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Arrêté Royal du 12 janvier 2007
publié le 15 février 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 9 novembre 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200120
pub.
15/02/2007
prom.
12/01/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 9 novembre 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 9 novembre 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail conclue le 9 novembre 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63360/CO/319) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins.

Art. 2.La durée du travail conventionnelle sectorielle, définie dans la convention collective de travail du 1er juillet 1998 relative à la généralisation de la durée de travail sectorielle à 38 heures par semaine, n'est pas modifiée par la présente convention collective de travail.

L'application de la présente convention collective de travail ne donnera pas lieu à la modification des régimes de compensation 40 et 38 heures par semaine qui existent déjà dans l'établissement ou le service au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

La dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, ne modifie donc pas la durée du travail individuelle contractuelle des travailleurs concernés, mais est octroyée sous forme de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération.

Art. 3.Tous les travailleurs liés par un contrat de travail, ont droit à une dispense des prestations de travail avec maintien de la rémunération selon les modalités suivantes : - à partir de l'âge de 45 ans : 2 heures par semaine; - à partir de l'âge de 50 ans : 4 heures par semaine; - à partir de l'âge de 55 ans : 6 heures par semaine, étant entendu que chaque heure de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération par semaine donne droit à l'équivalent de 48 heures de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération par année civile, proportionnellement à la fraction d'occupation à temps plein ou à temps partiel du travailleur.

Dès lors le salaire du travailleur reste inchangé, comme si le travailleur aurait presté au cours du mois sa durée du travail contractuelle complète.

Programmation de l'introduction

Art. 4.La dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération sera introduite selon la programmation suivante : - 1 heure par semaine à partir de l'âge de 45 ans, à partir du 1er janvier 2001; - 1 heure supplémentaire par semaine à partir de l'âge de 45 ans, à partir du 1er janvier 2002; - 1 heure supplémentaire par semaine à partir de l'âge de 50 ans, à partir du 1er janvier 2003; - 1 heure supplémentaire par semaine à partir de l'âge de 50 ans, à partir du 1er janvier 2004; - 2 heures supplémentaires par semaine à partir de l'âge de 55 ans, à partir du 1er janvier 2004.

Cette programmation se construit cumulativement à partir de l'âge de 45 ans.

Chaque heure de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération par semaine donne droit à l'équivalent de 48 heures de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération par année civile.

Au cours de l'année 2003 les partenaires sociaux procéderont à une évaluation au niveau du secteur pour voir si le financement par les autorités de l'emploi de remplacement complet reste assuré.

S'il s'avérerait que ce n'est pas le cas, les partenaires sociaux saisiront les autorités flamandes.

Toutefois, cette évaluation ne constitue pas une condition résolutoire pour la convention collective de travail ou pour les droits individuels des travailleurs qui en découlent.

Modalités de prise

Art. 5.Les modalités de prise des heures de dispense de prestations de travail sont fixées dans une convention collective de travail au niveau de l'institution ou du service.

Ce faisant l'équivalent dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération visé aux articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail doit être réalisé.

Art. 6.La convention collective de travail au niveau de l'entreprise, visée à l'article 5, doit être remise au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

A défaut d'une convention collective de travail d'entreprise sur les modalités de prise de la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération, les modalités de prise suivantes deviennent d'application dans l'entreprise concernée : pour chaque 2 heures de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération dans chaque catégorie d'âge respective (à partir de 45 ans - à partir de 50 ans - à partir de 55 ans), comme visée à l'article 3 : - la première heure de dispense de prestations de travail par semaine, sera prise sous forme de services complètement dispensés de prestations de travail avec maintien de la rémunération, suivant l'horaire prévu pour la journée en question; - la deuxième heure de dispense de prestations de travail par semaine, sera prise sous forme d'heures dispensées de prestations de travail avec maintien de la rémunération.

Il est bien entendu que pour chaque heure de dispense de prestations de travail, comme prévu aux articles 3 et 4, l'équivalent dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération défini aux articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail doit être réalisé.

Art. 7.Au cours de l'année civile où l'âge respectif de 45, 50 ou 55 ans est atteint, la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération est appliquée en proportion à partir du mois dans lequel le travailleur atteint l'âge en question.

Toutes les suspensions du contrat de travail avec salaire garanti ne donnent pas lieu à une réduction du droit à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération.

Les périodes sans salaire garanti donnent lieu à la réduction proportionnelle du droit à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération.

Art. 8.Les heures de travail de remplacement sont remplies en principe et pour autant que possible dans les groupes professionnels où la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération est prise, à l'exception de petites fractions de personnel qui ne peuvent pas être remplies autrement et pour lesquelles il n'y aurait alors pas d'emplois de remplacement.

De toute façon le point de départ n'est pas que les emplois de remplacement pour la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération soient à l'origine de glissements significatives dans l'effectif du personnel des différents groupes professionnels. En ce sens les délégués syndicaux de l'institution ou du service seront consultés sur l'utilisation de l'emploi de remplacement.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002, à partir de cette date elle remplace la convention collective de travail du 20 février 2001 relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, et est conclue pour une durée indéterminée.

Cependant, les conventions collectives de travail d'entreprise déjà conclues à la date de signature de la présente convention collective de travail en exécution de la convention collective de travail susmentionnée du 20 février 2001, garderont légitimement leur entière validité et application.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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