Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 janvier 2007
publié le 20 février 2007

Arrêté royal relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants

source
service public federal securite sociale
numac
2007022157
pub.
20/02/2007
prom.
12/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/12/2007022157/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

(Le présent texte annule et remplace celui publié au Moniteur belge du 23 janvier 2007, pages 2994 à 2998.)


12 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal ci-joint que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a d'abord pour objet de reprendre plusieurs dispositions qui figurent dans l'arrêté royal du 15 décembre 2003 portant exécution des articles 44, § 2 et 50, § 1er de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant la cotisation pour la pension complémentaire et la conversion du capital en rente.

Il s'agit, d'une part, des taux minimum et maximum de cotisation et du plafond à prendre en compte et de la manière de calculer les cotisations en cas de début ou de reprise de l'activité professionnelle, et, d'autre part, des modalités de calcul relatives à la conversion du capital en rente, conformément, respectivement, aux articles 44, § 2 et 50, § 1er, du titre II, chapitre 1er, section 4 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, ci-après dénommée « LPCI ».

Le projet a aussi pour objet d'imposer des règles de transparence et d'information similaires à celles qui concernent la pension complémentaire des travailleurs salariés. Ces dispositions sont prises sur la base de l'article 80 de la LPCI, tel qu'il a été modifié par l'article 200 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ci-après dénommée « LIRP ».

Enfin, le présent projet fait également entrer en vigueur les dispositions de la LIRP qui modifient la LPCI. Le projet vise tous les organismes de pension qui offrent des conventions de pension aux travailleurs indépendants conformément à la LPCI, à savoir tant les entreprises d'assurance que les institutions de retraite professionnelle, ci-après dénommée « IRP ».

Le projet tient compte de la Directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, ci-après dénommée « la Directive ».

Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cet article a pour objet de limiter le champ d'application aux seuls organismes de pension, à savoir les IRP et les entreprises d'assurance, qui offrent des conventions de pension complémentaire libre pour indépendants. CHAPITRE II - Cotisation

Article 2.Cet article reprend l'ancien article 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 2003 précité, moyennant quelques adaptations formelles.

Cet article reprenait dans une grande mesure à cet effet le régime de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 portant exécution de l'article 52bis, §§ 2 et 2bis, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Il exécute l'article 44, § 2, de la LPCI en ce qui concerne les limites des cotisations.

La cotisation minimale est de 100 euros. La cotisation maximale est le revenu professionnel du travailleur indépendant multiplié par le taux fixé à l'article 44, § 2 de la LPCI, soit actuellement 8,17 %. Le revenu dont question est celui visé à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants avec, comme maximum, les deux tiers du montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté.

Pour rappel, il faut souligner que, en vue du contrôle de la constitution fiscalement favorable de la pension complémentaire, les caisses sociales d'assurance doivent attester du paiement des cotisations légales et les organismes de pension, du paiement des cotisations versées.

Le § 2 prévoit des règles permettant de déterminer le revenu professionnel à prendre en considération en cas de début ou de reprise de l'activité professionnelle. Il s'agit soit du revenu servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, soit, à la demande du travailleur, au revenu minimum visé au § 1er du présent article, c'est-à-dire le revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité.

Le § 3 dispose que les cotisations doivent être payées au plus tard le 31 décembre de l'année en cours et qu'après cette date, le droit est forclos. CHAPITRE III. - Conversion du capital en rente

Article 3.Cet article reprend l'ancien article 2 de l'arrêté royal du 15 décembre 2003 précité, moyennant quelques adaptations formelles.

Le § 1er prévoit que, lorsque l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit, demandent la transformation du capital en rente, conformément à l'article 50, § 1er, de la LPCI, les règles d'actualisation utilisées ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l'on obtiendrait au moyen des tables de mortalité belges prospectives telles qu'établies par la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral de Plan et du dernier taux technique déterminé par la convention de pension pour la capitalisation des cotisations pour la pension de retraite.

Lorsque la convention de pension ne prévoit pas de taux technique supérieur à 0 % (comme par exemple les produits de la branche 23), un taux d'au moins 0 % doit être utilisé pour la conversion. Rappelons que le taux qui découle implicitement de l'article 47, alinéa 2 de la LPCI (garantie sur les versements) est égal à 0 %. Du point de vue des taux appliqués, il est en effet logique de traiter de la même façon les cotisations versées par l'affilié que ce soit avant ou après la retraite.

Dans un souci de transparence, l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit doivent être informés qu'il est possible qu'un autre organisme de pension offre de meilleures conditions pour la conversion.

Le § 2 prévoit qu'au terme de chaque exercice, l'affilié bénéficiera le cas échéant d'une participation bénéficiaire d'au moins 60 % du compte de résultat technico-financier et qui est répartie au prorata des moyennes arithmétiques des capitaux constitutifs de chaque rente tels qu'ils existent au début et à la fin de l'exercice.

A propos du dernier alinéa du § 2, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 61, § 1er, alinéa 2, de la LPCI, la Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants a toujours la possibilité de rendre un avis d'initiative.

Le § 3 précise que si l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit, optent pour la conversion en rente, l'organisme de pension peut transférer le capital constitutif de la rente à un organisme de pension qui respecte les règles visées aux §§ 1er et 2. On précise que cet autre organisme n'est pas obliger d'accepter ce transfert. CHAPITRE IV. - Transparence Le présent chapitre contient les exigences en matière de transparence imposées aux organismes de pension qui offrent des conventions de pension au sens de la LPCI. On s'est inspiré, à cet effet, des dispositions en matière de transparence prévues par l'arrêté royal du 5 avril 1995 relatif aux activités des caisses de pension visées à l'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, par l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance, ci-après dénommé « règlement général », par l'arrêté du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance, par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, ci-après dénommé « arrêté vie », et par la directive.

De ce fait, certaines dispositions du projet pourraient faire double emploi, pour les entreprises d'assurances, avec certaines dispositions des arrêtés royaux précités.

Contrairement aux organismes de pension gérant des engagements de pension au sens de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les organismes de pension offrant des conventions de pension n'ont pas nécessairement d'organisateur auquel faire appel en cas de difficultés financières. Des dispositions adéquates en matière de transparence sont de ce fait particulièrement importantes.

Cette nécessité de transparence est d'autant plus importante que l'indépendant doit faire son choix seul et est directement exposé aux conséquences financières éventuelles. Or, l'indépendant ne peut faire un choix éclairé quant à l'organisme de pension auprès duquel constituer une pension complémentaire que s'il dispose d'informations suffisantes en particulier, sur le type d'engagement pris par celui-ci, les avantages offerts, la structure des frais.

Article 4.Les règles de transparence de la LPCI s'ajoutent bien entendu à celles du présent projet, par exemple celles des articles 44 et 46 de la LPCI ou l'article 49, § 2, de la LPCI relatif aux conditions pour l'avance ou la mise en gage.

Article 5.Cet article reprend les informations que l'organisme de pension doit fournir aux candidats affiliés avant qu'ils ne souscrivent la convention de pension.

Il est largement inspiré de l'article 15, §§ 1er et 2 du règlement général et de l'article 8, § 1er, de l'arrêté vie.

Article 6.Cet article détermine les conditions que la convention de pension doit remplir et les éléments qu'elle doit contenir. Il est pris en application de l'article 80 de la LPCI tel qu'il a été modifié par l'article 200 de la LIRP. Il est largement inspiré des articles 14 et 15, §§ 1er et 3, du règlement général, de l'article 17 de l'arrêté du 7 mai 2000 précité, des articles 8, §§ 1er et 6, 15 et 17 de l'arrêté vie, de l'article 11, 4°, de la Directive et des articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 5 avril 1995 précité.

Etant donné que la nature de l'engagement est déterminante pour les affiliés, l'organisme de pension qui contracte une obligation de moyen devra mentionner dans la convention de pension et tout autre document qu'il s'engage uniquement à gérer le mieux possible les fonds qui lui sont confiés, sans garantie d'un résultat quelconque.

Article 7.Cet article traite du cas particulier du remplacement (auprès du même organisme de pension) ou de la reprise (auprès d'un nouvel organisme de pension) d'une convention de pension.

Lorsque l'organisme de pension a connaissance du remplacement ou de la reprise, il doit avertir l'affilié des éventuelles exclusions applicables à la nouvelle convention et non à l'ancienne, des conséquences sur la valeur de rachat, les avances, mises en gage et affectation hypothécaire du remplacement ou de la reprise. En outre, il doit fournir un comparatif des valeurs de rachat.

Cet article est inspiré de l'article 83 de l'arrêté vie.

Article 8.Cet article contient les conditions imposées pour les documents destinés au public ou pour une offre ou une publicité.

Il est largement inspiré de l'article 8, § 4 à § 6 de l'arrêté vie.

Article 9.Cet article vise à détailler les informations relatives à la participation bénéficiaire qui doivent être fournies à l'affilié en vertu de l'article 48 de la LPCI. Il convient de mentionner sur la fiche de pension les participations bénéficiaires attribuées à la convention de pension pour l'année écoulée ainsi que l'augmentation des avantages consécutive à l'attribution de ces participations bénéficiaires. CHAPITRE V. - Disposition abrogatoire

Article 10.Cet article n'appelle aucun commentaire. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Article 11.Cet article accorde aux organismes de pension de bénéficier d'un délai expirant le 31 décembre 2008 afin pour l'adaptation formelle des conventions.

Article 12.Cet article fait entrer en vigueur, à la même date que celle fixant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les articles de la LIRP qui modifient la LPCI. Il s'agit plus précisément des articles 187 à 200 de la LIRP, à l'exception de ceux déjà en vigueur en vertu de l'article 234 de la LIRP.

Article 13.Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 2007.

Article 14.Cet article n'appelle aucun commentaire.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, Les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

12 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment les articles 44, § 2, tel que modifié par les lois-programme du 22 décembre 2003 et du 9 juillet 2004, 48, tel que modifié par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, 50 et 80, tel que modifié par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

Vu la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, notamment l'article 234;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2003 portant exécution des articles 44, § 2, et 50, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, concernant la cotisation pour la pension complémentaire des indépendants et la conversion du capital en rente;

Vu l'avis de la Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants du 1er décembre 2006;

Vu l'avis du Conseil de la Pension complémentaire libre des Indépendants du 4 décembre 2006;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 5 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2006;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : Considérant que la Directive 2003/41/CE du Parlement et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle aurait dû être transposée au plus tard le 25 septembre 2005;

Considérant que la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ne constitue qu'une transposition partielle, que la transposition complète ne sera réalisée que lorsque seront pris les arrêtés royaux, dont notamment le présent arrêté, qui doivent assurer l'entrée en vigueur et l'exécution de la loi précitée;

Considérant que la transposition est également importante dans le cadre du développement de la place financière belge en tant que siège d'activité d'institutions de retraite professionnelle opérant sur l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen;

Considérant que, pour des raisons comptables et fiscales, entre autres liées à la mise en place de la nouvelle forme juridique (l'organisme de financement de pensions) créée par les articles 9 et suivants de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer précitée, il convient de faire entrer les nouvelles dispositions en vigueur en début d'année, soit le 1er janvier 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.953/1, donné le 20 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Pensions et l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux organismes de pension qui offrent des conventions de pension au sens de l'article 42, 7°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, ci-après dénommée « la loi ». CHAPITRE II. - Cotisation

Art. 2.§ 1er La cotisation pour la pension complémentaire est de 100 euros minimum par an quel que soit le montant des revenus professionnels.

Le taux de cotisation ne peut excéder le taux maximum de cotisation défini à l'article 44, § 2, alinéa 3, de la loi. Ce pourcentage est appliqué au revenu professionnel visé à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, pour autant que ce revenu, réévalué conformément aux dispositions du § 3 du même article, soit limité s'il y a lieu aux deux tiers du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1, 1°, du même arrêté. § 2. Si, par suite de début ou de reprise d'activité professionnelle, il est impossible de calculer la cotisation sur la base des revenus professionnels de l'année de référence visée à l'article 11, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité, la cotisation est fixée, dans les limites visées au § 1er, sur la base du revenu professionnel pris en considération pour le calcul des cotisations au statut social des travailleurs indépendants ou, à la demande du travailleur indépendant, sur la base du revenu minimum visé au § 1er. § 3. Les cotisations doivent être payées au plus tard le 31 décembre de l'année en cours sous peine de forclusion du droit. CHAPITRE III. - Conversion du capital en rente

Art. 3.§ 1er. Lorsque l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit, demandent la transformation du capital en rente, conformément à l'article 50, § 1er, de la loi, les règles d'actualisation utilisées ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l'on obtiendrait au moyen des éléments suivants : 1° des tables de mortalité belges prospectives telles qu'établies par la CBFA sur la base des dernières études démographiques effectuées par la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et le Bureau Fédéral du Plan, en tenant compte notamment de l'antisélection liée à la liquidation des prestations sous forme de rente; 2° du dernier taux technique utilisé pour la tarification appliquée, conformément à la convention de pension, aux cotisations versées par l'affilié pour la constitution de sa pension de retraite. Le taux visé à l'alinéa 1er, 2°, est, le cas échéant, limité au taux maximum autorisé par la législation prudentielle applicable au moment de la conversion.

Si la tarification ne précise pas de taux supérieur à 0 %, il doit être fait usage d'un taux d'au moins 0 % pour la conversion. Dans ce cas, l'organisme de pension mentionne dans la communication visée à l'article 50, § 1er, alinéa 3, de la loi qu'il est possible qu'un autre organisme de pension offre des conditions plus avantageuses pour opérer la conversion.

La CBFA peut modifier les tables de mortalité visées à l'alinéa 1er, 1°, en particulier pour tenir compte des dernières études démographiques visées par la même disposition, après consultation de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants. § 2. Au terme de chaque exercice pour lequel le solde du compte de résultat technico-financier est positif pour le groupe de rentiers concernés, au moins 60 % de ce solde sont répartis entre les rentiers sous la forme d'une participation bénéficiaire. La répartition s'effectue au prorata des moyennes arithmétiques des capitaux constitutifs de chaque rente en début et en fin d'exercice.

Le compte de résultat technico-financier est établi, pour le groupe de rentiers concernés, selon les règles déterminées par la CBFA. Par rentiers concernés, il faut entendre l'ensemble des rentiers dont les rentes sont à charge de l'organisme de pension en exécution de l'article 50, § 1er, de la loi.

La participation bénéficiaire fait l'objet d'une augmentation du capital constitutif de la rente. § 3. Si l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit optent pour la possibilité visée au § 1er, l'organisme de pension peut transférer le capital visé au § 1er à un organisme de pension qui respecte les règles visées aux §§ 1er et 2 et qui accepte le transfert. CHAPITRE IV. - Transparence

Art. 4.Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, les organismes de pension respectent les prescriptions relatives à la transparence telles qu'énumérées dans le présent chapitre.

Toutes les dispositions contractuelles, données et informations visées dans le présent chapitre ainsi que toute modification y afférentes sont formulées par écrit de manière claire et précise.

Art. 5.Avant la conclusion de la convention de pension, l'organisme de pension communique au candidat affilié les informations générales relatives à la réglementation fiscale applicable à la convention ainsi qu'aux données suivantes : 1° la dénomination, l'adresse du siège social et la forme juridique de l'organisme de pension;2° lorsque l'organisme de pension ne contracte qu'une obligation de moyen, la mention qu'il ne s'engage qu'à gérer le mieux possible les fonds qui lui sont confiés, sans garantie d'un résultat quelconque;3° les conditions et modalités de souscription à la convention de pension;4° les avantages auxquels les affiliés et leurs ayants droit peuvent prétendre;5° les cotisations liées à chaque avantage ou les modalités de détermination de ces cotisations;6° les modalités et la fréquence de versement des cotisations;7° les règles permettant de déterminer, à tout moment, le montant des réserves acquises;8° le cas échéant, la mention expresse que le risque financier, à l'exception de la garantie visée à l'article 47, alinéa 2, de la loi, est entièrement supporté par l'affilié;9° les règles de détermination du ou des bénéficiaires en cas de couverture décès;10° la durée de la convention de pension;11° les modalités de résiliation de la convention de pension;12° les données relatives aux frais à charge de l'affilié en cas de résiliation, rachat ou réduction de la convention de pension;13° les données relatives à la valeur de rachat et à la valeur de réduction;14° les modalités de transfert des réserves à un autre organisme de pension;15° le mode de calcul et d'attribution des participations bénéficiaires ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir en bénéficier avec mention, le cas échéant, du fait que ces conditions peuvent être modifiées, en cours de contrat, par l'organisme de pension. En ce qui concerne les données relatives au rachat, l'organisme de pension communique un tableau donnant l'évolution annuelle de la valeur de rachat ou celle de la valeur de rachat théorique avec mention du mode de calcul de l'indemnité de rachat, sauf lorsque les avantages sont constitués par des cotisations annuelles non fixées à l'avance.

Art. 6.La convention de pension et ses modifications sont communiquées à l'affilié. La convention ne peut contenir aucune disposition de nature à porter atteinte à l'équilibre entre les engagements de l'organisme de pension et ceux de l'affilié.

La convention de pension reprend au moins les données mentionnées à l'article 5, alinéa 1er.

Art. 7.§ 1er. Au sens du présent article, on entend par : 1° « remplacement d'une convention de pension » : la conclusion d'une convention de pension qui se substitue, en tout ou en partie, à une convention rachetée ou réduite, précédemment souscrite auprès du même organisme de pension;2° « reprise d'une convention de pension » : la conclusion d'une convention de pension qui se substitue, en tout ou en partie, à une convention rachetée ou réduite, précédemment souscrite auprès d'un autre organisme de pension. § 2. L'organisme de pension qui a connaissance, avant ou au moment de la conclusion d'une convention de pension, de ce qu'il s'agit du remplacement ou de la reprise d'une convention ou de l'intention de l'affilié d'effectuer un tel remplacement ou une telle reprise adresse à l'affilié, avant la conclusion de la convention de pension ou dans les trente jours s'il s'agit de conventions de pension présignées, un avertissement et en réclame copie signée par l'affilié.

L'avertissement visé à l'alinéa 1er comprend au moins les éléments suivants : 1° un rappel des éventuelles exclusions qui sont applicables à cette nouvelle convention de pension et qui ne l'étaient pas ou plus à l'ancienne;2° les conséquences sur la valeur de rachat, sur les avances sur prestations, sur les mises en gage des avantages de pension et sur l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du prêt hypothécaire qu'entraîne un remplacement ou une reprise partiel ou total de la convention de pension, par rapport à la situation avant ledit remplacement ou ladite reprise;3° lorsque la convention de pension qui remplace la convention initiale contient les mêmes avantages que la convention de pension initiale, un comparatif des valeurs de rachat théoriques de l'ancienne convention de pension et de la nouvelle convention de pension, de la date de conclusion de la nouvelle convention à l'échéance finale. En cas d'infraction aux dispositions du présent paragraphe, l'affilié peut résilier sa convention de pension. Dans ce cas, l'organisme de pension rembourse les cotisations payées, déduction faite, le cas échéant, des sommes consommées pour la couverture des prestations. § 3. Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables : 1° en cas de remplacement ou de reprise plus de trois ans avant ou après la réduction ou le rachat de la convention de pension remplacée;2° en cas de transfert autorisé par la CBFA en application de l'article 74 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance ou de l'article 133, § 2, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

Art. 8.§ 1er. Dans les documents destinés au public, l'organisme de pension ne peut présenter de projections des avantages de la convention ou d'une autre opération similaire présentée à titre exemplatif, que dans le respect des conditions suivantes : 1° l'organisme de pension mentionne, de façon apparente et précise, que les projections ne sont pas garanties et que le montant des prestations qui en découlent peut fluctuer dans le temps en fonction de la conjoncture économique et des résultats de l'organisme de pension;2° si, en outre, l'organisme de pension utilise plusieurs projections, celles-ci sont présentées de telle manière qu'aucune d'entre elles n'apparaisse comme étant plus probable qu'une autre. § 2. Dans toute publicité ou offre relative à une convention de pension au sens de l'article 42, 7°, de la loi, l'organisme de pension doit prévoir les dispositions suivantes : 1° lorsqu'il ne contracte qu'une obligation de moyen, la mention qu'il ne s'engage qu'à gérer le mieux possible les fonds qui lui sont confiés, sans garantie d'un résultat quelconque;2° pour toute référence à des rendements réalisés par le passé, l'indication que ces rendements ne sont pas garantis pour l'avenir;3° le cas échéant, la mention que le risque financier, à l'exception de la garantie visée à l'article 47, alinéa 2, de la loi, est entièrement supporté par l'affilié.

Art. 9.Les informations relatives à la participation bénéficiaire que les organismes de pension doivent fournir annuellement à leurs affiliés en vertu de l'article 48 de la loi sont les suivantes : 1° le montant de la participation bénéficiaire attribuée à la convention de pension;2° l'augmentation des avantages consécutive à la participation bénéficiaire;3° si la participation bénéficiaire est indiquée sous la forme d'un pourcentage, les éléments auxquels ce pourcentage s'applique. CHAPITRE V. - Disposition abrogatoire

Art. 10.L'arrêté royal du 15 décembre 2003 portant exécution des articles 44, § 2, et 50, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, concernant la cotisation pour la pension complémentaire des indépendants et la conversion du capital en rente est abrogé. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.Les organismes de pension adaptent formellement les conventions de pension et autres documents au présent arrêté au plus tard le 31 décembre 2008.

Art. 12.Les articles 187, 190 et 193 à 198 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 14.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Classes Moyennes et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

^