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Arrêté Royal du 12 juillet 2009
publié le 24 juillet 2009

Arrêté royal organisant le transfert de certains militaires vers le cadre administratif et logistique de la police fédérale

source
ministere de la defense et service public federal interieur
numac
2009000370
pub.
24/07/2009
prom.
12/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/12/2009000370/moniteur
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12 JUILLET 2009. - Arrêté royal organisant le transfert de certains militaires vers le cadre administratif et logistique de la police fédérale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public fermer instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, modifiée par les lois du 5 mars 2006, du 20 juillet 2006 et du 27 décembre 2006;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 118, alinéa 2, modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public fermer et l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer;

Vu le protocole n° 222/2 du Comité de négociations pour les services de police du 9 avril 2008 et le protocole n° N-266.2414 du Comité de négociations du personnel militaire des Forces armées du 15 avril 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2008;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 janvier 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 mars 2009;

Vu l'avis n° 46.289/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense et du Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux militaires bénéficiant des dispositions de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public fermer instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public et qui désirent devenir membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale.

Art. 2.Si aucun candidat apte n'est trouvé dans le cadre de la mobilité, les emplois statutaires de niveau B, C ou D vacants au sein de la police fédérale peuvent être déclarés vacants pour les militaires visés dans la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public fermer. CHAPITRE 2. - De la mise à disposition

Art. 3.Le directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion de la police fédérale communique les emplois vacants visés à l'article 2, ainsi que les données visées à l'article VI.II.18 PJPol, via la direction du recrutement et de la sélection, au Ministre de la Défense qui se charge de l'appel aux candidatures, ainsi que de la transmission des candidats retenus.

Art. 4.Les militaires revêtus des grades de soldat, premier soldat, caporal, caporal-chef et premier caporal-chef ont accès aux emplois de niveau D. Les militaires revêtus des grades de sergent, premier-sergent, premier-sergent-chef, premier-sergent-major, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major ont accès aux emplois de niveau C. Les militaires revêtus des grades de sergent, premier-sergent, premier-sergent-chef, premier-sergent-major, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major, visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale ou qui ont été recrutés conformément au recrutement spécial visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, 2°, de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, ont accès aux emplois de niveau B. Sont assimilés aux grades visés aux alinéas 1er, 2 et 3, les grades réputés équivalents pour la marine, le service médical et les musiciens militaires.

Art. 5.La candidature d'un militaire à la sélection pour la mise à disposition et le transfert ultérieur n'est recevable que s'il réunit les conditions prévues aux articles 19, 1° à 6°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

La procédure de sélection pour la mise à disposition d'un militaire au sein de la police fédérale se déroule selon une ou plusieurs des modalités de sélection visées à l'article VI.II.21 PJPol.

Art. 6.Après la sélection effectuée au sein de la police fédérale, le militaire sélectionné y est mis à disposition pour une durée d'un an.

Art. 7.La période de mise à disposition est une période de stage pendant laquelle le militaire est employé dans la fonction pour laquelle il a été mis à disposition de la police fédérale.

La mise à disposition remplace le stage visé au titre III de la partie V du PJPol.

Art. 8.Pendant la période où il est mis à disposition, le militaire est tenu de suivre les formations imposées par la police fédérale et destinées à l'exécution de ses tâches.

Les coûts de formation sont à la charge de la police fédérale.

Art. 9.Le Ministère de la Défense communique à la police fédérale le solde de jours de congé et le nombre de jours de maladie du militaire au moment de la mise à disposition.

Art. 10.La police fédérale est civilement responsable des militaires mis à disposition au sein de celle-ci.

Art. 11.La mise à disposition individuelle prend fin : 1°de plein droit à l'expiration de la période d'un an, visée à l'article 6; 2° à tout moment moyennant un préavis de trois mois, à la demande du militaire, du Ministre de la Défense ou du directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion, sauf si un délai plus court est convenu par toutes les parties concernées;3° sur décision du directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion, après une période de trois mois d'absence pour motifs de santé;4° sur décision du directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion, si l'autorité militaire lui inflige une mesure statutaire;5° en cas d'échec au stage;6° lors d'une nomination comme membre statutaire du personnel du cadre administratif et logistique. CHAPITRE 3. - Du transfert

Art. 12.Dans le mois qui précède la fin de la mise à disposition, le directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion ou le directeur du service qu'il désigne, sur avis du directeur général concerné ou, le cas échéant, du commissaire général, prend une décision de transfert ou de non-transfert.

Cette décision se fonde sur la capacité qu'a montrée le militaire mis à disposition d'exercer effectivement la fonction dans laquelle il a été appelé en service.

Ne peut pas être transféré, le militaire mis à disposition qui, par application des dispositions relatives aux congés et aux absences, a été absent pendant plus du quart de la période fixée pour la mise à disposition, même s'il est resté en service pendant cette période. Il peut, sur décision du directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion et moyennant l'accord du Ministre de la Défense, sans devoir se présenter à une nouvelle sélection, bénéficier d'une nouvelle mise à disposition d'une durée équivalente à la durée de l'absence.

Par dérogation à l'alinéa 2, la période de mise à disposition est prolongée automatiquement lorsque la période d'absence résulte d'un congé de maternité, congé parental, congé d'accueil ou du congé d'adoption.

Art. 13.Dans la même décision qui autorise le transfert, le militaire transféré est nommé, avec effet le jour qui suit la fin de sa mise à disposition, en tant que membre statutaire du personnel du cadre administratif et logistique sans autre obligation de stage, dans le grade lié à son emploi tel que visé à l'article 2.

Art. 14.Pour le calcul de l'ancienneté de niveau, sont admissibles toutes les périodes de service actif à compter de la date de nomination à un des grades militaires qui donnent accès au niveau considéré.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade, sont admissibles les services effectifs prestés comme militaire mis à disposition dans la fonction occupée.

Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles l'ensemble des périodes de service actif prestées en tant que militaire.

Art. 15.Le militaire transféré maintient l'ancienneté pécuniaire acquise au sein des Forces armées sauf si l'ancienneté pécuniaire calculée en vertu des articles XI.II.3 à XI.II.9 PJPol, lui est plus avantageuse.

Art. 16.Le militaire transféré au sein du cadre administratif et logistique de la police fédérale obtient le groupe d'échelles de traitement minimum, tel que visé à l'article II.III.4 PJPol, lié au grade visé à l'article 13.

Il obtient respectivement, au sein du groupe d'échelles de traitement minimum, la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième échelle : a) s'il a moins de 6 ans d'ancienneté de cadre donnant accès au niveau concerné;b) s'il a au moins 6 ans mais moins de 12 ans d'ancienneté de cadre donnant accès au niveau concerné;c) s'il a au moins 12 ans mais moins de 18 ans d'ancienneté de cadre donnant accès au niveau concerné;d) s'il a 18 ans ou plus d'ancienneté de cadre donnant accès au niveau concerné. Par ancienneté de cadre donnant accès au niveau concerné, il y a lieu d'entendre l'ancienneté acquise dans les grades donnant accès à l'un des niveaux visés à l'article 4.

Art. 17.L'ancienneté d'échelle de traitement est déterminée en prenant l'ancienneté de cadre donnant accès au niveau concerné diminuée respectivement de 6, 12 ou 18 ans si le membre du personnel obtient respectivement la deuxième, la troisième ou la quatrième échelle de traitement du groupe d'échelles de traitement concerné.

Art. 18.Chaque mois où son traitement, augmenté des allocations payées en même temps que le traitement, est inférieur au traitement de sauvegarde visé à l'alinéa 2, le militaire transféré bénéficie du traitement de sauvegarde.

Le traitement de sauvegarde est égal au traitement du militaire perçu le mois précédant son transfert, augmenté, le cas échéant, de l'allocation pour foyer ou résidence, et d'un douzième de l'allocation de sélectionné visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, de l'allocation de formation visée à l'article 32 du même arrêté et de l'allocation de maîtrise visée à l'article 34 du même arrêté, s'il en bénéficiait avant son transfert.

Chaque fois que le traitement du militaire transféré n'est pas dû complètement, le traitement de sauvegarde est diminué dans la même proportion.

Art. 19.Les articles XIV.I.7, XIV.I.9 et XIV.I.10 PJPol, sont mutatis mutandis applicables au militaire transféré qui s'inscrit à une formation certifiée avant le premier septembre qui suit la date de son transfert.

Art. 20.Le niveau de connaissance linguistique du militaire transféré est déterminé en appliquant la table d'équivalence reprise à l'annexe 14, PJPol. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives et finales

Art. 21.Dans l'arrêté royal du 3 juillet 2007 organisant le transfert de certains militaires vers le cadre administratif et logistique des zones de police, l'article 15 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles l'ensemble des périodes de service actif prestées en tant que militaire. »

Art. 22.Dans l'article 19 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Chaque mois où son traitement, augmenté des allocations payées en même temps que le traitement, est inférieur au traitement de sauvegarde visé à l'alinéa 2, le militaire transféré bénéficie du traitement de sauvegarde.

Le traitement de sauvegarde est égal au traitement du militaire perçu le mois précédant son transfert, augmenté, le cas échéant, de l'allocation pour foyer ou résidence, et d'un douzième de l'allocation de sélectionné visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, de l'allocation de formation visée à l'article 32 du même arrêté et de l'allocation de maîtrise visée à l'article 34 du même arrêté, s'il en bénéficiait avant son transfert. »

Art. 23.Dans le même arrêté, sont abrogés : 1° l'article 11;2° l'article 22.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions et le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juilllet 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT

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