires, les mots "ou d'une institution privée de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, de la même loi et dénommée ci-après fonds de pensions," sont supprimés.

Art. 53.A l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 54.A l'article 3 du même arrêté, les mots "et les fonds de pensions" sont supprimés.

Art. 55.A l'article 4 du même arrêté, les mots "et les fonds de pensions agréés ou inscrits" sont supprimés.

Art. 56.A l'article 5 les mots "ou le fonds de pensions" sont supprimés. Section 2. - Dispositions abrogatoires

Art. 57.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 5 avril 1995 relatif aux activités des caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;2° l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance;3° l'arrêté royal du 25 mars 2004 déterminant les règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées ou plusieurs personnes morales de droit public ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 58.La loi entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception : 1° des dispositions qui sont déjà en vigueur en application de l'article 234 de la loi;2° des articles 81, 82, 167, 193, 194 et 201 à 225.

Art. 59.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 60.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie M. VERWILGHEN

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