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Arrêté Royal du 12 janvier 2007
publié le 15 février 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la programmation sociale 2005-2006 pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entrepôts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200024
pub.
15/02/2007
prom.
12/01/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la programmation sociale 2005-2006 pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entrepôts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la programmation sociale 2005-2006 pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entrepôts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 19 janvier 2006 Programmation sociale 2005-2006 pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entrepôts (Convention enregistrée le 2 février 2006 sous le numéro 78434/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connues sous l'indice de l'Office national de sécurité sociale 086 (secteur entrepôts).

Art. 2.Durant la période 2005-2006, les salaires réels peuvent augmenter comme suit; cette augmentation s'applique tant aux salaires minima qu'aux salaires effectifs : 1er avril 2005 0,9566 p.c. 1er octobre 2005 1,3822 p.c. 1er avril 2006 0,9p.c. 1er octobre 2006 0,7p.c.

Au total ceci donne 3,99 p.c. (1,009566* 1,013822* 1,009* 1,007) d'augmentation salariale pour la période susmentionnée.

Le 1er décembre 2006 un mécanisme de correction sera appliqué, après calcul de tous les éléments augmentant le coût salarial, y compris les indexations.

Art. 3.A compter du 1er janvier 2006, la cotisation relative au fonds de pension est portée de 0,50 p.c. à 0,75 p.c.. Les modalités seront fixées dans les statuts de ce fonds.

Art. 4.La prime existante pour travail de nuit (prestations entre 22 h et 6 h) est portée le 1er janvier 2006 à 1,55 EUR. Cette indemnité est également liée à l'index.

Art. 5.La prime annuelle fixe est majorée de 100 EUR à 150 EUR. Cette prime est payée annuellement au 1er avril et couvre une période de référence allant du 1er janvier de l'année précédente au 31 décembre de l'année précédente.

La prime est calculée au prorata dans les cas suivants : travail à temps partiel, crédit-temps, réduction de carrière et emplois de fin de carrière, congé de parenté et congés thématiques.

Chaque mois durant lequel l'ouvrier ou l'ouvrière est inscrit(e) au registre du personnel et y est inscrit(e) au plus tard le 15 du mois ou en a été rayé(e) après le 15 du mois, est considéré comme mois de prestation de travail.

La prime n'est pas payée dans les entreprises qui disposent d'un autre régime sur la base d'une convention d'entreprise.

Art. 6.Intervention dans les frais de transport domicile - lieu de travail. Les travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne peuvent bénéficier d'un abonnement social reçoivent une intervention de l'employeur. Le montant est fixé selon une échelle tarifaire (convention collective de travail n° 19ter, Conseil national du travail) adaptée annuellement en février. Le coût de cette opération se monte à 0,50 p.c.

Les autres indemnités de mobilité (indemnité vélo et covoiturage) sont également poursuivies.

Les frais de déplacement domicile - lieu de travail et l'indemnité vélo et/ou covoiturage ne sont pas cumulables.

Les travailleurs bénéficiant de l'indemnité vélo et/ou covoiturage ne peuvent bénéficier des frais de déplacement pour ces jours. S'ils ne bénéficient pas de l'indemnité vélo et/ou covoiturage, ils retombent automatiquement sur le régime frais de déplacement domicile - lieu de travail.

Les entreprises qui mettent un moyen de transport à disposition ne doivent pas payer ces indemnités pour ces jours.

Les employeurs qui, dans le cadre de ces indemnités, octroient déjà un avantage par le biais d'un régime d'entreprise, prévoient de répartir, sur 2005-2006, une enveloppe d'entreprise de 0,50 p.c. sur les salaires bruts prévue pour des augmentations individuelles.

Les employeurs remettront aux représentants des travailleurs au plus tard le 31 octobre 2006 une preuve que l'enveloppe de l'entreprise de 0,50 p.c. est remplie.

Si on n'a pas choisi pour la disposition par le biais d'une enveloppe d'entreprise pour l'augmentation individuelle et/ou la preuve n'est pas faite au plus tard le 31 octobre 2006, les salaires horaires bruts seront automatiquement augmentés de 0,5 p.c. le 1er novembre 2006.

Art. 7.Le régime existant de prépension et prépension à mi-temps est prorogé pour la durée de la convention collective de travail.

Art. 8.Au sein du fonds social et de garantie, une étude sera menée concernant : - un régime d'ancienneté pour ralentir les départs du secteur, ceci en préparation d'une prochaine convention collective de travail; - une proposition pour améliorer l'organisation du travail dans le secteur, ceci en préparation d'une prochaine convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2006.

Les parties s'engagent à maintenir la paix sociale pendant cette période.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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