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Arrêté Royal du 12 juillet 2007
publié le 03 août 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2001-2002 pour les ouvriers de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012286
pub.
03/08/2007
prom.
12/07/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2001-2002 pour les ouvriers de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2001-2002 pour les ouvriers de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 18 juin 2001 Exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2001 et 2002 pour les ouvriers de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (Convention enregistrée le 24 octobre 2001 sous le numéro 59342/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile autonome de l'arrondissement administratif de Verviers. CHAPITRE II. - Salaires et double équipe

Art. 2.a) Dans les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers, les salaires barémiques et effectifs sont augmentés de 6 BEF (0,1487 EUR) de l'heure en simple équipe, à partir du 1er mai 2001. b) Dans les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers, les salaires barémiques et effectifs sont augmentés de 4 BEF (0,0992 EUR) de l'heure en simple équipe, à partir du 1er janvier 2002.c) Dans les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers, les salaires barémiques et effectifs sont augmentés de 3 BEF (0,0744 EUR) de l'heure en simple équipe, à partir du 1er avril 2002. Pour les autres régimes de travail, les montants forfaitaires précités sont majorés des coefficients en vigueur.

Art. 3.§ 1er. a) Dans les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers, une prime annuelle de 5 500 BEF (136,34 EUR) sera octroyée en 2001 aux ouvriers(ières) travaillant en double équipe au prorata des mois prestés et assimilés à partir du 1er mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2001. b) Dans les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers, une prime annuelle de 8 000 BEF (198,31 EUR) sera octroyé en 2002 aux ouvriers(ières) travaillant en double équipe au prorata des mois prestés et assimilés en 2002. § 2. Hormis les entreprises germanophones (SPRL ASTEN et SA BRUCH), qui ont déjà introduit un système de prime en double équipe, les firmes ayant un régime de travail en double équipe paieront cette prime individuellement dans le courant du mois de décembre 2001 et 2002. Leur montant total, en ce compris les charges sociales patronales, viendra en déduction des cotisations dues au fonds de sécurité d'existence. § 3. Au 1er janvier 2003, cette prime de double équipe sera convertie en augmentation salariale horaire équivalente à 4,55 BEF (0,1128 EUR) indexés (mai 2001 = 104,881 - 106,977) et sera ajoutée distinctement dans le salaire fonctionnel des ouvriers(ières) prestant en double équipe, hormis pour les entreprises germanophones (SPRL ASTEN et SA BRUCH) qui ont déjà introduit un système de prime en double équipe.

Art. 4.§ 1er. En ce qui concerne le travail en double équipe dont question à l'article 3, il convient de considérer que ce régime vise exclusivement les ouvriers(ières) qui débutent leurs prestations à 5 heures ou 6 heures du matin et qui sont relayés par une deuxième équipe à l'expiration de leurs 8 heures de prestations, totalisant ainsi seize heures de prestation sans interruption, par jour. § 2. Le régime de la double équipe peut comporter des équipes fixes ou tournantes. CHAPITRE III. - Prépension conventionnelle

Art. 5.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, tel que prévu par la convention collective de travail du 21 avril 1981, respectivement prorogée par la convention collective de travail du 3 février 1986 jusqu'au 31 décembre 1989, prorogée par la convention collective de travail du 20 mars 1989 jusqu'au 31 décembre 1990, prorogée par la convention collective de travail du 9 avril 1991 jusqu'au 31 décembre 1992, prorogée par la convention collective de travail du 4 mai 1993 jusqu'au 31 décembre 1994, prorogée par la convention collective de travail du 27 mars 1995 jusqu'au 30 juin 1995, prorogée par les conventions collectives de travail des 23 juin 1995 et 4 décembre 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, prorogée par la convention collective de travail du 26 mai 1997 jusqu'au 31 décembre 1998, prorogée par la convention collective de travail du 18 juin 1999 jusqu'au 31 décembre 2000, est prolongé pour un nouveau délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2002 dans les conditions énoncées à l'article 6 ci-après.

Art. 6.a) conformément au dispositions de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), l'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle est à partir du 1er janvier 2001 fixé à 58 ans. b) Outre les conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992, les ouvriers(ières) doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit quinze années de travail de salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; - soit cinq années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin pendant les dix dernières années, dont au moins une année au cours des deux dernières années.

En ce qui concerne l'assimilation à des journées de travail, il est également référé à l'article 2, § 3 de l'arrêté royal précité.

Art. 7.Pour les ouvriers(ières) accédant au régime de prépension au cours des années 2001 et 2002, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01)".

De plus les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989) et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de l'arrondissement administratif de Verviers" sans préjudice à l'article 9 ci-après.

Art. 8.Depuis le 1er janvier 1999, le calcul de la rémunération nette de référence s'effectue sur base du salaire normal à 100 p.c.

Art. 9.La cotisation dont question à l'article 13, littéra f) de la convention collective du 21 avril 1981 instituant le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" et fixant ses statuts, destinée à financer le régime de prépension majorée de 0,40 p.c. à partir du 1er janvier 1998 par la convention collective de travail du 26 mai 1997 est maintenue pour les années 2001 et 2002.

Art. 10.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail distincte.

De plus, une convention collective distincte sera également conclue en vue de modifier les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers", compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle pour les travailleurs en cas de prestations de nuit

Art. 11.Il est convenu d'instaurer un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés lorsqu'ils sont licenciés à partir du 1er janvier 2001, dès l'âge de 56 ans en cas de prestations de nuit.

Ces travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires qui règlent l'accès à ce régime spécial de prépension conventionnelle, ainsi qu'à la condition d'ancienneté fixée à l'article 6, littéra b).

Art. 12.Pour les travailleurs précités qui accèdent au régime de prépension dans le courant des années 2001 et 2002, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers".

De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, par la loi concernant le plan d'action belge pour l'emploi 1998 et par leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers".

Art. 13.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail séparée. Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2001, toutefois sous la condition suspensive que la réglementation y relative autorise pareil régime de prépension.

De plus, une convention collective de travail séparée sera également conclue en vue de modifier les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers", compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE V. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 14.A partir du 1er mai 2001, l'indemnité complémentaire, dont le montant brut est inférieur à 4 000 BEF (99,16 EUR) par mois, accordée dans le cadre de la prépension conventionnelle pour ouvriers(ières), est majorée jusqu'à 4 000 BEF (99,16 EUR) brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille à verser à l'Office national des pensions et qui pour le moment est fixé à 38 617 BEF (957,29 EUR) par mois.

Art. 15.A. Le montant de l'allocation complémentaire accordée en cas chômage partiel dont question à l'article 11 de la convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est fixé depuis le 1er janvier 1999 à 200 BEF (4,96 EUR) par jour.

B. En cas de licenciement par suite de fermeture ou de réorganisation, l'allocation complémentaire de chômage de 100 BEF (2,48 EUR) par jour dont question aux articles 12, 13, 14 et 15 de la convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise", est accordée, pour la période couverte par la présente convention collective, c'est-à-dire du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, durant le nombre maximum de mois indiqué ci-après : - ouvriers(ières) âgé(e)s de 40 ans à moins de 50 ans : 60 mois; - ouvriers(ières) âgé(e)s d'au moins 50 ans au moment du licenciement : 100 mois.

C. Pour les ouvriers(ières) malades de longue durée qui sont licencié(e)s pour tout autre motif que le motif grave, allocation complémentaire de chômage de 100 BEF (2,48 EUR) par jour, dont question à l'article 2 de la convention collective de travail du 10 septembre 1999 modifiant la convention collective de travail du 18 juin 1999 pour les années 1999-2000 conclue au sein de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, est prolongée tacitement pour 2001-2002.

Art. 16.Une allocation supplémentaire de chômage de 150 BEF (3,72 EUR)/jour est octroyée à l'ouvrier(ière) qui est licencié(e) en 2001-2002 pour quelque raison que ce soit, sauf pour motif grave, et qui atteint au moins l'âge de 54 ans au moment où son contrat prend fin et ce jusqu'à l'âge de la pension légale.

L'ouvrier(ière) doit prouver 40 ans de carrière professionnelle dont 20 ans d'activités dans le secteur textile et être chômeur indemnisé.

Cette allocation ne peut être cumulée avec le régime de prépension conventionnelle, ni avec le régime de pension légale.

Art. 17.L'allocation d'activité dont question aux articles 26, 28 et 29 de la convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est octroyée depuis le 1er janvier 1999 annuellement pour les entreprises germanophones et semestriellement pour les autres entreprises. A partir de 2001, le montant de cette allocation est porté à 4 600 BEF (114,03 EUR).

En cas de licenciement, excepté pour motif grave, cette allocation est octroyée pendant une durée de 5 ans après l'année au cours de laquelle le licenciement est intervenu, sauf si le travailleur a repris une autre activité.

Aux prépensionnés dont il est question au chapitre III de la présente convention collective de travail, l'allocation d'activité est accordée jusqu'à l'âge de la pension sans que cela puisse être inférieur à ce qui leur est accordé conformément aux dispositions statutaires existantes du "Fonds d'assurance complémentaire (F.A.C.)".

Art. 18.Le montant de base servant au calcul de l'allocation complémentaire de vacances dont question aux articles 32 à 36 de la convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est fixé à partir de 2001 à 240 BEF (5,95 EUR) par jour presté, en ce compris les jours de congé-éducation payé et de formation syndicale et à 130 BEF (3,22 EUR) par jour assimilé tel que défini à l'article 19 ci-après.

Art. 19.Pour le calcul de l'allocation complémentaire de vacances dont question à l'article 18, sont considérés comme jours assimilés à concurrence du montant fixé à l'article 33 de la convention collective de travail du 7 mars 1988 : - dix jours de chômage économique par travailleur et par an; - les 290 premiers jours ouvrables durant lesquels le contrat est suspendu pour cause de maladie; - les jours de repos d'accouchement.

Art. 20.Le taux de la cotisation due trimestriellement par l'ensemble des employeurs assujettis au "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" dont question à l'article 35 de la convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est fixé depuis 1999 à 12,81 p.c.

Les statuts du "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" seront adaptés à ce qui précède.

Art. 21.Pour la période 2001-2002, la cotisation de la "Caisse de compensation pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers" est réduite de 0,70 p.c.

Une évaluation intérimaire sera effectuée au comité de gestion des fonds sociaux de Verviers au 31 décembre 2001 pour maintenir ou non la suspension totale ou partielle de la cotisation en 2002.

Art. 22.Les statuts des fonds de sécurité d'existence seront adaptés compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE VI. - Mesures d'emploi

Art. 23.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi sont prises : - prolongation des obligations d'emploi; - interruption de carrière pour les plus de 50 ans; - application de la convention n° 77 du Conseil national du travail; - prépension à mi-temps.

Engagement en matière d'emploi

Art. 24.Les engagements en matière d'emploi prévus aux articles 4 à 15 inclus de la convention collective de travail du 20 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989, complété et prorogés pour les années 1991-1992 par la convention collective de travail du 9 avril 1991 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1991 et 1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juillet 1991, complétés et prolongés pour les années 1993-1994 par la convention collective de travail du 4 mai 1993 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1993 et 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 janvier 1994, prolongés pour les années 1995 et 1996 par l'article 12 de la convention collective de travail des 23 juin 1995 et 4 décembre 1995 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juillet 1996, prolongés pour les années 1997 et 1998 par l'article 18 de la convention collective de travail du 26 mai 1997, prolon gés pour les années 1999 et 2000 par l'article 4 de la convention collective de travail du 18 juin 1999, s'appliquent également pour les années 2001 et 2002 sans préjudice toutefois de l'application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Les engagements en matière d'emploi découlant du commentaire paritaire relatif aux dispositions en matière d'emploi de la convention collective de travail du 4 mai 1993 sont également prolongés pour les années 2001 et 2002.

Art. 25.La prolongation des engagements en matière d'emploi pour 2 ans dont question ci-dessus concerne les principes suivants : a) interdiction de licenciement pour des raisons économiques ou techniques.Il peut être dérogé à ce principe conformément à la convention collective de travail du 20 mars 1989 précitée; b) l'ouvrier(ière) qui, conformément à la convention collective de travail sectorielle relative à la prépension en vigueur est mis(e) à la prépension, doit être remplacé(e) conformément à l'article 9 de la convention collective de travail précitée du 20 mars 1989.Il peut être dérogé à cette obligation sur base des articles 10 et 11 de cette convention collective de travail du 20 mars 1989 et moyennant respect des dispositions légales en matière d'obligation de remplacement des prépensionnés; c) l'ouvrier(ière) qui est licencié(e) pour des raisons autres que celles énoncées sous point a) et b) ci-dessus doit être remplacé(e) endéans le mois suivant l'expiration du préavis ou, en l'absence de préavis, endéans le mois suivant la date de la rupture du contrat.Il peut également être dérogé à cette obligation conformément aux dispositions en la matière reprises dans la convention collective de travail du 20 mars 1989; d) en cas de restructuration d'une entreprise, les dispositifs légaux et réglementaires en matière de redistribution du travail seront examinés favorablement. Interruption de carrière

Art. 26.Les dispositions de l'article 22 de la convention collective de travail du 18 juin 1999 concernant l'interruption de carrière sont prolongées pour l'année 2001. Les règles spécifiques sont fixées dans la convention collective de travail distincte du 18 juin 1999 concernant l'interruption de carrière (enregistrée sous le numéro 51 811) qui est prolongée pour une année et qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. Application convention collective de travail n° 77

Art. 27.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 du Conseil national du travail instaurant un système de crédits-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, il est convenu d'accorder les dérogations fixées aux articles 28 à 32 ci-après.

Ces articles ne sont pas applicables pour les entreprises en restructuration conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992). Dans ce dernier cas l'exécution de la convention collective de travail n° 77 doit être réglée au niveau de l'entreprise.

Art. 28.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 77, les ouvriers(ières) occupés dans les équipes relais et les semis-équipes relais sont exclus du champ d'application de la convention collective de travail n° 77.

Il est en outre convenu qu'il n'est pas possible au niveau de l'entreprise de convenir d'autres exclusions du champ d'application de la convention collective de travail n° 77.

Art. 29.En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 an à 3 ans sur l'ensemble de la carrière.

Pour les ouvriers(ières) qui sont en interruption de carrière au cours de l'année 2001, la durée totale de l'interruption de carrière et du crédit-temps peut dépasser le délai précité de 3 ans, sans que ce délai puisse excéder au total 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

L'exercice du droit au crédit-temps après épuisement de la 1re année se fait par période de 12 mois.

Aucune autre dérogation au régime de crédit-temps ne peut être convenue, hormis la prolongation de 3 à 5 ans au niveau de l'entreprise en vertu d'une convention collective de travail, conclue à ce niveau.

Art. 30.En exécution de l'article 6, § 2 de la convention collective de travail n° 77, le droit à la diminution de carrière d'1/5 est accordée aux ouvriers(ières) en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux travailleurs en équipe.

Art. 31.En exécution de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77, le droit des travailleurs de 50 ans et plus occupés en équipes à une réduction des prestations, est accordé à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux travailleurs en équipe.

Art. 32.En exécution de l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77, les parties conviennent de ne pas modifier le seuil dont il est question à l'article 15, § 1er. En outre il est exclu de modifier ce seuil au niveau de l'entreprise que ce soit vers le haut ou vers le bas.

Prépension mi-temps

Art. 33.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnisation complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps.

L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 56 ans.

Aux ouvriers(ières) qui au cours des années 2001 et 2002 entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". Le fonds prend également à charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives. Les règles spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail distincte qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. En outre, les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" seront adaptés compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE VII. - Formation

Art. 34.En exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002, le secteur consacre un effort supplémentaire en matière de formation. Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,10 p.c. sur les salaires au cours des années 2001 et 2002.

Ainsi, le secteur apporte sa contribution dans l'exécution de l'engagement de réaliser un effort supplémentaire en matière de formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie qui après 6 ans mène au niveau moyen des trois pays limitrophes, c'est-à-dire de 1,2 p.c. à 1,9 p.c. du coût salarial.

Par ailleurs, le secteur prolonge, également en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002, l'effort de 0,20 p.c. pour la formation de groupes à risque. Une convention collective de travail conclue et déposée avant le 1er juillet 2001 au greffe du Service des Relations collective de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, réglera la formation de ces groupes à risque, comme prévu à l'article 6 de la convention collective du 26 mai 1997 concernant les initiatives de formation.

Par conséquent, une cotisation globale de 0,30 p.c. sera perçue pour les années 2001-2002 à charge des employeurs en faveur de la formation. Les statuts de la "Caisse de compensation paritaire pour les institution sociales de l'industrie textile de Verviers" seront adaptés en ce sens. CHAPITRE VIII. - Classification des fonctions

Art. 35.Sans préjudice de l'article 28 de la convention collective de travail du 18 juin 1999, un listage des fonctions par entreprise et par poste de travail sera effectué au plus tard le 31 décembre 2001.

Le mode opératoire fera l'objet d'une convention collective de travail distincte au 30 juin 2002. CHAPITRE IX. - Polyvalence

Art. 36.Un inventaire du mode de rémunération de la polyvalence dans les entreprises sera établi en vue d'une harmonisation éventuelle dont l'incidence, s'il échet, ne pourra sortir ses effets qu'au plus tôt le 1er janvier 2003. CHAPITRE X. - Travail intérimaire

Art. 37.Les parties signataires maintiennent les dispositions de l'article 25 de la convention collective de travail du 20 mars 1989, précisant que pour les entreprises ayant dû opérer des restructurations de 1995 à 2002, la priorité sera donnée, en cas de réengagement, aux ouvriers(ières) licencié(e)s.

Il est recommandé aux employeurs d'utiliser l'occupation supplémentaire des travailleurs intérimaires comme voie vers l'embauche en privilégiant les contrats à durée déterminée. CHAPITRE XI. - Qualité du travail

Art. 38.Au plus tard le 30 juin 2001 une procédure d'accueil sectorielle sera élaborée pour les travailleurs nouvellement engagés.

A cet effet il sera fait appel à la collaboration du CEFRET. La procédure qui sera fixée au niveau de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie pourra également servir de fil conducteur.

Art. 39.Au plus tard le 1er janvier 2002 un groupe de travail paritaire examinera comment la politique de stress pourrait être optimalisée dans le secteur textile, à la lumière notamment des travaux et études effectués au niveau de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 40.Les employeurs et les travailleurs s'engagent à combattre toute forme de racisme dans leur entreprise. Toute discrimination sur base de préférence sexuelle, race, couleur, origine ou conviction est interdite lors de l'offre d'emploi, l'embauche, l'exécution du contrat ou le licenciement du travailleur.

En cas de plainte éventuelle, la partie la plus diligente portera l'affaire devant le bureau de la (sous-)commission paritaire. CHAPITRE XII. - Mobilité

Art. 41.Les dispositions de la convention collective de travail du 30 septembre 1991 concernant la participation financière de l'employeur dans le prix de transport des travailleurs de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers sont, à partir du 1er avril 2001, mises en concordance avec le point 5 "Mobilité" de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 aux termes duquel l'intervention patronale dans le prix de l'abonnement est portée à 60 p.c. en moyenne.

Art. 42.Le pourcentage de 59 p.c. dont il est question à l'article 8 de la convention collective de travail précitée est remplacé par 64,9 p.c. à partir du 1er avril 2001. CHAPITRE XIII. - Délai de préavis

Art. 43.Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 14 juillet 1960 fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, les délais de préavis suivants sont fixés à partir du 1er janvier 2002 : 1) 35 jours pour les ouvriers(ères) qui comptent entre 6 mois et moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise;2) 42 jours pour les ouvriers(ères) qui comptent entre 5 et moins de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise;3) 56 jours pour les ouvriers(ères) qui comptent entre 10 et moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise;4) 84 jours pour les ouvriers(ères) qui comptent entre 15 et moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise;5) 112 jours pour les ouvriers qui comptent 20 ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. Par "jour" on entend : des jours calendrier; c'est-à-dire que sept jours calendrier correspondent à une semaine.

Ces délais ne sont pas d'application en cas de licenciement en vue de la prépension.

Les délais de préavis à observer par l'ouvrier(ière) s'élèvent à la moitié du délai de préavis à observer par l'employeur, dans la mesure où, en exécution de l'accord interprofessionnel, la réglementation est modifiée dans ce sens. CHAPITRE XIV. - Délégation syndicale

Art. 44.La convention collective de travail du 13 septembre 1976 concernant les statuts de la délégation syndicale de l'ancienne Commission paritaire de l'arrondissement administratif de Verviers n° 123 est abrogée et remplacée par la convention collective de travail du 3 mai 1972 de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 45.Pour le calcul du seuil tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail du 3 mai 1972 (Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie) pour la création d'une délégation syndicale dans les entreprises, il est également tenu compte des travailleurs intérimaires à partir du 1er octobre 2000.

Pour ce calcul, il n'est pas tenu compte des intérimaires qui remplacent les ouvriers(ières) dont l'exécution du contrat de travail est suspendue. CHAPITRE XV. - Formation syndicale

Art. 46.Les organisations syndicales s'engagent à communiquer préalablement par écrit le planning annuel de leur formation syndicale avant le 15 décembre pour l'année qui suit. CHAPITRE XVI. - Petit chômage

Art. 47.Lors de la conclusion d'un contrat de vie commune tel que réglé par les articles 1475 et suivants du Code Civil, l'ouvrier(ière) a le droit de s'absenter du travail avec maintien du salaire dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale (Moniteur belge du 11 septembre 1963) pour le mariage de l'ouvrier(ière).

Pour l'application de l'article 2, point 2 de l'arrêté royal du 28 août 1963 la conclusion de pareil contrat de vie commune est assimilée à un mariage. CHAPITRE XVII. - Ancienneté

Art. 48.§ 1er. A partir de 2001, il est accordé à l'ouvrier(ière) ayant une ancienneté ininterrompue de 20 ans au moins dans la même entreprise, un jour d'absence rémunéré au cours de chaque année civile. § 2. A partir de 2002, il sera accordé à l'ouvrier(ière) ayant une ancienneté ininterrompue de 25 ans au moins dans la même entreprise, un jour supplémentaire (2e jour) d'absence rémunéré au cours de chaque année civile. § 3. Le salaire pour ces jours d'absence sera pris en charge par l'employeur. § 4. Les modalités d'application seront identiques à celles fixées au niveau de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 49.Les jours d'absence rémunérés pour ancienneté dont question à l'article 48 sont imputés sur les jours d'absence rémunérés pour ancienneté existant déjà au niveau de l'entreprise. Le régime le plus favorable pour les ouvriers(ières) continuera à sortir ses effets. CHAPITRE XVIII. - Durée de la convention et engagements des parties contractantes

Art. 50.La présente convention collective de travail s'applique du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus.

Elle fixe l'ensemble des nouveaux avantages sociaux applicables pendant toute la durée précitée.

Par conséquent, les parties contractantes garantissent pendant cette période le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : a) pendant toute la durée de la validité de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises par application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications des méthodes de travail;b) l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l'organisation patronale et les employeurs;c) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau que ce soit;d) lorsque des problèmes surgissent au niveau des secteurs ou sur le plan de l'entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le problème à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.

Art. 51.Les engagements précités en matière de paix sociale tombent sous l'application des dispositions établies à cet égard par les parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969.

Art. 52.Les parties demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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