Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 juillet 2016
publié le 20 juillet 2016

Arrêté royal modifiant les articles 71, 71ter, 137 et 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203689
pub.
20/07/2016
prom.
12/07/2016
ELI
eli/arrete/2016/07/12/2016203689/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 JUILLET 2016. - Arrêté royal modifiant les articles 71, 71ter, 137 et 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1septies, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les articles 49, 50 et 51;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 17 mars 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mai 2016;

Vu l'avis 59.602/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1999, 5 mars 2006, 31 mai 2009 et le 1er juillet 2014, sont apportées les modifications suivantes: 1°) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le travailleur qui est mis en chômage temporaire à la suite d'une suspension de son contrat de travail en vertu des articles 49, 50, 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, doit respecter les obligations mentionnées à l'alinéa 1er en tout cas à partir du jour, qui selon l'arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi, a été communiqué à l'Office comme le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat et dont il est informé en application de l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 14 novembre 2011. »; 2) l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Le chômeur temporaire qui en application de l'article 71ter n'exécute pas par voie électronique les obligations prévues au 1er alinéa et qui ne peut pas respecter ces obligations, parce que l'employeur n'a pas remis la carte de contrôle, doit immédiatement prendre contact avec le bureau du chômage par voie de téléphone, de télécopie ou de présentation en personne afin d'obtenir une carte de contrôle de remplacement.».

Art. 2.A l'article 71ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 août 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Le choix est valable pour une durée indéterminée et peut être révoqué temporairement, pour le mois en cours et le mois suivant, ou totalement par le chômeur, et ce par le biais d'une déclaration motivée introduite auprès de l'organisme de paiement et introduite par celui-ci auprès du bureau du chômage. Une révocation totale n'est pas possible dans la situation visée à l'article 71ter, § 4, alinéa 1er, 1°. »; 2°) le § 1er, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « La révocation totale entre en vigueur à partir du premier jour du mois qui suit la réception de la déclaration par le bureau du chômage. »; 3° ) le § 3, alinéa 3, est abrogé; 4°) il est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les dispositions de cet article, excepté le § 2, alinéa 2, s'appliquent également au chômeur temporaire, n'étant pas occupé par un employeur visé à l'article 137, § 4, qui sollicite des allocations conformément aux articles 106, 107 ou 108, pour autant que : 1° soit l'utilisation de l'application électronique soit prévue pour tous les travailleurs de l'entreprise par une convention collective de travail qui engage l'entreprise ou par le règlement du travail, auquel cas, le travailleur est obligé d'utiliser l'application électronique; l'employeur, lui, est tenu de communiquer l'existence d'un tel régime au bureau du chômage compétent pour le siège social de son entreprise; 2° soit l'utilisation de l'application découle d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur. Le bureau du chômage délivre une carte de contrôle de remplacement au travailleur visé dans ce paragraphe pour lequel une demande de révocation temporaire a été acceptée par le bureau du chômage, en application du § 1er, alinéa 3.

Le bureau du chômage communique à l'employeur la décision à la suite de laquelle, en application du § 1er, alinéa 3, la demande de révocation complète par le travailleur visé à l'alinéa 1er, 2° est acceptée ».

Art. 3.A l'article 137 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er, 2°, a) est remplacé par la disposition suivante : « a) dans le cas où, en application de l'article 71ter, § 4, le travailleur n'effectue pas par voie électronique les obligations prévues à l'article 71: un formulaire de contrôle pour le chômage temporaire, au plus tard le dernier jour de chômage effectif de chaque mois avant l'heure normale du début du travail; »; 2°) le § 2, 3°, a) est remplacé par la disposition suivante : « a) dans le cas où, en application de l'article 71ter, § 4, le travailleur n'effectue pas par voie électronique les obligations prévues à l'article 71 : un formulaire de contrôle relatif au chômage temporaire; ».

Art. 4.A l'article 154, alinéa 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 août 2014, les mots « au chômeur complet » sont remplacé par les mots « au chômeur ».

Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1°) à l'alinéa 1er, les mots et chiffres « et § 3quater, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots et chiffres « , § 3quater, alinéa 1er, et 77/4, § 1er, alinéa 5 et § 1/1, alinéa 1er, »; 2°) à l'alinéa 2, le mot et chiffre « et 51 » sont remplacés par le mot et les chiffres « , 51 et 77/4, »; 3°) il est complété par l'alinéa suivant : « Le contenu de la communication visée aux articles 49, § 2, alinéa 1er, 50, alinéa 3, 51, § 3quater, alinéa 1er, et 77/4, § 1/1, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 juillet 1978 et, le cas échéant, l'annulation de la communication visée à l'article 3bis, sont portées à la connaissance des travailleurs repris dans la communication par l'Office national de l'Emploi, par le biais de la boîte mail sécurisée visée à l'article 4/2 de la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 04/08/2010 numac 2010000419 source service public federal interieur Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2016.

Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^