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Arrêté Royal du 12 juillet 2009
publié le 29 juillet 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009202900
pub.
29/07/2009
prom.
12/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/12/2009202900/moniteur
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12 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994;

Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment les articles 2, § 2, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 27 décembre 2006, 8 juin 2008 et 22 décembre 2008, 4, alinéa 1er, 1° et 2°, 7, alinéa 2, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, 7octies, alinéa 2 et 3, modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009003025 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008 fermer et 7decies, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer;

Vu la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009003025 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008 fermer portant des dispositions diverses (I), de l'article 198;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2009;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 2 avril 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 avril 2009;

Vu l'avis 46.714/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2004, est abrogé.

Art. 2.A l'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « , la suspension » sont abrogés;2° le § 2 est complété par le 6°, rédigé comme suit : « 6° un expert du Service public fédéral Finances et un expert de l'Office National de Sécurité sociale.»

Art. 3.A l'article 2quater, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « aux travailleurs de catégorie A » sont remplacés par les mots « aux travailleurs qui pendant leur occupation à temps partiel bénéficient d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière » et les mots « travailleur de catégorie A » sont remplacés deux fois par les mots « travailleur qui pendant son occupation à temps partiel bénéficie d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière »;2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de cet article, il faut entendre par : 1° allocation de chômage : l'allocation de chômage ou d'attente visée à l'article 100, l'allocation pour les heures de chômage temporaire visée aux articles 106 et 107 et l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2° revenu d'intégration : le revenu d'intégration visé dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;3° aide sociale financière : l'aide financière visée à l'article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.»

Art. 4.A l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 31 mars 2004, 10 novembre 2005, 5 mars 2006, 16 janvier 2007, 13 juillet 2007 et 28 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 17°, les mots « de l'article 2octies » sont remplacés par les mots « des articles 2septies, 2octies et 2nonies, à l'exception de 2nonies, § 1er, d) »;2° il est complété par le 19°, rédigé comme suit : « 19° l'entreprise s'engage à fournir à l'ONEm dans le délai requis les données demandées par l'ONEm en exécution de l'article 12.»

Art. 5.Dans l'article 2sexies du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 31 mars 2004, 5 mars 2006 et 16 janvier 2007, les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 6.L'article 2septies, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'entreprise adresse la preuve prévue à l'alinéa précédent au Secrétariat au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de sursis. »

Art. 7.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004, 10 novembre 2004, 10 novembre 2005, 17 janvier 2006, 5 mars 2006, 28 avril 2008, 28 septembre 2008 et 11 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « de 8 mois à dater de son émission » sont remplacés par les mots « jusqu'à la fin du huitième mois qui suit le mois de son émission »;2° dans le § 2, alinéa 4, dans le texte néerlandais les mots « een gehandicapt kind » sont remplacés par les mots « een mindervalide kind »;3° dans le § 3, alinéa 2, les mots « de huit mois pour l'utilisateur et de neuf mois pour la firme agréée » sont remplacés par les mots « jusqu'à la fin du huitième mois qui suit le mois d'émission pour l'utilisateur et jusqu'à la fin du neuvième mois qui suit le mois d'émission pour l'entreprise agréée ».

Art. 8.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004 et 5 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Le travailleur appose sa signature sur le titre-service.» est remplacée par la phrase suivante : « Le travailleur complète son nom et appose sa signature sur le titre-service. »; 2° il est complété par la phrase suivante : « L'entreprise ne peut pas accepter des titres-services de l'utilisateur si les travaux et services de proximité ne sont pas encore effectués.»

Art. 9.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6bis.Pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er et de l'article 6, l'entreprise ne peut représenter l'utilisateur.

L'entreprise ne peut pas non plus représenter le travailleur pour signer le titre-service. »

Art. 10.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2006 et 13 juillet 2007, les mots « son numéro d'agrément, son identité et celle du travailleur qui a effectué les travaux ou services de proximité » sont remplacés par les mots « son numéro d'agrément et son identité » et les mots « et ce, dans les 9 mois à dater de l'émission des titres-services » sont remplacés par les mots « avant la fin du neuvième mois qui suit le mois d'émission des titres-services ».

Art. 11.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 5 mars 2006, 30 avril 2008 et 11 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Après validation des titres-services par la société émettrice, celle-ci verse au compte bancaire de l'entreprise agréée, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci, un montant égal au prix d'acquisition du titre-service visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, majoré de l'intervention qui a été avancée à la société émettrice.

Le montant de cette intervention est égal à 13,30 EUR par titre-service, et ce montant est augmenté comme prévu à l'alinéa suivant.

Chaque fois que l'indice-pivot, visé dans la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, est dépassé, le montant visé à l'alinéa précédent est augmenté de 2 % de 73 % de la somme du montant visé à l'alinéa précédent et du montant visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er.

Lorsque le montant, calculé conformément à l'alinéa précédent, comporte une fraction de cent, elle est arrondie au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq.

L'augmentation visée à l'alinéa 3 est appliquée à chaque titre-service qui est acheté par l'utilisateur à partir du premier jour du mois qui suit celui dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification et pour laquelle l'entreprise agréée introduit un titre-service à la société émettrice. La date de paiement par l'utilisateur est la date à laquelle le compte de la société émettrice a été crédité. § 2. Afin de pouvoir établir le décompte des avances visées à l'article 5, la société émettrice informe mensuellement l'Office national de l'Emploi du nombre de titres-services validés et remboursés à l'entreprise agréée et ce, au moyen d'une liste récapitulative informatisée et divisée par Région sur base du domicile de l'utilisateur. »

Art. 12.L'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 est remplacé par ce qui suit : « La durée minimale hebdomadaire de travail prévue à l'article 7octies, alinéa 2, de la loi est de 10 heures.

La durée minimale hebdomadaire de travail prévue à l'article 7octies, alinéa 3, de la loi est de 13 heures. »

Art. 13.L'article 9ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est abrogé.

Art. 14.L'article 9quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est abrogé.

Art. 15.L'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est complété par le 5°, rédigé comme suit : « 5° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de l'Office National de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. »

Art. 16.Dans l'article 12, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « - selon qu'il s'agit de travailleurs de catégorie A ou de catégorie B;» sont deux fois abrogés; 2° le 3° est abrogé.

Art. 17.La section 1ère du chapitre 2 du Titre 16 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009003025 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008 fermer portant des dispositions diverses (I) entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception des articles 2, 4, 5, 6, 9 et 15 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Pendant une année, à compter à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 12 du présent arrêté et par dérogation à l'article 9bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, tel que modifié par le présent arrêté, la durée minimale hebdomadaire de travail prévue à l'article 7octies, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, est de trois heures pour le travailleur titres-services qui était lié par un contrat de travail titres-services dans la période de trois mois avant l'entrée en vigueur de l'article 7octies de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer précitée, et qui reste employé chez la même entreprise agréée et qui informe cette entreprise agréée qu'il souhaite garder le nombre d'heures dans le contrat de travail titres-services existant, sans que ce nombre d'heures puisse être diminué.

Art. 19.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, Moniteur belge du 11 août 2001; Loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2003;

Loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 15 juillet 2004;

Loi du 27 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023608 source service public federal affaires sociales et de la sante publique, service public federal finances et service public federal justice Loi modifiant l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2007;

Loi du 27 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023608 source service public federal affaires sociales et de la sante publique, service public federal finances et service public federal justice Loi modifiant l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2007;

Loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202061 source service public federal chancellerie du premier ministre 8 JUIN 2008 - Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer, Moniteur belge du 16 juin 2008;

Loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009003025 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008 fermer, Moniteur belge du 29 décembre 2008;

Arrêté royal du 12 décembre 2001, Moniteur belge du 22 décembre 2001;

Arrêté royal du 9 janvier 2004, Moniteur belge du 15 janvier 2004;

Arrêté royal du 5 février 2004, Moniteur belge du 16 février 2004;

Arrêté royal du 31 mars 2004, Moniteur belge du 16 avril 2004;

Arrêté royal du 14 juillet 2004, Moniteur belge du 22 juillet 2004;

Arrêté royal du 10 novembre 2004, Moniteur belge du 19 novembre 2004;

Arrêté royal du 17 septembre 2005, Moniteur belge du 26 septembre 2005;

Arrêté royal du 10 novembre 2005, Moniteur belge du 23 novembre 2005;

Arrêté royal du 17 janvier 2006, Moniteur belge du 23 janvier 2006;

Arrêté royal du 5 mars 2006, Moniteur belge du 22 mars 2006;

Arrêté royal du 16 janvier 2007, Moniteur belge du 19 janvier 2007;

Arrêté royal du 16 janvier 2007, Moniteur belge du 22 janvier 2007;

Arrêté royal du 13 juillet 2007, Moniteur belge du 1er août 2007;

Arrêté royal du 28 avril 2008, Moniteur belge du 30 avril 2008;

Arrêté royal du 28 septembre 2008, Moniteur belge du 30 septembre 2008;

Arrêté royal du 27 octobre 2008, Moniteur belge du 31 octobre 2008;

Arrêté royal du 11 décembre 2008, Moniteur belge du 22 décembre 2008.

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