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Arrêté Royal du 12 juillet 2007
publié le 06 août 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, fixant les paramètres pour un calcul du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du dernier chantier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012290
pub.
06/08/2007
prom.
12/07/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, fixant les paramètres pour un calcul du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du dernier chantier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, fixant les paramètres pour un calcul du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du dernier chantier.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 5 mars 2007 Fixation des paramètres pour un calcul du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du dernier chantier (Convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le numéro 82423/CO/121) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, P.M.E. et autres.

Par "travailleurs appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions" on entend : les travailleurs du nettoyage industriel, tel que prévu à l'article 2 de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la classification, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 2006, publié au Moniteur belge du 29 mars 2006 et modifiée la dernière fois par convention collective de travail du 27 avril 2006.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

Paramètres

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail du personnel occupé au nettoyage industriel appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions, il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel les travailleurs sont transportés de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier sur un maximum de 120 km (= nombre total de km aller + retour) par jour.

Art. 3.Pour le personnel occupé au nettoyage industriel appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions, occupé au transport de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier, la durée du travail nécessaire pour une distance de maximum de 120 km (= nombre total de km aller + retour) par jour est déterminée de façon forfaitaire à 1 heure par jour.

Au 1er mars 2007 la rémunération de cette heure a été incorporée dans le salaire horaire par intégration de la valeur de la prime pour travail en équipes successives et alternatives dans le salaire horaire.

Art. 4.Le maximum de 120 km par jour est déterminé en fonction des vitesses moyennes suivantes : - jusqu'à 100 km par jour, la vitesse est fixée à 50 km par heure; - à partir de 101 et jusqu'à 120 km par jour, la vitesse est fixée à 70 km par heure; - à partir de 121 km par jour, la vitesse est fixée 75 km par heure.

En cas de modification des normes routières, telles qu'une restriction de vitesse en dessous des paramètres utilisés, ces paramètres seront adaptés en conséquence.

Art. 5.Le déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier qui dépasse le maximum de 120 km (= nombre total de km aller + retour) par jour est considéré comme du temps de travail. Le paiement de ce temps de travail est calculé en utilisant la formule suivante : (Nombre de km parcourus moins 120 km) divisé par 75 km par heure = nombre d'heures fois salaire horaire.

Les éventuels déplacements intermédiaires d'un chantier à l'autre sont rémunérés comme temps de travail.

Art. 6.Pour déterminer le nombre de kilomètres parcourus lors du déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier, il est fait usage de l'itinéraire mappy (www.mappy.com), dans lequel on choisit les options express et poids lourds correspondant au véhicule utilisé.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, les travailleurs appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions ont, pour le déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier, droit à l'indemnité de mobilité prévue à l'article 15 de la convention collective de travail du 25 juin 2005 relative aux salaires, sursalaires et primes.

Art. 8.Les parties s'engagent à ne pas changer les heures individuelles du départ de l'établissement de l'employeur au 1er chantier en raison de l'introduction du nouveau système.

L'introduction du nouveau système ne porte pas atteinte aux dispositions existantes au niveau de l'entreprise pour les cas d'embouteillages exceptionnels à cause d'accidents graves ou de catastrophes.

Art. 9.Il est entendu que ce régime ne peut en aucun cas constituer un précédent pour les autres catégories.

Dispositions finales

Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2007 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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