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Arrêté Royal du 12 janvier 2011
publié le 09 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'assurance sectorielle hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les entreprises de commerce de combustibles et fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" en financement de cette assurance sectorielle hospitalisation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205229
pub.
09/02/2011
prom.
12/01/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'assurance sectorielle hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les entreprises de commerce de combustibles et fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" en financement de cette assurance sectorielle hospitalisation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'assurance sectorielle hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les entreprises de commerce de combustibles et fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" en financement de cette assurance sectorielle hospitalisation.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 18 mars 2010 Assurance sectorielle hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les entreprises de commerce de combustibles et fixation de la cotisation forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" en financement de cette assurance sectorielle hospitalisation (Convention enregistrée le 6 mai 2010 sous le numéro 99271/CO/127) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés au moyen de la DMFA dans la catégorie ONSS 091 sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : - aux ouvriers occupés sous un contrat de travail d'étudiant et déclarés via la DMFA sous le code travailleur 840 et 841; - aux ouvriers déclarés via la DMFA dans la catégorie ONSS 091 sous le code travailleur 035. CHAPITRE II. - Assurance hospitalisation

Art. 2.Le "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" conclura une assurance sectorielle hospitalisation en faveur des ouvriers visés à l'article 1er.

La couverture garantie de cette assurance hospitalisation est valable tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.

L'assuré domicilié en Belgique ne peut pas avoir séjourné à l'étranger pendant plus de 3 mois ininterrompus et à des fins non professionnelles au cours des 12 mois précédant le sinistre.

Pour ouvrir le droit aux interventions de l'assurance hospitalisation, les ouvriers visés doivent avoir été depuis au moins 6 mois ininterrompus au service d'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er de cette convention et donc avoir été déclarés comme ouvriers dans la catégorie ONSS 091.

Le droit aux interventions prévues par l'assurance hospitalisation se terminera 6 mois après la date où l'affilié ne ressortit plus à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et n'est donc plus déclaré comme ouvrier dans la catégorie ONSS 091.

Art. 3.Le "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" est chargé de l'exécution de cette convention collective de travail et peut à cet effet disposer d'une cotisation patronale forfaitaire fixée conformément à l'article 5 de cette convention.

En exécution de l'article 18 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles", l'Office national de Sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement de cette cotisation patronale. CHAPITRE III. - Cotisation forfaitaire

Art. 4.A partir du 1er juillet 2009, la cotisation due est calculée pour l'ensemble des occupations, au sens de l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre VII du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale dont la catégorie d'employeur est égale à 091 et à l'exception des occupations pour lesquelles le code travailleur 035, 840 ou 841 est mentionné, comme suit : Pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : F x X / (13 x D) où : F = le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à l'article 5 de cette convention collective de travail.

X = le nombre de jours déclarés comme données relatives aux prestations dans la DMFA, à l'exception des jours déclarés conformément à la codification des données de temps de travail sous les codes 12, 30 et 73 et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture.

D = le nombre de jours par semaine du régime de travail.

Le résultat de ce calcul ne peut pas excéder le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à l'article 5 de cette convention. Si le résultat de ce calcul était toutefois supérieur, la cotisation forfaitaire sera limitée au montant trimestriel.

Pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures : F x Z/(13 x U) où : F = le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à l'article 5 de cette convention collective de travail.

Z = le nombre d'heures déclarées comme données relatives aux prestations dans la DMFA, à l'exception des heures déclarées conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 12, 30 et 73 et à l'exception des heures couvertes par une indemnité de rupture.

U = le nombre d'heures moyen par semaine du travailleur de référence.

Le résultat de ce calcul ne peut pas excéder le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à l'article 5 de cette convention. Si le résultat de ce calcul était toutefois supérieur, la cotisation forfaitaire sera limitée au montant trimestriel.

Art. 5.Le montant trimestriel de la cotisation patronale forfaitaire est fixé à 25,00 EUR. CHAPITRE IV. - Système de tiers-payant

Art. 6.Dès que le gestionnaire de l'assurance hospitalisation disposera, via les déclarations DMFA et DIMONA, des données relatives aux ouvriers affiliés, un système de tiers-payant entrera en vigueur.

A ce moment, les ouvriers affiliés ne devront plus exécuter personnellement le paiement des interventions prévues dans l'assurance hospitalisation mais pourront disposer d'une carte du gestionnaire qui pourra être présentée dans la plupart des hôpitaux. Les factures d'hôpital seront payées au moyen de cette carte immédiatement par le gestionnaire sans paiement anticipé de l'ouvrier affilié.

Tant que le système de tiers-payant n'est pas opérationnel, les frais d'hospitalisation encourus, après déduction des interventions légales, seront remboursés le plus vite possible à l'ouvrier affilié par le gestionnaire.

Art. 7.Tant que le système de tiers-payant n'est pas opérationnel, l'ouvrier qui souhaite faire appel à l'assurance hospitalisation devra prouver son ancienneté dans le secteur au moyen d'une attestation d'emploi signée par l'employeur. Il peut le cas échéant prouver son occupation auprès d'un employeur précédent au moyen d'une copie de l'attestation d'emploi que chaque employeur doit remettre à chaque ouvrier qui quitte l'entreprise ou une copie du formulaire C4. CHAPITRE V. - Opting in

Art. 8.§ 1er. Il existe déjà avant le 1er juillet 2009 une assurance hospitalisation au sein de l'entreprise : L'instauration de cette assurance sectorielle hospitalisation ne peut pas porter préjudice aux systèmes plus avantageux qui existent déjà au niveau de l'entreprise. Si avant le 1er juillet 2009, l'entreprise disposait déjà d'une assurance collective hospitalisation avec une couverture plus large, l'employeur élaborera un règlement équivalent au sein des organes de concertation adéquats. § 2. Il n'existe avant le 1er juillet 2009 pas encore d'assurance hospitalisation au sein de l'entreprise : Moyennant le paiement d'une surprime, un employeur peut également proposer à ses ouvriers l'affiliation des membres de leur famille auprès de la police collective.

Un employeur peut également prévoir une extension de la couverture pour les ouvriers qu'il occupe. § 3. Si une cotisation individuelle de l'ouvrier est prévue en vertu de l'article 8, § 1er et/ou article 8, § 2, le montant de cette cotisation individuelle peut, conformément à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération des travailleurs, être retiré de la rémunération nette des ouvriers concernés. CHAPITRE VI. Continuation individuelle de l'assurance sectorielle hospitalisation

Art. 9.Comme prévu à l'article 2, les ouvriers assurés perdent leur couverture 6 mois après leur sortie de service (démission, pension,...) ou le début de l'interruption complète de carrière ou crédit-temps complet, à moins qu'ils ne reprennent le travail ou soient à nouveau occupés en tant qu'ouvriers dans une entreprise de la catégorie ONSS 091 qui tombe sous la compétence de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, et ce au plus tard 6 mois après la date de sortie de service ou le début de l'interruption de carrière complète ou du crédit-temps complet.

Conformément aux dispositions de l'article 138bis -8 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, les ouvriers assurés ont le droit, en cas de perte de l'avantage de l'assurance collective, de prolonger individuellement cette assurance. Cette prolongation est octroyée sans application de formalités médicales supplémentaires ni de délais d'attente pour autant que l'ouvrier assuré était affilié de manière ininterrompue pendant les 2 ans qui précèdent la perte de l'avantage par un ou plusieurs contrats consécutifs d'assurance-maladie auprès d'une compagnie d'assurance.

La prime qui devra être payée par l'ouvrier ayant droit en cas de continuation individuelle de l'assurance collective d'hospitalisation correspond au tarif individuel en fonction de son âge au moment de l'affiliation à l'assurance individuelle.

Afin d'offrir aux ouvriers assurés la possibilité de demander à temps la continuation individuelle auprès de l'assureur, les employeurs s'engagent, en cas de perte de couverture, à transmettre par écrit ou par voie électronique les informations suivantes à l'ouvrier assuré : - le moment précis de la perte de la couverture de l'assurance collective d'hospitalisation : il s'agit de la date de sortie de service (ou début crédit-temps complet ou interruption de carrière complète), augmentée de 6 mois, sauf en cas de nouvelle occupation en tant qu'ouvrier au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles; - la possibilité de prolonger l'assurance individuellement; - les coordonnées de l'assureur; - le délai de 30 jours endéans lequel l'ouvrier assuré peut exercer son droit de continuation individuelle.

Cette information doit être communiquée à l'ouvrier assuré au plus tard 30 jours après son licenciement ou sa sortie de service de l'entreprise.

Les documents spécifiques nécessaires au respect de cette obligation sont mis à disposition via le site Internet du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles".

Art. 10.Conformément à l'article 138bis -9 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, l'assureur fournit des informations au sujet de la possibilité pour l'assuré de payer individuellement une prime complémentaire pendant la période de couverture collective. Conformément à la loi, cette prime doit veiller à ce que l'assuré bénéficie, en cas de continuation ultérieure de sa garantie, d'un tarif prenant en considération l'âge auquel il a commencé à payer la prime complémentaire.

Selon l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération des travailleurs, le montant de cette prime complémentaire peut être retiré du salaire net des ouvriers concernés.

Les employeurs s'engagent à fournir à tous les ouvriers assurés l'information mise à disposition par l'assureur et à faire signer pour réception tout nouvel ouvrier affilié.

Les documents spécifiques nécessaires au respect de cette obligation sont mis à disposition via le site Internet du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles". CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 11.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 6 février 2009 relative à l'assurance sectorielle hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les entreprises de commerce de combustibles et fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" en financement de cette assurance sectorielle hospitalisation. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins six mois à l'avance par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de six mois prend cours à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. § 4. Les parties s'engagent à ce que la dénonciation ne puisse se faire qu'en vertu d'une argumentation complète et documentée d'une ou de plusieurs parties concernées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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