Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 janvier 2011
publié le 10 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant et prolongeant pour la troisième fois l'article 6, § 3 et § 4 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 portant l'accord national 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010206452
pub.
10/02/2011
prom.
12/01/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant et prolongeant pour la troisième fois l'article 6, § 3 et § 4 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 portant l'accord national 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant et prolongeant pour la troisième fois l'article 6, § 3 et § 4 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 portant l'accord national 2007-2008.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 1er mars 2010 Modification et prolongation pour la troisième fois de l'article 6, § 3 et § 4 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 portant l'accord national 2007-2008 (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99190/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs employés barémisés et barémisables ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Prolongation La mesure transitoire pour l'introduction d'un nouveau barème national des appointements minimums et barèmes d'entreprise, telle que prévue par l'article 6, § 3 et § 4 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 portant l'accord national 2007-2008 (numéro d'enregistrement : 85840/CO/209), prolongée par la convention collective de travail du 1er décembre 2008 (numéro d'enregistrement : 90163/CO/209) et par la convention collective de travail du 12 juin 2009 (numéro d'enregistrement : 93268/CO/209) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010.

Art. 3.Modification L'alinéa 3 de l'article 6, § 3 de l'accord national susmentionné est remplacé par les alinéas suivants.

On entend par "expérience professionnelle" : la période de prestations professionnelles effectives et assimilées réalisées chez l'employeur auprès de qui l'employé est en service, de même que les périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées que l'employé a acquises préalablement à son entrée en service, comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire.

Pour déterminer la période d'expérience professionnelle, les prestations à temps partiel sont assimilées aux prestations à temps plein.

Les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail définies ci-dessous sont assimilées à des prestations professionnelles effectives : - les périodes d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle; - les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'un accident de travail, avec un maximum de 3 ans; - les périodes de crédit-temps à temps plein pour raisons thématiques, telles que prévues à l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, et de congé thématique (congé parental, assistance et soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, soins palliatifs); - les périodes de crédit-temps à temps plein sans raisons thématiques avec un maximum de 1 an; - les périodes de congé de maternité; - les périodes de congé prophylactique; - les périodes de congé de paternité; - les périodes résultant de l'application des mesures de crise telles que prévues par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise type loi prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012210 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issuces de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux fermer et par la convention collective de travail du 26 juin 2009 concernant les mesures anti-crise (numéro d'enregistrement : 92814/CO/209), prolongée par la convention collective de travail du 18 décembre 2009 (numéro d'enregistrement : 96946/CO/209); - les autres périodes de suspension complète du contrat de travail avec maintien de la rémunération, telles que définies dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer.

En outre, toutes les périodes de chômage complet indemnisé sont assimilées à des prestations professionnelles effectives, avec un maximum de 3 ans.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^